Présentation succincte et rappel des avantages de la donation-partage

Présentation succincte et rappel des avantages de la donation-partage

– La présentation de la donation-partage. – La donation-partage est l'une des deux libéralités-partages qui permettent à une personne de procéder de son vivant à la répartition de son patrimoine. Ce partage peut être reporté au jour du décès, il s'agit du testament-partage, ou du vivant de la personne, il s'agit de la donation-partage. Dans les deux cas, il s'agit d'un véritable partage qui s'imposera aux donataires/légataires, bien qu'il existe une différence entre les deux supports : l'un est un acte unilatéral (testament), alors que l'autre est conventionnel (donation), ce qui implique un échange avec les bénéficiaires.
L'alinéa 1 de l'article 1075 du Code civil dispose que : « Toute personne peut faire, entre ses présomptifs héritiers, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits ».
La notion qui retient toute notre attention, au sein de l'article 1075 du Code civil, est celle du « présomptif héritier ». En effet, ce terme permet de marquer la rupture avec l'ancien partage d'ascendant qui ne concernait que des libéralités faites aux « enfants ». Désormais tous les parents, quel que soit leur ordre, ainsi que le conjoint peuvent se voir allotir dans une donation-partage, puisqu'ils peuvent tous avoir la qualité de présomptifs héritiers.
Une donation-partage peut être consentie au profit de ses père et mère et des frères et sœurs, ou encore des oncles et tantes, et des cousins. Mais également, entre les enfants et le conjoint.
– Les avantages communs à toutes les donations-partages. – Les avantages de la donation-partage sont bien connus, notamment sur le plan liquidatif. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de les analyser en détail, il sera simplement rappelé les règles suivantes :
  • les donations-partages ne sont pas rapportables dans la succession du donateur, et revêtent ainsi un caractère définitif (dont sont dépourvues les libéralités rapportables, telles que les donations simples/ordinaires) ;
  • les donations-partages réalisent un véritable allotissement, conséquence directe d'un partage accompli (alors que les donations simples n'aboutissent qu'à des quasi-allotissements qui sont en attente d'un partage à réaliser dans le cadre de la succession).
  • Ainsi, les biens attribués aux termes d'une donation-partage ne dépendent plus de la succession du donateur devenu de cujus dans la mesure où ils ne sont sujets à aucune restitution ;
  • enfin, pour la détermination de la quotité disponible, les biens donnés ne seront, sauf convention contraire, réunis fictivement que pour leur valeur au jour de la donation sous certaines conditions (C. civ., art. 1078), à savoir :
Ainsi, toutes les plus ou moins-values des biens transmis sont définitivement acquises à son attributaire.
Cependant, les avantages de la donation-partage ne sont pas que liquidatifs. Cette libéralité a le mérite, sans que cette énumération soit exhaustive :
  • de réaliser un partage et de prévenir les difficultés d'une indivision successorale, et d'un partage successoral où les héritiers se disputeront les biens ;
  • de réintégrer des biens donnés antérieurement pour rééquilibrer les libéralités faites aux enfants à des époques différentes, ou parce que le patrimoine ne permet plus d'allotir tous les enfants lors d'une nouvelle donation, ou encore parce que l'on souhaite redistribuer les biens entre les enfants ;
  • de créer une masse des biens des père et mère, et ce même si l'un est déjà prédécédé, sans opérer de distinction de leur provenance, ce qui facilitera l'allotissement (équilibré) des lots.