L’ambition partenariale de la PIL transparait dans la présentation qui en est faite par la fiche produite en janvier 2017 par la DHUP : « Si la PIL ne crée aucune nouvelle contrainte juridique, tant pour les collectivités territoriales que pour les porteurs de projet, mais constitue un outil au service de la production de logements, elle implique un effort de mobilisation et d’organisation des administrations publiques qui doivent en amont se coordonner et apprécier les différentes dimensions du projet pour assurer la mise en œuvre d’une procédure unique, dans des délais resserrés. Il s’agit donc de contribuer à l’émergence d’espaces de négociation entre la règle et le projet ».
Un rôle central est conféré à l’autorité qui engage la PIL. C’est ici que la logique partenariale se développe.
D’abord, comme le note la DHUP, parce qu’« Il est important de souligner que la PIL implique un travail important en amont de négociation et de portage du projet par le maitre d’ouvrage auprès de la commune ou de l’EPCI compétent en matière de PLU ainsi que de l’État dans le cas où la PIL envisagée procède à l’adaptation d’un document de rang supérieur » (fiche précitée).
Ensuite, parce que coopération accélérée entre les administrations compétentes se traduit dans une réunion d’examen conjointe autour de l’autorité qui initie la PIL. En effet, la mise en compatibilité du PLU dans le cadre d’une PIL ne nécessite pas une consultation spécifique des administrations associées. Une simple réunion d’examen conjoint est prévue par le Code de l’urbanisme (art. L. 153-54, 2°). En cas de PIL adaptant un ou des documents de rang supérieur, doivent être conviés les autorités ou services compétents pour élaborer ces documents. En outre, si l’adaptation porte sur un schéma régional de cohérence écologique, l’article L. 300- 6-1 du Code de l’urbanisme précise que le comité régional de la biodiversité (ancien comité régional trames verte et bleue) est obligatoirement convié à la réunion d’examen conjoint.
Concrètement, s’agissant de l’autorité qui prend l’initiative de la PIL, le II de l’article L. 300-6-1 du Code de l’urbanisme prévoit que la procédure est « décidée soit par l’État ou ses établissements publics, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d’urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser l’opération d’aménagement ou de construction ».
L’article R. 300-15 du Code de l’urbanisme précise quelle autorité mène la PIL (organisation de la réunion d’examen conjoint et saisine de l’autorité environnementale pour avis) :
« Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sous-sections 2 à 5 de la présente section, la procédure de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I de l’article L. 300-6-1 mise en œuvre dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement est menée : – par le préfet lorsqu’elle est engagée par l’État ; – par l’autorité compétente en vertu des statuts de l’établissement ou, dans le silence de ceux-ci, par l’organe délibérant, lorsqu’elle est engagée par un établissement public de l’État ; – par le président de l’organe délibérant, lorsqu’elle est engagée par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales ; – par le président du conseil exécutif, lorsqu’elle est engagée par la collectivité territoriale de Corse ».
Parmi les autres outils d’accélération, on retient que :
(i) Il est prévu qu’une seule enquête publique portant à la fois sur les projets de mise en compatibilité et d’adaptations d’autres règles soit réalisée (v. la fiche de la DHUP pour plus de précisions sur les modalités de l’enquête publique). L’enquête publique dure un mois et le rapport du commissaire-enquêteur est rendu dans le délai d’un mois supplémentaire.
(ii) Il possible de constituer un dossier unique contenant l’étude d’impact du projet de construction et l’évaluation environnementale des dispositions de mise en compatibilité du document d’urbanisme (ainsi que, le cas échéant, des adaptations d’un document de rang supérieur). Une autorité environnementale unique compétente en application de l’article R. 122-6 du Code de l’environnement pour se prononcer sur l’étude d’impact du projet est saisie pour avis par la personne publique chargée de mener la PIL (C. urb., art. R. 300-15) et dispose d’un délai de trois mois pour rendre son avis (C. urb., art. R. 300-17, III).
(iii) Enfin, une mesure facultative visant à accélérer la délivrance du permis de construire ou du permis d’aménager est prévue à l’article R. 300-16 du Code de l’urbanisme : l’autorité qui engage la PIL peut transmettre, dès l’engagement de la procédure, sous réserve que le projet soit suffisamment précis, les pièces nécessaires à l’instruction et à la délivrance des autorisations requises en matière d’urbanisme pour permettre la réalisation du projet faisant l’objet de la PIL. Cette disposition a vocation à être utilisée lorsque l’autorité qui engage la PIL dispose en amont de l’ensemble des pièces du permis (V. fiche no 7 jointe à l’instruction ministérielle du 18 mars 2015) afin d’instruire en temps masqué l’autorisation d’urbanisme et d’accélérer sa délivrance à l’issue de la PIL.
On peut cependant regretter que la PIL ne soit pas suffisamment utilisée, peut-être par méconnaissance, alors qu’elle permet de lever certains obstacles et de réaliser des opérations qui sans elle n’auraient pu voir le jour.