– Deux recours possibles. – Une personne concernée peut contester le rejet opposé par un responsable de traitement à une demande qu'elle avait formulée auprès de lui.
Si des délais ont été fixés au responsable de traitement pour répondre à la demande d'une personne concernée, aucun délai n'a en revanche été prévu pour le recours de cette personne contre la décision, expresse ou tacite, du responsable de traitement – situation qui renvoie au délai de prescription de droit commun.
Ce recours est possible en personne, mais également par mandat donné à une organisation à but non lucratif dont c'est l'objet, telle une association de défense. Les États membres peuvent même prévoir que de telles organisations peuvent agir sans mandat
PE et Cons. UE, règl. (UE) no 2016/679, 27 avr. 2016, art. 80.
.
En France, l'action de groupe créée par la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 a été élargie par la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI
e siècle à la protection des données à caractère personnel. La loi informatique et libertés l'ouvre à certaines organisations, pour solliciter du juge la cessation d'un manquement et la réparation du dommage subi
L. no 78-17, 6 janv. 1978, art. 37, III.
.
Ce recours est possible, dans chaque État membre, devant une autorité de contrôle, publique et indépendante
(Sous-section I)
, et/ou des instances judiciaires
(Sous-section II)
.
S'il est directement possible devant les instances judiciaires des États membres
PE et Cons. UE, règl. (UE) no 2016/679, 27 avr. 2016, art. 77 et 79.
, la facilité et la gratuité du recours préalable aux autorités nationales de contrôle, et la possibilité de déférer devant les instances judiciaires le rejet par celles-ci d'une réclamation, en font un préalable systématique dans les faits.