– Liberté contractuelle. – Défini par les articles 1713 et suivants du Code civil, le régime de droit commun du contrat de louage permet une grande liberté contractuelle. Il peut tout à fait être souscrit pour une longue durée et permet en outre une grande liberté pour définir les obligations de chaque partie. Concernant la durée, il faut néanmoins rappeler qu'une durée supérieure à douze ans nécessite l'accomplissement de la formalité de publicité foncière et donc le paiement de la taxe du même nom.
Cette liberté contractuelle permet en outre de prévoir une obligation de construction à la charge du preneur, une tacite reconduction, ou à l'inverse une clause résolutoire autorisant la résolution de plein droit. Elle constitue par ailleurs un avantage comparatif certain au regard des obligations générées par les baux dits « de superficie », lesquels, ainsi que nous le verrons par la suite, sont soumis à des dispositions d'ordre public plus contraignantes. C'est dans le cadre de ce contrat de louage d'ouvrage que le notaire ingénieur du contrat pourra trouver la plus vaste étendue de possibilités quant à la construction d'une relation contractuelle originale permettant à chaque partie de préserver au mieux ses intérêts.
Concernant cette obligation de construction, laquelle portera donc sur les ouvrages de production d'énergie renouvelable, il importera également de bien attirer l'attention des parties sur le droit de propriété de ces installations : elles devront, à notre sens, rester la propriété du preneur, afin de pouvoir obliger ce dernier à procéder à leur démantèlement en fin de bail, pour ainsi permettre la remise au bailleur de l'immeuble dans un état similaire, sinon identique à celui existant au jour de la conclusion du bail.