– La logique différente de l'Union européenne. –
Nous avons déjà évoqué le droit européen et ses règles à valeur supra-législative, au-dessus de ces
deux grands ensembles que sont le Code de l'environnement et le Code de l'urbanisme. Mais il ne s'agit
pas que d'un banal problème de hiérarchie de normes. S'il n'était question que de cela, il n'y aurait
rien qu'un juriste ne sache appréhender.
Le fond du problème est que le droit européen ne parle pas la même langue que les deux autres. Le
droit de l'environnement et le droit de l'urbanisme se comprennent assez bien, raison pour laquelle
ils sont chacun convaincus que l'autre est un peu lui-même. Les deux sont une forme évoluée de droit
administratif, aimant bien manier les classifications, les catégories et les grands ensembles. Avec,
en commun, ce tic de langage inhérent à l'appréhension administrative du monde effectuée par le biais
de nomenclatures et d'ensembles abstraits : « l'effet de seuil ». Effet de seuil du permis de
construire à partir de 20 m2 d'emprise au sol, effet de seuil de l'autorisation ICPE pour les
éoliennes à partir de 50 mètres, etc.
Or le droit européen, en matière environnementale du moins, ne veut pas cet effet de seuil. Cette
manière franchement différente de raisonner a logiquement débouché sur une contradiction entre le
droit interne et le droit européen. Ce qui est toujours désagréable pour le juriste qui essaye de
conna ître la norme applicable, qui se trouve à devoir s'interroger sur un potentiel conflit de
normes, et sur sa possible solution. Surtout pour un thème, « urbanisme-environnement », qui n'est
déjà pas simple à la base. Là encore, pour ne pas surcharger le propos outre mesure, on évoquera le
cas de l'éolienne.