En effet, parmi les acteurs du monde juridique
C. Béguin-Faynel, La protection des données personnelles et la mort, in Regards sur le nouveau droit des données personnelles, préc., p. 55 : « Le notaire remplit les conditions prévues par ce règlement [PE et Cons. UE, règl. (UE) no 2014/910, 23 juill. 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur] et semble un interlocuteur parfait non seulement pour l'enregistrement des directives générales, mais aussi pour aider à leur rédaction ». – L. Castex et al., Défendre les vivants ou les morts ? Controverses sous-jacentes au droit des données post mortem à travers une perspective comparée franco-américaine : Réseaux 2018/4, no 210, p. 120. – C. Bordes, Prévoir sa mort numérique. Le devenir des données numériques post mortem : RDLF 2020, chron. 9, II. – T. Douville, Droit des données à caractère personnel, Gualino-Lextenso, p. 69, no 103. – M. Julienne, Pratique notariale et numérique : état des lieux : Dalloz IP/IT 2019, p 96, « il va sans dire que les notaires sont particulièrement bien placés pour compléter d'un volet numérique le conseil qu'ils délivrent quotidiennement à ceux de leurs clients qui entreprennent d'anticiper leur succession….On peut regretter que l'État se prive de la sorte d'un puissant relais dans l'application de ces nouvelles dispositions ».
le notaire est un agent naturel de la confiance, si naturel qu'il s'agit même de sa mission, de sa raison d'être, illustrée par sa déontologie et son texte fondateur
Extrait du discours prononcé par le conseiller d'État Pierre-François Réal (qui fut avocat), devant le corps législatif, lors des débats de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), votée à la quasi-unanimité (1 999 voix pour, 14 contre), qui a organisé le notariat moderne, après les empires romain et carolingien et l'Ancien Régime : « À côté des fonctionnaires qui concilient et qui jugent les différends, la tranquillité appelle d'autres fonctionnaires, qui, conseils désintéressés des parties, aussi bien que rédacteurs impartiaux de leur volonté, leur faisant connaître toute l'étendue des obligations qu'elles contractent, rédigeant ces engagements avec clarté, leur donnant le caractère d'un acte authentique et la force d'un jugement en dernier ressort, perpétuant leur souvenir et conservant leur dépôt avec fidélité, empêchent les différends de naître entre les hommes de bonne foi et enlèvent aux hommes cupides avec l'espoir du succès, l'envie d'élever une injuste contestation.
Ces conseils désintéressés, ces rédacteurs impartiaux, cette espèce de juges volontaires qui obligent irrévocablement les parties contractantes, sont les notaires.
Cette institution est le notariat ».
. Avec son statut semi-public, le notaire est même reconnu comme autorité de confiance, le dispensant d'avoir à revendiquer l'étiquette réductrice de tiers de confiance, que ce soit dans l'univers numérique ou en dehors.