– L'utilisation des textes de droit commun. – Les textes actuels de notre arsenal juridique n'ont pas été conçus pour l'univers numérique dans lequel nous évoluons. Néanmoins, ils sont transposables aux atteintes liées au numérique
T. civ. Yvetot, 2 mars 1932, Andrieu et a. c/ Later et Riou : Gaz. Pal. 1932, 1, p. 855, « l'image d'un individu dans la rue se trouve livrée à tous les regards, que le dessin et la photographie ne font que fixer d'une façon durable » ; par conséquent, « la représentation, dans ces conditions, des individus par le dessin ou la photographie rentre dans les servitudes normales de notre vie en société ». – CA Paris, 19 sept. 1995 : D. 1995, inf. rap. p. 238, « la divulgation du cliché le représentant, certes, en un lieu public, mais sans accord exprès et spécial, est constitutive d'une atteinte au droit que celui-ci détient sur son image ».
Sanction. C. pén., art. 226-8 : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention ».
. Le régime de protection de la vie privée est autonome et spécifique
J.-P. Ancel, La protection des droits de la personne dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation, Rapp. C. cass. 2000 (www.courdecassation.fr/jurisprudence_5851.html">Lien).
. Loin d'être basée sur le triptyque traditionnel du régime de la responsabilité civile – faute, préjudice, lien de causalité –, l'atteinte à ce droit subjectif particulier est fondée sur des règles de prévention ou réparation. La seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation
Cass. 1re civ., 5 nov. 1996, no 94-14.798 : Bull. civ. 1996, I, no 378, p. 265 (www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007035938">Lien).
. Cela signifie que la preuve de la faute de l'auteur de l'atteinte à ce droit n'a pas à être rapportée sur le plan civil
Cass. 1re civ., 12 déc. 2000, no 98-17.521 : Bull. civ. 2000, I, no 321, p. 208 ; D. 2001, somm. comm. p. 1987, obs. C. Caron.
. Seule la constatation de l'atteinte par référence ou allusion à la vie privée de la personne entendant s'en prévaloir est nécessaire mais suffisante à conditionner la mise en œuvre de la protection et ouvrir droit à réparation
Cass. 2e civ., 22 mai 1996, no 93-13.448 : Bull. civ. 1996, II, no 106, p. 66 (www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007036825">Lien).
. Dès lors, tout individu estimant sa vie privée menacée par une publication sur internet, y compris sur les réseaux sociaux, est en mesure de saisir la juridiction civile pour obtenir réparation.