Les personnes et les actions numériques concernées

Les personnes et les actions numériques concernées

– Le mandant. – Pour pouvoir conférer mandat, le mandant doit être pleinement capable, majeur ou mineur émancipé. S'agissant d'un mandat qui serait réservé à des personnes présentant une vulnérabilité numérique, le constat de cette vulnérabilité pourrait ou bien être déclaratif, auquel cas le mandant, en conférant mandat, déclarerait être dans une situation totale ou partielle d'illectronisme, ou bien être établi selon des critères factuels à déterminer, et par une personne compétente à déterminer également.
Concernant les personnes juridiquement protégées, il faut envisager l'hypothèse dans laquelle leur tuteur ou curateur est frappé d'illectronisme. En telle hypothèse, tout éventuel mandat numérique spécial qu'aurait confié ce tuteur ou curateur pour ses propres affaires ne pourrait avoir d'effet vis-à-vis de la personne protégée, la mission de protection qui lui est confiée par le juge étant personnelle. Un jugement spécial, désignant nommément un mandataire numérique spécial dans le cadre de la mission de tutelle ou de curatelle, serait alors nécessaire.
– Le mandataire. – Pour recevoir un tel mandat, le mandataire devrait également être pleinement capable. Le Code civil autorise le mineur non émancipé à être mandataire C. civ., art. 1990. . Cependant, compte tenu des enjeux du mandat en question, il vaut mieux écarter cette possibilité, ne serait-ce que pour des raisons de responsabilité. Concernant son aptitude au numérique, elle devrait être certaine. Toutefois, les critères seraient différents selon qu'il s'agit d'un mandat exercé par un professionnel ou non. Si ce mandat est délivré à un proche non professionnel, une aptitude seulement déclarative pourrait suffire ; en revanche, dans l'hypothèse où le mandat est conféré à un professionnel, il faudrait envisager une qualification technique.
– Les actions numériques concernées. – Le mandat devrait, d'une part, lister avec précision les sites internet, ou plus généralement les services numériques, auxquels le mandataire pourrait accéder pour le compte de son mandant et, d'autre part, établir pour chacun de ces services la liste des opérations autorisées et une éventuelle politique à respecter.
Par analogie avec le mandat de protection future, il peut être envisagé le recours obligatoire à un acte authentique lorsque le mandat numérique spécial ordonne ou permet des actes d'une certaine gravité.