– Pas de forme prévue. – Si la loi indique que les directives, qu'elles soient d'ailleurs générales ou particulières, définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, ses droits sur ses données personnelles, elle ne fixe pour autant aucune condition de forme à l'expression de ces directives.
Le décret d'application attendu au titre des tiers de confiance numérique et du registre unique prévu pour l'enregistrement des directives générales n'a pas vocation à apporter des précisions à cet égard.
Tout moyen conservant la preuve et l'origine des directives sera donc par principe admissible. Un simple mail, adressé à partir d'une messagerie dont l'accès était protégé, devrait être suffisant. La forme écrite n'étant pas même prescrite, une vidéo du défunt énonçant ses volontés devrait l'être aussi, tout comme un enregistrement sonore. Finalement toute forme pouvant attester de l'auteur de ces directives semble recevable.