Principales caractéristiques de la convention d’indivision

Principales caractéristiques de la convention d’indivision

– Convention de maintien de l’indivision. – Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis peuvent passer une convention relative à l’exercice de ces droits. Les coïndivisaires peuvent convenir à l’unanimité de demeurer dans l’indivision. Lorsque l’indivision procède d’une acquisition conjointe, elle est soumise (un instant de raison au moins) au régime légal résultant du Code civil. C’est par un accord distinct (bien que souvent porté dans l’acte d’acquisition lui-même) que les coïndivisaires conviennent de la maintenir.
Signer une telle convention est un acte de disposition.
Un tableau de comparaison entre l’indivision légale, la convention d’indivision et la société figure infra .
– Forme écrite. – La convention qui maintient l’indivision doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l’indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si elle concerne des immeubles, elle est soumise aux formalités de la publicité foncière.
– Objet de la convention. – Elle peut concerner :
  • la nomination d’un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les coïndivisaires ;
  • les pouvoirs du gérant, qui ne peut néanmoins qu’administrer l’indivision et exercer des pouvoirs similaires à ceux attribués à chaque époux sur les biens communs, toute clause extensive des pouvoirs du gérant étant réputée non écrite ;
  • la rémunération du gérant, qui est de droit, sauf convention contraire (ce qui est fréquemment le cas) ;
  • la prise en charge par les indivisaires des dépenses de conservation des biens indivis. À défaut d’accord particulier, les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du Code civil seront appliqués à l’exercice du droit d’usage et de jouissance ainsi qu’à la répartition des bénéfices et des pertes.
Les modalités de la participation de chacun des indivisaires aux dépenses de conservation des biens indivis seront utilement fixées par la convention, qui peut prévoir, par exemple, le versement de provisions sur appel du gérant.
En ce qui concerne les dépenses liées à la copropriété, il semble qu’il faille distinguer selon leur objet : les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires de l’immeuble indivis et concernant notamment l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif, incombent à l’occupant. Mais les charges de copropriété liées au droit de propriété doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, même en cas de jouissance privative du bien par un indivisaire.
La taxe foncière, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative.
En cas de décès de l’un des coïndivisaires, la convention peut prévoir que les survivants pourront acquérir la quote-part du défunt. Il peut aussi y être convenu que conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se faire attribuer cette quote-part à charge d’en tenir compte à la succession d’après sa valeur à l’époque de l’acquisition ou de l’attribution. Le Code civil précise que si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d’acquisition ou d’attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l’indivision ou la succession.
– Unanimité pour les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant. – Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant requièrent l’unanimité. Notamment, aucun immeuble indivis ne peut être aliéné sans l’accord de tous les indivisaires, avec la réserve toutefois des cas d’assouplissements prévus aux articles 815-4 (cas d’un indivisaire hors d’état de manifester sa volonté) et 815-5 (cas du refus d’un indivisaire mettant en péril l’intérêt commun) du Code civil.
– Droits de préemption et substitution. – Les droits de préemption et de substitution des coïndivisaires prévus par les articles 815-14 à 815-16 et 815-18 du Code civil en cas d’aliénation de tout ou partie des droits d’un indivisaire dans les biens indivis s’appliquent également.
– Créanciers. – En présence d’une convention d’indivision, l’article 815-17 du Code civil permettant aux créanciers de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui reste applicable aux créanciers de l’indivision, ainsi qu’aux créanciers personnels des indivisaires. Toutefois, ils ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer : ils sont donc tenus par la durée déterminée de la convention.