Les projets concernés

Les projets concernés

Qu’il s’agisse de projets portés par un maître d’ouvrage public ou privé, ce dispositif a vocation à permettre au sein d’une même procédure :
  • de mettre en compatibilité les différents documents d’urbanisme applicables avec le projet ;
  • d’adapter d’autres règles applicables au projet (V. infra) ;
  • de permettre, si le projet est suffisamment avancé, de regrouper l’instruction et la délivrance de toutes les autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet, qu’il s’agisse des autorisations d’urbanisme, mais également des autorisations prévues au titre d’autres législations.
Plus précisément, l’article L. 300-6-1 du Code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la réalisation dans une unité urbaine d’une opération d’aménagement ou d’une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d’intérêt général nécessite la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d’Île-de-France, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, d’un schéma d’aménagement régional, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, cette mise en compatibilité peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement définie au présent article. L’opération d’aménagement ou la construction bénéficiant de la procédure intégrée pour le logement doit concourir, à l’échelle de la commune, à la mixité sociale dans l’habitat dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 101-2. Elle peut relever d’un maître d’ouvrage public ou privé. Les unités urbaines sont celles mentionnées au III de l’article L. 5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales ».
On voit donc que ce dispositif est réservé aux projets qui réunissent les conditions cumulatives suivantes :
  • situés au sein d’une unité urbaine ;
  • comportant principalement des logements (une mixité programmatique avec de l’activité demeure possible) ;
  • présentant un caractère d’intérêt général ;
  • concourant, à l’échelle de la commune, à la mixité sociale dans l’habitat.
On ressent tout de suite la filiation avec la déclaration de projet (art. L. 300-6 du Code de l’urbanisme), dont l’objet est la mise en compatibilité accélérée des documents d’urbanisme pour permettre la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement d’intérêt général. La PIL dispose cependant d’avantages comparatifs indéniables :
Quelle que soit la personne publique qui décide d’engager une PIL, le Code de l’urbanisme n’interdit pas, à l’occasion de la mise en compatibilité du document d’urbanisme, de porter atteinte au PADD du SCoT ou du PLU (ce qui n’est possible pour une déclaration de projet que si elle est mise en œuvre par la collectivité compétente en matière de PLU),
La PIL offre par ailleurs la possibilité de réaliser en parallèle – donc dans des délais raccourcis – la mise en compatibilité d’un ou plusieurs documents d’urbanisme ainsi que l’adaptation d’autres plans/programmes de rang supérieur rendues nécessaires par ces mises en compatibilité. Comme le relève Nathalie Coulaud, « La PIL peut même déclencher la modification d’un plan de prévention des risques, comme à Cahors (19 400 hab.) dans le quartier de la Croix de fer. Ce quartier d’habitat social est situé en zone d’aléa fort, ce qui empêche tout projet de démolition-reconstruction. »
La PIL permet aussi l’adaptation de différentes normes de rang supérieur, là où la déclaration de projet rend possible cette adaptation que si elle est adoptée par l’État et sur un nombre de documents d’urbanisme ou de plans/programmes et servitudes d’utilité publique plus limité. Ces adaptations rendues possibles avec la PIL doivent cependant rester exceptionnelles, être justifiées pour permettre la mise en compatibilité du document d’urbanisme en cause, et doivent nécessairement être proposées par l’État.
La comparaison avec la déclaration de projet demeure possible, notamment d’un point de vue des procédures de mise en œuvre de la PIL puisqu’il est renvoyé aux dispositions des articles L. 153-54 à L. 153-59 du Code de l’urbanisme pour fixer les modalités de la mise en compatibilité du PLU.