? Le contrat entièrement algorithmé. ? Rédiger un smart contract sans référence à un accord préalable ou concomitant pose plusieurs questions. Le smart contract n'est pas un contrat. Il n'est que la digitalisation de l'accord passé dans le monde physique
V. supra, no .
. Comment vérifier la corrélation entre l'algorithme et la volonté des parties si elle n'a pas été exprimée en langage naturel ? Comment affermir l'efficacité d'un accord dont rien n'atteste la pleine compréhension par les cocontractants ? Les promoteurs du smart contract prétendent tarir le contentieux grâce à l'automatisation de l'exécution du contrat. Mais un langage aussi obscur que le bytecode n'est-il pas vecteur d'un autre contentieux dont aura à connaître le juge
M. Mekki, Le juge et la blockchain : l'art de faire du nouveau vin dans de vieilles outres, in Le juge et le numérique : un défi pour la justice du XX
e siècle, ss dir. N. Blanc et M. Mekki, Dalloz, 2019, p. 50 et s., no 16.
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Le choix de la rédaction d'un contrat fiat
Le choix de la rédaction d'un contrat fiat
? Le contrat fiat. ? La confiance dans le mécanisme smart contractuel provient de la certitude qu'il procure. Le smart contract validé sera exécuté. Écarter le juge du contrat a pour objectif de réduire le risque d'insécurité juridique inhérente à son interprétation. Mais ce raisonnement omet le fait que l'algorithme est lui-même le résultat d'une interprétation : celle du programmeur
V. supra, no .
. Dans ce contexte, il est difficile de retrouver au travers du code la véritable intention des parties. Traduction opérationnelle de l'accord des parties, il est clair et précis mais rigide et sans âme. Faire le choix d'un contrat fiat n'est pas nier l'importance du mécanisme smart contractuel. Au contraire, il s'agit de le renforcer. Conformément à l'idéologie smart contractuelle, clarifier la norme au moyen du contrat fiat doit permettre d'éviter le recours au juge ou d'encadrer son pouvoir d'interprétation
G. Chantepie, L'exigence de clarté dans la rédaction du contrat : RDC 2012, p. 989.
. Il revient aux parties de déterminer ce qui est acceptable, dans le respect de l'ordre public contractuel.