Les tentatives de définition de la notion de vie privée

Les tentatives de définition de la notion de vie privée

La vie privée est une notion définie de manière informelle. De nombreux instruments internationaux (tels que les traités, les résolutions, les déclarations des organisations internationales) y font référence, certes, mais aucun n'en donne une définition précise. L'utilisation de l'espace numérique conduit à questionner sur la pertinence des textes actuels transposés à ce qu'est la vie privée ou ce qu'elle pourra devenir dans l'univers digitalisé.
Le respect de la vie privée a été élevé au rang de droit fondamental (Sous-section I) . La conceptualisation de la vie privée se révèle différente selon les pays et les cultures. Quelques exemples choisis parmi d'autres pays du monde permettent de le démontrer et de comprendre les difficultés d'uniformisation de sa protection à l'ère du numérique (Sous-section II) .

L'élévation du respect de la vie privée au rang de droit fondamental

Le droit au respect de la vie privée, archétype des droits de la personnalité. – La vie privée est un droit exclusivement attaché à la personne physique, les personnes morales ne peuvent a priori s'en prévaloir V., en ce sens, opinion contraire : JCl. Communication, Fasc. 34, par J.-C. Saint-Pau. . Elle participe de la liberté individuelle. Cette liberté est reconnue à tout individu quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir. Elle lui permet de choisir son mode de vie Cass. 1re civ., 23 oct. 1990, no 89-13.163 : JurisData no 1990-702660 ; Bull. civ. 1990, I, no 222 ; www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007025047">Lien . Dans l'espace digital, cette liberté échappe parfois à l'individu. Les références à la notion de vie privée sont nombreuses et permettent de comprendre quels en sont les contours.
– Les sources françaises du droit au respect de la vie privée. – En 1804, aucune disposition relative à la vie privée n'a été envisagée tant les mœurs de l'époque différaient de celles contemporaines B. Beignier, La protection de la vie privée, in Libertés et droits fondamentaux, ss dir. R. Cabrillac, M.-A. Frison-Roche et T. Revet, Dalloz, 18e éd. 2012, p. 206. . Il faut se rappeler que l'enfantement royal connu sous le nom d'« ouverture sacrée du ventre de la reine » avait lieu en public ! Il existait à l'époque quelques références limitées en droit des biens. Référencées aux articles 675 à 679 du Code civil, relatifs aux servitudes de jour et de vue sur les propriétés, elles permettaient ainsi de préserver l'intimité dans les relations de voisinage. Le droit au respect de la vie privée a été construit pas à pas par la jurisprudence au début du XIX e siècle. Il est apparu dans le Code civil en 1970 L. no 70-643, 17 juill. 1970, tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens : JO 19 juill. 1970, p. 6571-6761. et figure à l'article 9 du même code : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ». L'avènement de ce texte provient des abus causés par l'utilisation de la technologie d'images et de sons, caméras, téléobjectifs de plus en plus efficients. Le droit au respect de la vie privée devient un droit fondamental grâce au développement de la notion de droit de la personnalité.
– Les autres sources du droit au respect de la vie privée. – En complément de l'article 9 du Code civil, nombre de références figurent dans les instruments internationaux. Sans être exhaustive, la liste chronologique suivante démontre à la fois la difficulté de définir précisément ce qu'est le droit au respect de la vie privée, et la volonté appuyée de protection de l'individu en raison de l'emprise des nouvelles technologies sur notre environnement au fil du temps :
  • Organisation des Nations unies : La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les cinquante-huit États membres de l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, proclame en son article 12 : « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes » ;
  • Conseil de l'Europe : Le 4 novembre 1953, les États membres du Conseil de l'Europe signent un traité international appelé Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, plus connue sous le nom de Convention européenne des droits de l'homme, laquelle affirme en son article 8 le respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
  • Charte des Nations unies : Considérant la reconnaissance de tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux et inaliénables à la dignité, participant au fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, l'Assemblée générale des Nations unies adopte le 16 décembre 1966 à New York un Pacte international relatif aux droits civils et politiques s'appuyant sur la Charte des Nations unies. En son article 17, les États membres formulent ainsi le droit au respect de la vie privée : « 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Ce pacte entre en vigueur le 23 mars 1976, soit plus de dix plus tard ;
  • Convention internationale des droits de l'enfant : Le 20 novembre 1989 est signée la Convention internationale des droits de l'enfant, appelée convention de New York, dans laquelle est repris le premier alinéa du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et précise que l'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou telles atteintes.
– Les composantes de la vie privée. – La vie privée a un caractère objectif en ce qu'elle est constitutive de ce qu'est la personne dans son individualité. Difficile alors d'en définir les contours de manière générique. En effet, ses composantes, loin d'être statiques sont oscillantes, laissant évoluer les limites que chacun se fixe en fonction de sa culture, sa religion, sa personnalité, son époque. Elles varient également entre volonté d'isolement de l'individu vis-à-vis de la sphère sociétale dans laquelle il évolue et le besoin de contact avec les autres, qu'ils appartiennent ou non à sa communauté. Autrement dit, ce qu'Aristote appelait la polis ou vie imbriquée dans la vie publique et l'oikos, c'est-à-dire la vie domestique. À titre d'exemple, on peut citer l'identité de l'individu, le domicile, la correspondance, l'opinion, mais aussi l'image (notamment les photographies) protégée par le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit de maîtriser l'image que l'on donne de soi-même, les centres d'intérêt, etc.
– La référence à l'intimité. – Les composantes de la vie privée sont nombreuses et s'appuient historiquement sur la notion d'intimité dont la jurisprudence fait découler la notion de secret. En 1997, la cour d'appel de Paris, à propos du droit à l'image, rapproche la vie privée de l'intimité de l'être humain en ses divers éléments, afférents notamment à sa vie familiale, à sa vie sentimentale, à son image ou à son état de santé, qui doivent être respectés en ce qu'ils ont trait à l'aspect le plus secret et le plus sacré de la personne CA Paris, 5 déc. 1997 : D. 1998, inf. rap. 32. . La notion de vie privée exclut toute la sphère professionnelle même si la Cour de cassation a été amenée à faire du salaire l'une de ses composantes Cass. 1re civ., 15 mai 2007, no 06-18.448 : JurisData no 2007-038865 ; Bull. civ. 2007, I, no 191, p. 69 ; JCP G 2007, II, 10155, note Lasserre Capdeville ; D. 2007, 1603, obs. Delaporte-Carré, et somm. 2773, obs. Bigot ; RTD civ. 2007, 546, obs. Hauser ; Comm. com. électr. 2007, comm. 127, note Lepage. – Fl. Deboissy et J.-Ch. Saint-Pau, La divulgation d'une information patrimoniale : D. 2000, chron. p. 267. . Même le NIRPP Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques, plus simplement appelé numéro de sécurité sociale. , code alphanumérique servant à identifier de façon unique une personne sur le Répertoire national d'identification des personnes physiques, au même titre que les coordonnées bancaires, relève de la vie privée Cass. 1re civ., 15 mai 2007, no 06-18.448 : JurisData no 2007-038865, préc. . La jurisprudence construit au fil du temps ces composantes. Ainsi ont été retenues comme relevant de la vie privée : l'identité, l'adresse, la situation patrimoniale et professionnelle d'un ménage Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, no 93-18.939 : Bull. civ. 1995, I, no 479, p. 331 (www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007034791">Lien). , les informations relatives à la vie sentimentale Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, no 96-13.600 : Bull. civ. 1998, I, 274, p. 191 (www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007038757">Lien). , les relations psychologiques et affectives dans le milieu familial Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, no 95-13.545 : Bull. civ. 1997 I, no 73, p. 47 (www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007034582">Lien). .
Cependant, en 2020, la crise sanitaire due à la propagation de la Covid-19 a réduit la distanciation entre espace privé et espace professionnel. Le foyer familial est alors devenu un espace empreint de « professionnalité », loin du sanctuaire qualifié ainsi par la cour d'appel de Paris dès 1981 CA Paris, 27 févr. 1981 : JCP G 1981, IV, p. 396 : « La vie privée des particuliers ne se réduit pas à l'intimité du foyer et aux seules activités poursuivies dans un lieu privé, mais peut aussi bien se dérouler dans des endroits publics, la notion de vie privée recouvrant les activités étrangères à la vie publique qui sont poursuivies aussi bien dans un lieu public que dans un lieu privé ». . La sphère professionnelle est entrée dans la sphère intime. En effet, durant cette période de crise, le télétravail a été systématisé pour pallier l'impossibilité d'être en présentiel sur son lieu professionnel.
Les remparts de la vie privée se fissurent donc au fil de l'évolution sociétale et du progrès technique Cass. soc., 30 sept. 2020, no 19-12.058 : la production d'éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée (en l'occurrence les extraits de son compte privé Facebook) était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l'intérêt légitime de l'employeur à la confidentialité de ses affaires (www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/779_30_45529.html">Lien). .

Le télétravail, la sphère privée imprégnée par la sphère professionnelle

Source : www.exoplatform.com/blog/fr/2020/03/19/coronavirus-teletravailler-avec-ses-enfants-a-la-maison-exo-platform/">Lien ; www.sigma.fr/2020/04/15/les-rh-en-action-face-au-covid-19-bien-vivre-le-teletravail/">Lien

L'appréhension de la vie privée dans les autres pays du monde

– Quelques exemples européens du droit au respect de la vie privée. – Si le droit au respect de la vie privée ne figure pas dans la Constitution française, il en est tout autrement dans d'autres pays frontaliers. Ainsi :
  • l'Espagne l'a décliné à travers la notion générique d'intimité et inscrit dans sa Constitution adoptée le 23 décembre 1978, à l'article 18 : « 1. On garantit le droit de chacun à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à sa propre image. 2. Le domicile est inviolable. Aucune immixtion ou perquisition ne peut avoir lieu sans le consentement de l'occupant des lieux ou sans une décision judiciaire, sauf en cas de flagrant délit. 3. On garantit à chacun le secret des communications et spécialement des communications postales, télégraphiques et téléphoniques, sauf décision judiciaire. 4. La loi limite l'usage de l'informatique pour préserver l'honneur et l'intimité personnelle et familiale des citoyens et le plein exercice de leurs droits » ;
  • la Belgique a intégré ce droit dans sa Constitution du 7 février 1831 en 1994. Elle a ainsi traduit dans son ordre juridique interne l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette intégration a été principalement motivée par le développement des technologies de l'information et les risques d'ingérence dans le droit de chaque individu à la protection de sa vie privée. Il figure à l'article 22, lequel insiste sur son caractère familial : « Chacun a le droit au respect de sa vie privée familiale, sauf dans les cas et conditions fixées par la loi. (…) » ;
  • la Suisse a fait de même en intégrant ce droit à l'article 13 de sa Constitution du 18 avril 1999, en évoquant la « sphère privée » : « 1. Toute personne a droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. 2. Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent ».
À travers ces exemples, il apparaît que la vie privée noue des liens étroits avec la volonté des pays de vivre dans un environnement sain selon leurs concepts culturels. Il est également certain que l'intimité fait figure d'épicentre. Le fait d'avoir érigé ce droit en droit constitutionnel rend invariable son fondement, contrairement au système français. Le juge constitutionnel espagnol a pu ainsi faire naître un « droit à l'autodétermination informative » :

Laurence Burgorgue-Larsen, (Extrait)

« 1. La stabilité de la base juridique.
La stabilité de la base juridique n'emporte pas une cristallisation définitive du droit à la vie privée et une mise à l'encan de toute marge de manœuvre interprétative du juge. Au contraire, celui-ci qui a été amené à « autonomiser » certains aspects de la vie privée mentionnés à l'article 18 de la Constitution. L'existence de l'article 18 de la Constitution espagnole pourrait laisser penser que c'est le droit générique à la vie privée que le juge constitutionnel a patiemment construit sur la base de ses différentes déclinaisons (§§ 1 à 4). Or, il découle de l'analyse de la jurisprudence que si les aspects de la vie privée mentionnés aux §§ 2 et 3 – respectivement inviolabilité du domicile et secret des communications – découlent du § 1 – droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à la protection de l'image – il n'en va pas de même pour le § 4. En effet, le Tribunal constitutionnel, s'il confirma que cette disposition permettait la pleine jouissance du § 1 (i.e. du droit à l'intimité et à l'honneur), il releva surtout qu'il consacrait un droit fondamental à part entière « le droit à la liberté face aux agressions potentielles de la dignité et de la liberté des personnes par un usage illégitime du traitement automatisé des données ». La « liberté informatique » était née, ce que d'aucuns appellent encore « le droit à l'autodétermination informative » sur la base de la volonté du juge constitutionnel espagnol (1). Ainsi le juge espagnol autonomisa le § 4 de l'article 18 pour l'ériger en droit fondamental à part entière. La protection de cette « liberté informatique » passe par un ensemble de droits – droit de connaître les fichiers, droit de s'opposer à l'usage des données, droit de rectification… – qui permet à toute personne de conserver la pleine maîtrise des données personnelles la concernant contenues dans des fichiers publics et privés.
(1) Trib. Const. esp., 30 nov. 2000, no 290/2000 et 30 nov. 2000, no 292/2000 : E. Alberti, P. Bon, P. Cambot et J.-L. Requejo Pages, Espagne. Chronique de jurisprudence constitutionnelle : AIJC 2000, p. 638. »
– Le droit au respect de la vie privée aux États-Unis. – Aux États-Unis, l'idée d'un droit au respect de la vie privée est née au XIX e siècle. Ce droit a été consacré par la Cour suprême des États-Unis en 1965 en ces termes : « La protection d'un droit général d'une personne au respect de la vie privée – son droit à la solitude – est, comme la protection de sa propriété et de sa vie, laissée pour une large part au droit des différents États ».
– La conception chinoise de la vie privée fondée sur la surveillance. – Propre à sa culture, la Chine s'est inspirée de la pensée de son premier éducateur, Confucius, pour justifier l'emploi de la technologie numérique à des fins d'espionnage de la population. Cette surveillance « haute définition » utilise les algorithmes de reconnaissance faciale et de détection des comportements. La technologie employée est capable de rendre visibles les un milliard et demi de citoyens chinois dans les moindres détails. Prôné par les autorités chinoises comme un moyen d'éradiquer les dissidences et de détecter les comportements vertueux, ce dispositif est perçu par les Occidentaux comme une violation de la vie privée. Les citoyens chinois sont surveillés grâce à la reconnaissance faciale permise par des caméras de surveillance de cinq cents mégapixels mises au point par les scientifiques chinois de la Fudan University de Shanghai et du Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics of Chinese Academy of Sciences de Changchun www.lebigdata.fr/camera-500-mp-chine-vie-privee">Lien ; www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=uReVvICTrCM&feature=emb_logo">Lien . La République populaire de Chine s'est dotée d'un programme de « crédit social » fondé sur un système de notation comportementale. Les citoyens sont crédités d'un « capital points ». Une bonne notation permet de bénéficier de privilèges, allant jusqu'à l'octroi facilité de crédits, de places dans les établissements scolaires prestigieux, etc. Les mauvais comportements, même le fait de ne pas aller rendre visite à ses parents âgés, sont sanctionnés. Les citoyens perdant du crédit sur leur capital points sont privés d'accès aux administrations publiques, ou de crédits bancaires, ou bien encore interdits de transports en commun www.youtube.com/watch?v=3tWf9TOYIVw">Lien . L'utilisation des réseaux sociaux grâce à des applications dédiées pour faire de la délation est monnaie courante. Une telle intrusion dans la vie privée est inconcevable en Occident.

Le système chinois

Sources : (1) www.wired.com/story/opinion-ai-is-an-ideology-not-a-technology/">Lien (2) www.usine-digitale.fr/article/en-chine-une-super-camera-de-500-megapixels-permettra-d-affiner-la-reconnaissance-faciale.N890094">Lien