? La bonne foi, principe général du contrat. ? Dans son discours préliminaire sur le premier projet de Code civil, Portalis expose les exigences de bonne foi, de réciprocité et d'égalité dans le contrat
J.-E.-M. Portalis, Discours préliminaire sur le premier projet de Code civil, 1801, p. 60 (https://mafr.fr/IMG/pdf/discours_1er_code_civil.pdf">Lien, consulté le 23 avr. 2020).
. La bonne foi n'est pas une obligation contractuelle mais une directive à respecter. Pour certains, c'est un devoir de comportement général. Pour d'autres, c'est un devoir spécial qui puise sa source dans la force obligatoire du contrat. En tout état de cause, la bonne foi induit un sentiment de sécurité et de stabilité résidant dans la croyance de chacune des parties dans la loyauté de l'autre. « À essayer de préciser la notion, on s'accorde à considérer que celle-ci doit bien évidemment être prise en compte sous une forme négative en bannissant son contraire : la mauvaise foi »
F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 12e éd., 2019, no 128.
. Cette démarche découvre des devoirs comportementaux à la charge des parties, à savoir la loyauté et la coopération.
Le repoussoir de la mauvaise foi
Le repoussoir de la mauvaise foi
? Les devoirs de coopération et de loyauté. ? La bonne foi doit guider les parties dans la réalisation de leurs obligations
J. Cedras, Le solidarisme contractuel en doctrine et devant la Cour de cassation, Rapp. C. cass. 2003 (www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2003_37/deuxieme_partie_tudes_documents_40/tudes_diverses_43/doctrine_devant_6260.html">Lien, consulté le 23 avr. 2020).
. Les parties œuvrent dans un but commun. Ce n'est pas le rapport de force mais la somme des objectifs des cocontractants qui aboutit au bien commun
R. Demogue, Traité des obligations en général, t. 6, 1931, no 3.
. Le contrat est considéré comme un instrument de coopération. Il oblige un comportement de bonne foi des parties les unes envers les autres, notamment dans la phase d'exécution des obligations (C. civ., art. 1104">Lien). Cette disposition, d'ordre public, a vocation à s'appliquer au smart contract.
Pour que l'accord des parties soit légalement formé, il est nécessairement empreint de bonne foi. Le recours au smart contract ainsi que sa mise en place doivent avoir lieu sur des bases de négociation saines. Au cours de l'exécution du contrat et même en cas de rupture, les parties se doivent une loyauté mutuelle. S'ensuit une forme de compréhension des contraintes de l'autre, voire de patience
A. Saint-Paul, Smart contracts et droit commun des contrats, ss dir. M. Bourassin, Mémoire de recherche soutenu le 5 juill. 2019, non publié, no 22.
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? Le
smart contract
au regard du principe de bonne foi. ? Prenant le contre-pied de l'article 1104 du Code civil (C. civ., art. 1104">Lien), le smart contract exclut du raisonnement le comportement des parties. S'applique le contrat, rien que le contrat. Le système a vocation à garantir la transaction en dépit de l'éventuelle malhonnêteté des cocontractants. Au stade de l'exécution, exclure l'incertitude liée au comportement des parties pose le smart contract en acteur de la sécurité juridique.
Le smart contract s'impose en outil de confiance. La loyauté ne réside pas dans le respect de la parole donnée, mais dans la bonne exécution de l'algorithme.
Voir la sécurité juridique dans l'application inéluctable du contrat convient parfaitement à une exécution instantanée. La question est plus délicate s'agissant des contrats s'inscrivant dans la durée ou à exécution successive. Le contrat négocié et formé de bonne foi serait exécuté de mauvaise foi si les parties ne tenaient pas compte de l'éventuelle évolution de la situation
Cass. soc., 25 févr. 1992, no 89-41.634, Expovit.?Cass. com., 25 nov. 1992 : Bull. civ. 1992, IV, no 338, Huard.?J. Mestre, Une bonne foi franchement conquérante… au service d'un certain pouvoir judiciaire de révision du contrat : RTD civ. 1993, p. 124.?Cass. com., 24 nov. 1998 : Bull. civ. 1998, IV, no 227, Danone.?Cass. 1re civ., 16 mars 2004 : Bull. civ. 2004, I, no 86.?D. Mazeaud, Du nouveau sur l'obligation de renégocier : D. 2004, p. 1754.
. Le smart contract étant irréversible et automatique, il est aveugle au changement de circonstances imprévu. Mais « automaticité n'est pas synonyme de légitimité »
M. Mekki, If code is law, then code is justice ? Droits et algorithmes : Gaz. Pal. 2017, p. 10.
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L'automatisation réduit les incertitudes sur l'application du contrat. Toutefois, adhérer sans limite au smart contract conduit à appréhender uniquement le contrat déconnecté de son environnement et de son contexte. Pour aboutir à une utilisation cohérente du smart contract, il est donc indispensable de discerner les limites de son automaticité.
L'absence d'aléa lié au facteur humain exclut la mauvaise foi du système.