La réforme de 1976 a laissé subsister le principe fondamental de précarité de l’indivision : nul ne doit demeurer « prisonnier » de celle-ci. Le principe est donc qu’il est toujours possible de demander le partage. Le fait de déterminer ou non la durée de la convention a seulement un impact sur la recevabilité de la demande de partage :
- si la durée de la convention d’indivision est déterminée, la volonté de maintien, bien que limitée dans le temps, apparaît ferme et l’action en partage n’est recevable que si elle est soutenue par de justes motifs ;
- si sa durée est indéterminée, la volonté de maintien, certes réelle, est moins forte, et l’action en partage demeure recevable en son principe, sauf à ne pas être intentée de mauvaise foi ou à contretemps.
Cette question de la durée de la convention est donc un point clé, et nous distinguerons naturellement les conventions à durée déterminée (Sous-section I) et celles à durée indéterminée (Sous-section II).