La qualification de l'apport de cryptoactifs, notamment de cryptomonnaies, soulève des interrogations. On retrouve ici les conséquences de la détermination d'une qualification sur l'objet de l'apport : s'agit-il d'un apport en numéraire si on assimile une cryptomonnaie à une monnaie ? D'un apport sui generis de bien meuble incorporel singulier ?
Aux termes de l'article 1843-3 du Code civil (C. civ., art. 1843-3">Lien), les associés sont tenus de réaliser leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie. Sauf à reconnaître aux cryptomonnaies la qualification de monnaie ayant cours légal étatique ou supraétatique – ce que la doctrine majoritaire et les autorités nationales bancaires ou financières leur dénient
V. supra, Chapitre II, « Les éléments de réponse » ; ce qui n'est pas l'objet des présents développements.
– l'apport en numéraire paraît réservé à l'apport de somme d'argent. Pour certains auteurs, il ne pourrait s'agir alors pour le détenteur de bitcoins ou de monnaies virtuelles équivalentes, que d'un apport en nature
V. G. Bourdeaux, Propos sur les « cryptomonnaies » : RD bancaire et fin. 2016, dossier 39, p. 92, spéc. no 25.
, ce qui pose le problème de la fixation de sa valeur, essentielle à la détermination du nombre de parts sociales ou d'actions de l'apporteur.