Selon le RGPD, chaque État membre doit être doté d'une (ou plusieurs) autorité publique de contrôle indépendante, chargée de surveiller l'application du règlement, et compétente, entre autres missions :
- pour traiter des réclamations introduites par les personnes concernées ;
- pour ordonner à un responsable de traitement de satisfaire aux demandes d'une personne concernée, voire mettre en œuvre, à la demande de l'autorité elle-même, les différents droits étudiés dans ces lignes ;
- pour imposer, en complément ou à la place des injonctions ci-dessus, des amendes administratives, même si la loi nationale d'un État membre ne l'a pas prévu ; et même au-delà, imposer toutes autres sanctions voulues « effectives, proportionnées et dissuasives », puisque le RGPD ouvre aux États membres la possibilité d'en instituer.
– L'autorité de contrôle. – Une autorité de contrôle nationale a été instituée en France dès la loi informatique et libertés
L. no 78-17, 6 janv. 1978, art. 6 et s. dans sa rédaction d'origine et art. 8 et s. dans sa rédaction actuelle.
, préconisée à l'échelle mondiale dans les principes directeurs du 14 décembre 1990 des Nations unies
AG ONU, rés. 45/95, 14 déc. 1990, Principes directeurs pour la réglementation des fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel, art. 8.
, prévue au niveau européen dans la directive de 1995
PE et Cons. UE, dir. 95/46/CE, 24 oct. 1995, art. 28.
, confirmée par le RGPD
PE et Cons. UE, règl. (UE) no 2016/679, 27 avr. 2016, art. 51.
et reprise dans la convention du Conseil de l'Europe dans sa rédaction de 2018
Cons. Europe, conv. STE no 108+, 10 oct. 2018, art. 15.
.
Cette ouverture a été saisie par le législateur français, qui a par exemple ajouté la possibilité de prononcer des astreintes au titre des mesures « effectives et dissuasives » octroyées à la Cnil
L. no 78-17, 6 janv. 1978, art. 20, III, 2o, astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour.
.
L'autorité compétente pour recevoir une réclamation est (sans que cette énumération soit limitative) celle de l'État dans lequel se trouvent la résidence habituelle du réclamant, son lieu de travail ou « le lieu où la violation aurait été commise »
PE et Cons. UE, règl. (UE) no 2016/679, 27 avr. 2016, art. 77.
. En matière numérique, le lieu de commission d'une violation semble pouvoir répondre à une définition large et ainsi favorable au réclamant ; d'autant plus en se contentant d'une localisation simplement possible.