Dans le cadre de la signature d'un contrat à distance, le recueil du consentement des parties constitue l'une des missions essentielles des professionnels du droit (avocats, notaires). Ils doivent s'assurer que le consentement délivré par la bonne personne est libre et éclairé. L'outil numérique peut-il les remplacer ? Peut-on un jour imaginer que le consentement d'une personne soit aussi algorithmé que peut l'être l'exécution d'un contrat au moyen d'un smart contract intégré à une blockchain ? Tout le processus contractuel ferait alors l'objet d'une algorithmisation totale. La plupart des auteurs n'y croient pas un seul instant
M. Mekki, Blockchain : l'exemple des smart contracts. Entre innovation et précaution :
https://mustaphamekki.openum.ca/files/sites/37/2018/05/Smart-contracts-5.pdf">Lien, § 24. Rapport de l'Assemblée de Liaison des notaires de France, déjà cité, p. 263, § 1947.
. Ainsi l'erreur, le dol ou la violence sont des éléments subjectifs viciant le consentement des parties à l'acte. Or, par essence, un algorithme est « objectif » et ne peut « ressentir » les particularités d'un environnement. L'algorithme s'applique dès lors que les prérequis pour son exécution sont réunis. L'intervention d'un tiers de confiance à même de recevoir le consentement des parties s'impose donc comme une évidence dans un souci bien compris de sécurité juridique
V. supra, nos et s.
. C'est pourquoi, à ce jour, aucune profession juridique ne s'est lancée dans l'élaboration d'un outil numérique capable de remplacer le contrôle humain du consentement des contractants.