Une grande liberté formelle

Une grande liberté formelle

– Pas de forme prévue. – Si la loi indique que les directives, qu'elles soient d'ailleurs générales ou particulières, définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, ses droits sur ses données personnelles, elle ne fixe pour autant aucune condition de forme à l'expression de ces directives.
Le décret d'application attendu au titre des tiers de confiance numérique et du registre unique prévu pour l'enregistrement des directives générales n'a pas vocation à apporter des précisions à cet égard.
Tout moyen conservant la preuve et l'origine des directives sera donc par principe admissible. Un simple mail, adressé à partir d'une messagerie dont l'accès était protégé, devrait être suffisant. La forme écrite n'étant pas même prescrite, une vidéo du défunt énonçant ses volontés devrait l'être aussi, tout comme un enregistrement sonore. Finalement toute forme pouvant attester de l'auteur de ces directives semble recevable.
– Pas de limite temporelle. – Ces directives sont modifiables ou révocables à tout moment, comme peuvent l'être des dispositions de dernières volontés de la personne concernée. Pour choisir quelles directives appliquer en cas de pluralité, elles pourront utilement être datées, bien que la loi n'en fasse pas une exigence.
Aucune hiérarchie de forme n'est prévue. Ainsi, sous réserve d'en établir la date pour déterminer les dernières, des directives vidéo postérieures à un testament authentique pourraient révoquer les dispositions numériques contenues dans celui-ci Ce qui ne remettrait pas en cause les dispositions non numériques du testament que seul un testament postérieur, authentique ou non, pourrait révoquer. .
Comme pour toute disposition de dernières volontés, celles-ci peuvent, au moment du décès et de leur exécution, ne plus être en adéquation avec les ultimes intentions de la personne concernée. Pour autant, comme pour les dispositions de dernières volontés, leur validité n'est pas limitée dans le temps ; leur révocabilité permanente étant présumée garantir leur pertinence.
– Des directives pouvant être prises sous la forme d'un testament. – Évidemment, un testament, document par nature destiné à consigner des directives post mortem, et dont les conditions de validité sont parfaitement fixées, représenterait une forme parfaitement adaptée, et de validité certaine.
En particulier, la forme aujourd'hui inusitée du testament mystique pourrait présenter un intérêt particulier pour consigner ces directives Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 2020, Protéger les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 2e commission, no 2514. : une personne concernée pourrait apprécier la sécurité, la confidentialité et l'efficacité du dépôt auprès d'un notaire, et sous pli cacheté d'un testament contenant des instructions et codes informatiques devant demeurer secrets jusqu'à son décès. Ces instructions seraient rédigées par lui, par un tiers ou même mécaniquement, ce qui pourrait faciliter la compilation, voire la mise à jour de listes de nombreux codes et identifiants.
Ces directives seraient ainsi conservées, ainsi que le notariat en a la mission et l'organisation, enregistrées auprès du Fichier central des dispositions de dernières volontés, assurant leur révélation, et enfin exécutées ; là où tout service marchand Pour des illustrations, C. Béguin-Faynel, La protection des données personnelles et la mort, préc., p. 64-67. , même labellisé, présentera toujours un risque de défaillance, au moins technique ou économique.