Les directives laissées par le défunt

Les directives laissées par le défunt

La survie numérique après la mort
Selon l'article 85 de la loi informatique et libertés : « Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès ».
– Une possibilité offerte à toute personne dès l'âge de quinze ans ! – Il est remarquable de lire que cette faculté n'est pas limitée aux seules personnes majeures, mais ouverte à toutes les personnes concernées, dont nous avons vu V. supra, no . qu'il pouvait s'agir d'un mineur, numériquement autonome en France dès l'âge de quinze ans.
Ainsi, avant sa majorité légale, et avant même l'âge de seize ans – qu'un mineur doit pourtant attendre pour rédiger un testament, dont l'efficacité est encore limitée à la moitié de son patrimoine C. civ., art. 904. –, un mineur pourra prendre seul des dispositions pour le sort de ses données personnelles. Ceci est toutefois cohérent : la patrimonialité des données personnelles n'étant pas admise, les administrateurs de ses biens n'ont pas à intervenir. Il s'agit de l'exercice de droits personnels, dont le RGPD et la loi informatique et libertés attribuent la capacité de gestion au mineur concerné dès l'âge de quinze ans.
Nous avons vu V. supra, no . qu'un mineur de moins de quinze ans (en France) devait consentir, avec son ou ses parents, au traitement de ses données personnelles. Transmettre ce droit par l'adoption de directives générales ou particulières supposera donc le même consentement conjoint, avec les mêmes problématiques qu'évoquées V. supra, no . en cas de conflit entre les parents et l'enfant, et la nécessité de désigner un administrateur ad hoc.
– Deux catégories de directives. – La loi classe les directives post mortem d'une personne concernée en deux catégories distinctes :
  • les directives générales, lorsqu'elles « concernent l'ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée » ;
  • ou particulières, lorsqu'elles « concernent les traitements de données à caractère…
– Deux catégories de directives. – La loi classe les directives post mortem d'une personne concernée en deux catégories distinctes :
  • les directives générales, lorsqu'elles « concernent l'ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée » ;
  • ou particulières, lorsqu'elles « concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives ».
La distinction entre les directives générales et les directives particulières trouve son pendant dans la distinction entre legs universels et particuliers dont les juristes en droit des successions sont familiers.
Le champ des directives générales ne sera donc que celui où la personne concernée évoquera toutes ses données personnelles, sans aucune restriction ou précision selon leur nature ou le traitement dont elles font l'objet.
Dès que la moindre précision sera apportée à la nature des données personnelles concernées par les directives (photos, posts, vidéos, etc.) ou au traitement qui en est réalisé (tel réseau social, ou même l'ensemble des réseaux sociaux ou comptes clients, etc.), ces directives ne pourront plus être qualifiées de générales.
Toutefois, au sein de directives générales quant à leur périmètre, la personne concernée pourra prendre des directives distinctes sur le sort de données différentes (effacement des ses écrits, transmission de ses photos à ses enfants, etc.), tant que cette distinction ne limitera pas le champ des directives elles-mêmes, ce qui leur ferait perdre leur qualification de directives générales.
De son côté, le champ des directives particulières sera celui des directives dans lesquelles la personne concernée n'évoquera que le ou les traitements dont elles font l'objet (tel réseau social, tel blog, etc.).
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– Une distinction entre directives générales et directives particulières insuffisante pour couvrir l'ensemble des directives pouvant être prises. – La distinction qui peut être faite entre les directives générales et les directives particulières est insuffisante, car entre la définition des unes et celle des autres se trouve un vaste champ de directives qui ne seront ni les unes ni les autres ; celles, intermédiaires, qui seraient « à titre universel » pour poursuivre la comparaison avec les dispositions testamentaires.
– Une distinction entre directives générales et directives particulières insuffisante pour couvrir l'ensemble des directives pouvant être prises. – La distinction qui peut être faite entre les directives générales et les directives particulières est insuffisante, car entre la définition des unes et celle des autres se trouve un vaste champ de directives qui ne seront ni les unes ni les autres ; celles, intermédiaires, qui seraient « à titre universel » pour poursuivre la comparaison avec les dispositions testamentaires.
En effet, des directives prises par un défunt pour traiter le sort de données spécifiques, sa correspondance numérique (sans évoquer un ou des services de messagerie particuliers), ses photographies (sans viser un ou des réseaux numériques particuliers sur lesquels il les a déversées), etc., ne seront pas générales, puisqu'elles ne concerneront pas l'ensemble des données à caractère personnel de cette personne. Elles ne seront pas non plus particulières, puisqu'elles ne viseront pas un ou des traitements identifiés. Comment alors qualifier et traiter des directives « transversales » qui ne sont ni générales ni particulières ?
Rien n'est prévu pour cet entre-deux. Ceci est d'autant plus regrettable que le régime des deux catégories légales de directives est singulièrement différent, notamment quant à leurs formes respectives V. infra, nos et . .
Qu'arrivera-t-il alors lorsque des directives qui se voulaient générales, prises dans les formes libres de celles-ci, échapperont à cette qualification, en raison d'un périmètre non universel ? Comment mettre en œuvre des directives catégorielles (mes photos numériques, ma correspondance numérique, etc.) auprès d'un responsable de traitement qui pourrait relever qu'elles ne sont pas générales et auraient dû être particulières pour lui être opposables ?
Ces directives risquent la nullité, au mépris des intentions de la personne concernée défunte. Ceci démontre que la rédaction de directives ne devra pas être improvisée, mais au contraire confiée à des juristes professionnels, aptes à les rédiger de manière efficace. À moins que les tribunaux, comme en matière d'interprétation testamentaire, ne s'accordent quelques libertés avec la lettre de la loi et la rédaction des directives, pour mieux respecter l'esprit peut-être de la première et en tous cas des secondes.
Cette distinction et son application ne sont donc pas anodines, le régime des directives générales et particulières étant singulièrement différent.
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Les directives générales
Les directives générales ne se rapportent pas à des données détenues ou traitées par un responsable de traitement particulier, auprès duquel elles pourraient être enregistrées, mais sont relatives à l'ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée.
Les directives particulières
Les directives particulières sont celles qui ne concernent que les traitements qu'elles visent expressément. Elles doivent être enregistrées auprès de ceux-ci.