La donation-partage dans « tous ses états »
La donation-partage dans « tous ses états »
Présentation succincte et rappel des avantages de la donation-partage
- les donations-partages ne sont pas rapportables dans la succession du donateur, et revêtent ainsi un caractère définitif (dont sont dépourvues les libéralités rapportables, telles que les donations simples/ordinaires) ;
- les donations-partages réalisent un véritable allotissement, conséquence directe d'un partage accompli (alors que les donations simples n'aboutissent qu'à des quasi-allotissements qui sont en attente d'un partage à réaliser dans le cadre de la succession).
- Ainsi, les biens attribués aux termes d'une donation-partage ne dépendent plus de la succession du donateur devenu de cujus dans la mesure où ils ne sont sujets à aucune restitution ;
- enfin, pour la détermination de la quotité disponible, les biens donnés ne seront, sauf convention contraire, réunis fictivement que pour leur valeur au jour de la donation sous certaines conditions (C. civ., art. 1078), à savoir :
- de réaliser un partage et de prévenir les difficultés d'une indivision successorale, et d'un partage successoral où les héritiers se disputeront les biens ;
- de réintégrer des biens donnés antérieurement pour rééquilibrer les libéralités faites aux enfants à des époques différentes, ou parce que le patrimoine ne permet plus d'allotir tous les enfants lors d'une nouvelle donation, ou encore parce que l'on souhaite redistribuer les biens entre les enfants ;
- de créer une masse des biens des père et mère, et ce même si l'un est déjà prédécédé, sans opérer de distinction de leur provenance, ce qui facilitera l'allotissement (équilibré) des lots.
De quelques situations particulières
Une donation-partage à un héritier ayant perdu cette qualité
Une donation-partage à un héritier ayant perdu cette qualité
Les donations-partages dans les familles recomposées
- les familles dites « traditionnelles » : un couple d'adultes avec des enfants, où tous les enfants du logement sont ceux du couple ;
- les familles dites « monoparentales » : lorsqu'un parent vit avec ses enfants sans résider en couple, sans conjoint cohabitant ;
- les familles dites « recomposées » : un couple d'adultes et au moins un enfant né d'une union précédente de l'un des conjoints. Les enfants qui vivent avec leurs parents et des demi-frères ou demi-sœurs font aussi partie d'une famille recomposée.
- 66 % des familles sont « traditionnelles » : soit 5,3 millions de familles ;
- 25 % sont « monoparentales » : soit 2,0 millions de familles ;
- 9 % sont « recomposées » : soit 717 000 familles. Entre 2011 et 2020, la part des familles recomposées reste stable.
En présence de plusieurs enfants communs et d'un ou plusieurs enfants non communs
La donation-partage des familles recomposées au fil du temps
- l'enfant commun ne peut pas être alloti de biens propres du conjoint de son auteur, mais uniquement de biens propres de son auteur ;
- si l'enfant commun est alloti de biens communs, ce peut être uniquement de la part de son auteur ; le consentement du conjoint de son auteur sera requis.
- une donation-partage conjonctive consentie par les deux époux contenant allotissement des seuls enfants communs ;
- une donation-partage ordinaire contenant allotissement des enfants du mari seul (participation possible des enfants communs à cet acte) ;
- une donation-partage ordinaire contenant allotissement des enfants de l'épouse seule (participation possible des enfants communs à cet acte).
- une donation-partage conjonctive consentie par les deux époux contenant allotissement des enfants communs ;
- une donation-partage ordinaire consentie par chacun des époux ou par l'un d'eux seulement contenant allotissement de leurs enfants non communs.
- l'enfant non commun peut être alloti uniquement de biens propres de son auteur. En aucun cas il ne peut recevoir des biens propres de l'époux duquel il n'est pas issu ;
- l'enfant non commun peut être alloti de biens communs uniquement de la part de son auteur. Le conjoint duquel l'enfant non commun n'est pas issu ne doit pas être à son égard codonateur des biens communs dont il est alloti. S'agissant d'un acte de disposition à titre gratuit, il doit néanmoins y consentir expressément sur le fondement de l'article 1422 du Code civil. Il convient donc d'être attentif à la rédaction de l'acte qui constituera un seul instrumentum, auquel participe chacun des époux, tant en qualité de donateur à l'égard des enfants communs qu'en qualité d'époux commun en biens pour consentir à la donation effectuée aux termes du même acte par son conjoint, à ses enfants non communs. Le patrimoine propre de son auteur devra alors une récompense à la communauté (C. civ., art. 1437) à raison de ces attributions.
En présence d'un unique enfant commun et d'un ou plusieurs enfants non communs
Donation-partage dans une famille recomposée : plusieurs enfants communs
- le parent qui a deux enfants peut faire une libéralité-partage ;
- le parent qui n'a qu'un enfant commun ne peut pas faire de libéralité-partage ;
>Donation-partage dans une famille recomposée : un seul enfant commun si chacun des époux a un enfant non commun
Les donations-partages internationales
Présentation du raisonnement de droit international privé
- le statut personnel : rattachement à la loi nationale.Ce statut comprend l'ensemble des règles sur la personne, soit le nom, la capacité, le mariage (mais pas le régime matrimonial), la filiation ;
- le statut réel : rattachement à la loi du lieu de la chose (lex rei sitae).Ce statut regroupe les questions sur les droits réels (acquisition des droits réels, modes d'acquisition propres au droit réel, contenu des droits réels) ;
- le statut des faits juridiques : rattachement multiple.Ce statut regroupe les faits juridiques générateurs d'obligations ; il concerne les difficultés liées à la mise en œuvre de la responsabilité, définition de la faute, notion d'imputabilité, caractère du préjudice réparable ;
- le statut des actes juridiques : rattachement à la loi expressément ou implicitement choisie par les parties, dite « loi d'autonomie ».Ce statut comprend toutes les questions de fond (et non de forme) liées au droit des obligations, les conditions de formation (consentement, cause, objet et leur sanction) et les effets du contrat (force obligatoire, exécution et sanction de l'inexécution, les modes d'extinction des obligations).
- le statut des régimes matrimoniaux. Triple régime de rattachement :Ce statut a vocation à régir l'établissement du régime et ses effets : liberté des conventions matrimoniales ; conditions de conclusion du contrat à l'exception de la capacité et de la forme ; fonctionnement du régime à savoir la composition du patrimoine (passif et actif), pouvoirs des époux, dissolution et liquidation du régime matrimonial. Enfin, elle régit l'immutabilité ou la mutabilité du régime ;
- le statut des successions. Double régime de rattachement (dans le temps) :Ce statut régit l'ordre des successibles, les qualités requises pour succéder, la date requise pour la succession, la transmission et l'administration de la succession, l'obligation et la contribution au passif, le partage…En revanche, la capacité des copartageants et l'établissement du lien de parenté restent régis par la loi personnelle. Et les questions liées à l'indivision et la publicité restent soumises au statut réel.
- si les droits sont indisponibles = obligation d'appliquer d'office la règle de conflit de lois ;
- si les droits sont disponibles = faculté d'appliquer la règle de conflit de lois sous réserve de deux conditions :
- Vérification de l'existence de conventions internationales ou bilatérales entre les pays dont il est question :En présence de conventions, le juriste vérifie leur applicabilité à la situation.Si la convention est applicable, le juriste devra mettre en œuvre la loi de l'État désignée par la convention.
- À défaut de conventions internationales ou bilatérales applicables auxquelles les États pourraient être parties, application des règles de conflit de lois d'origine interne (autrement dit, il appliquera le droit international privé interne).Les règles de conflits de lois internes permettent de désigner la loi compétente (qui peut être la loi nationale du juriste ou une loi étrangère. Dans ce dernier cas, on parle de « renvoi » à la loi étrangère. Le juriste devra vérifier si cette loi étrangère se reconnaît compétente et si elle admet le renvoi).
- Il existe des « correctifs » à la règle de conflit de lois, que le juriste se doit de vérifier avant d'appliquer la loi désignée. Ces correctifs permettent exceptionnellement d'écarter la loi normalement applicable désignée par la règle de conflit de lois. Il s'agit de la notion d'ordre public international et de la notion de fraude à la loi.
Tableau récapitulatif de la loi applicable aux régimes matrimoniaux
Époux mariés avant le 1er septembre 1992 | Époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 | Époux mariés après le 29 janvier 2019 | |
---|---|---|---|
Fondement textuel | Droit interne français. | Convention de La Haye du 14 mars 1972. | Règlement européen du 24 juin 2016. |
Loi applicable : | |||
Critère subjectif | Contrat de mariage | Article 3 : | Article 22 : |
Critère objectif | Autonomie de la volonté, c'est-à-dire la volonté présumée des époux + Cass. 1re civ., 28 mars 2012 (nos 11.12.940 et 11.12.995) : À défaut de contrat, la loi applicable au RM des époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la convention de La Haye est celle du premier domicile matrimonial. | Article 4 : | Article 26 : |
Mutabilité volontaire de la loi applicable | Oui | Oui | Oui |
Mutabilité automatique de la loi applicable | Non | Oui | Non |
Mutabilité automatique de la loi applicable (suite) | 3) la loi de leur résidence habituelle devient applicable quand les époux fixent pour la première fois depuis le mariage, une résidence habituelle commune dans le même État, alors qu'auparavant ils étaient soumis à une autre loi en raison de l'absence de résidence commune. |
- la première difficulté concernait la détermination de sa loi de rattachement. En droit international privé, il existe quatre statuts que sont le statut personnel, le statut réel, les faits et actes juridiques et, deux statuts autonomes que sont les régimes matrimoniaux et les successions. Chaque opération doit être qualifiée et intégrer l'un de ces statuts.Nous comprenons aisément qu'avec sa nature hybride, la donation-partage pourrait, en tant que libéralité, être rattachée à la catégorie des actes juridiques (comme c'est le cas pour une donation simple), et, en tant que partage anticipé de la succession, être rattachée au statut autonome des successions.Il est désormais admis que la donation-partage, le partage d'ascendant, et de manière plus générale les pactes successoraux sont rattachés au statut des successions (qui a vocation à régir l'ordre des successibles, les qualités requises pour succéder, la date requise pour la succession, la transmission et l'administration de la succession, l'obligation et la contribution au passif, la réserve héréditaire, le partage…) ;
- la seconde difficulté consistait en ce que, durant de nombreuses décennies, le droit international privé français prévoyait, en matière de succession, un morcellement de la succession en soumettant les biens meubles à la loi du dernier domicile, et les biens immobiliers à la loi de leur lieu de situation (lex rei sitae). Cette dernière pouvant renvoyer à une autre loi, et notamment celle du dernier domicile du défunt, et ainsi soumettre la succession à une loi unique. À titre d'exemple, une succession ouverte en France, dont le défunt de nationalité française, décédé à Paris, était propriétaire d'une maison en Italie, d'un appartement en France et de comptes bancaires dans ces deux pays.Les règles de droit international privé conduisaient à appliquer la loi française, en tant que loi du dernier domicile du défunt, aux comptes bancaires français et italiens, et la loi française, en tant que loi de situation de l'immeuble, à l'appartement français ; pour la maison en Italie, la loi italienne s'appliquait.La règle de conflit de lois italienne prévoyait que la loi compétente en matière successorale était la loi nationale du défunt (même pour les immeubles), donc la loi française. Ce renvoi permettait d'avoir une loi unique applicable à la succession. Variante 1 : Mais dans la même situation, si le défunt avait eu, en outre, un studio au Grand-Duché de Luxembourg, la succession aurait vu deux lois différentes s'appliquer : la loi française aux comptes bancaires (français et italien), à l'appartement français, à la maison en Italie (par application de la règle de conflit de lois italienne et du renvoi à la loi française), et la loi luxembourgeoise au studio. La règle de rattachement du Grand-Duché était la même que celle du droit international privé français (lex rei sitae pour les immeubles, et loi du dernier domicile pour les meubles), la loi luxembourgeoise trouvait donc à s'appliquer au seul bien sis au Grand-Duché.Aussi, une donation-partage que le défunt aurait pu consentir à ses trois enfants aurait pu être exécutée et produire ses effets, à l'ouverture de la succession. La loi française et la loi luxembourgeoise auraient fait produire à cette donation-partage tous ses effets, puisque les législations de ces deux États reconnaissent la validité d'un tel acte. Variante 2 : En revanche dans la même situation, si le défunt, résident français, avait été de nationalité italienne, la loi italienne se serait appliquée à la succession pour la maison italienne (loi nationale qui s'applique – la loi italienne aurait accepté le renvoi opéré par la loi française, lex rei sitae). La succession aurait connu l'application de trois lois.Et dans ce cas, une donation-partage que le défunt aurait pu consentir à ses trois enfants aurait connu une exécution partielle, à l'ouverture de la succession. Car bien que reconnue par la loi française et la loi luxembourgeoise, la loi italienne quant à elle prohibe les pactes sur succession future et ne reconnaît pas la validité d'une telle donation-partage.Il faut également rappeler que les règles impératives de la réserve héréditaire relèvent de la loi successorale. En présence d'un régime scissionniste, la réserve se calculait par masses soumises à des lois différentes. En d'autres termes, la réserve et la quotité disponible se calculaient sur chaque masse de biens par loi applicable. Il s'agit d'une jurisprudence de la Cour de cassation, notamment dans l'arrêt Pearsh et Tayer du 4 décembre 1990.Ainsi, à l'ouverture de la succession, il y avait lieu de considérer qu'il existait trois masses distinctes : française, italienne et luxembourgeoise. Les donataires des biens italiens et luxembourgeois pouvaient demander leur part de réserve dans la masse des biens français au titre de leur réserve, sans avoir à tenir compte de ce qu'ils avaient pu recevoir dans les autres masses. À l'inverse le donataire des biens français pouvait réclamer, dans les masses des autres lois applicables, la part lui revenant sans tenir compte de ce qu'il avait reçu en France. Variante 3 : Et si, parmi les lois successorales applicables, certaines ne connaissent pas la notion de réserve héréditaire, comme en Grande-Bretagne, l'héritier bénéficiaire du bien immobilier à Londres, par exemple, pouvait venir demander sa part de réserve sur les autres masses soumises à des lois connaissant de la réserve, alors que les autres héritiers ne pouvaient pas en faire de même sur la masse de biens soumise à la loi de la Grande-Bretagne.Aussi, le résultat était bien éloigné du vœu d'égalité exprimé par le donateur de son vivant.
- tant sur la loi applicable à la validité de la donation-partage ;
- que sur la ou les lois susceptibles de s'appliquer à la succession du donateur, quand elle sera ouverte.
- Mon acte de donation-partage sera-t-il valable à l'étranger ?
- Mon acte de donation-partage sera-t-il reconnu et exécutoire à l'étranger ?
- Mon acte de donation-partage pourra-t-il être publié, inscrit ou transcrit sur les registres fonciers étrangers ?
- Mon acte de donation-partage produira-t-il les effets escomptés à l'ouverture de la succession ?
- Mon acte de donation-partage sera-t-il valable à l'étranger ? Pour y répondre, cela suppose que la donation-partage soit soumise à la loi de l'un des États de l'Union européenne admettant, en droit interne, ce type d'acte (A).
- Mon acte de donation-partage sera-t-il reconnu et exécutoire en Europe (B) ?
- Mon acte de donation-partage pourra-t-il être publié, inscrit ou transcrit sur les registres fonciers étrangers (C) ?
- Mon acte de donation produira-t-il les effets escomptés à l'ouverture de la succession : détermination de la loi applicable à la succession (D) ?
Mon acte de donation-partage sera-t-il valable à l'étranger : détermination de la loi applicable à l'acte de donation-partage ?
- Si cette loi est celle d'un État de l'Union européenne partie au règlement, la donation-partage en tant que pacte successoral sera, par principe, valable dans tous les États membres. Il est tout de même préférable de s'assurer que la loi interne du pays admette la validité des pactes successoraux, et éventuellement de la donation-partage. Les démarches seront plus simples dans ces pays-là que dans ceux qui, en droit interne, ne connaissent pas de ce type d'acte.
- Si cette loi est celle d'un État de l'Union européenne non membre du règlement, il faudra rechercher la teneur de la loi pour s'assurer de la validité de la donation-partage. Il conviendra, dès lors, de se rapprocher de la Fondation Irène, le site des successions en Europe du CNUE, d'une ambassade / d'un consulat, ou éventuellement d'un juriste de ce pays pour connaître la règle interne en matière de pacte successoral et de donation-partage.
- Si cette loi est celle d'un État tiers, il faudra rechercher la teneur de la loi étrangère pour s'assurer de la validité de la donation-partage. Il conviendra, dès lors, de se rapprocher d'une ambassade / d'un consulat, ou éventuellement d'un juriste de ce pays pour connaître la règle interne en matière de pacte successoral et de donation-partage.
- Si cette loi nationale est celle d'un État membre partie au règlement, la donation-partage en tant que pacte successoral sera, par principe, valable dans tous les États membres.En outre, si cette loi est celle de la France, de la Belgique ou du Luxembourg, il faudra obligatoirement retenir cette option, car ces pays sont les seuls en Europe à connaître en droit interne de la donation-partage. De cette manière, le risque de voir s'appliquer une autre loi à l'ouverture de la succession est écarté (une résidence habituelle dans un pays étranger, non prévisible au jour de l'acte).
- Si cette loi est celle d'un État de l'Union européenne non partie au règlement, il faudra rechercher la teneur de la loi pour s'assurer de la validité de la donation-partage. Il conviendra, dès lors, de se rapprocher de la fondation Irène, d'une ambassade / d'un consulat, et éventuellement d'un juriste de ce pays pour connaître la règle interne en matière de pacte successoral et de donation-partage.
- Si cette loi est celle d'un État tiers, il faudra rechercher la teneur de la loi étrangère pour s'assurer de la validité de la donation-partage. Il conviendra, dès lors, de se rapprocher d'une ambassade / d'un consulat, ou éventuellement d'un juriste de ce pays pour connaître la règle interne en matière de pacte successoral et de donation-partage.
- si le client est toujours résident français : la loi applicable, déterminée par le règlement, est celle de la dernière résidence habituelle du disposant, donc la loi française. Aucune difficulté pour que la donation-partage produise ses effets successoraux ;
- si le client n'est plus résident français mais devient résident danois, ou même brésilien : le juriste danois (État membre non partie au règlement) ou brésilien (État tiers) saisi de la succession appliquera sa règle de conflit de lois pour déterminer la loi applicable à la succession. Pour ces deux pays, la règle de conflit désigne la loi de la dernière résidence habituelle, c'est-à-dire la loi danoise ou brésilienne. Ces pays ne connaissant pas dans leur droit interne un tel acte de donation-partage, celle-ci ne produira pas les effets successoraux escomptés. Variante : Si le client n'est plus résident français mais résident italien. Le juriste italien saisi de la succession appliquera le règlement. À défaut d'option successorale pour sa loi nationale, c'est la loi de sa dernière résidence habituelle, c'est-à-dire la loi italienne qui s'appliquera. Ce pays ne connaît pas dans son droit interne d'un tel acte (donation-partage) et prohibe même fermement les pactes successoraux. Il est donc peu probable que la donation-partage puisse produire les effets escomptés, et ce même si le règlement impose à ses États membres d'en reconnaître les effets.Or, si le client avait au jour de la donation-partage, avant ou même après celle-ci, effectué un choix pour sa loi nationale, la succession aurait été soumise à la loi française et la donation-partage aurait pu produire tous ses effets, du moins dans les pays qui connaissent l'institution.
Mon acte de donation-partage sera-t-il reconnu et exécutoire en Europe ?
- Les actes authentiques établis dans un État membre ont la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produisent les effets les plus comparables.Toute personne qui souhaite utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l'autorité établissant l'acte authentique dans l'État membre d'origine de remplir le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, § 2, en décrivant la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine.
- Toute personne intéressée par l'acte de donation-partage pourra donc demander une attestation, dans le pays d'origine de l'acte, confirmant que l'acte a force exécutoire dans celui-ci. Cette attestation sera établie en France sur la base du modèle joint au règlement, par le président de la Chambre des notaires.
Mon acte de donation-partage pourra-t-il être publié, inscrit ou transcrit sur les registres fonciers étrangers ?
Le cas français et la publicité foncière
La publicité foncière face au règlement Bruxelles I bis, et au titre exécutoire européen
- les actes reçus par un officier public ou ministériel d'un pays étranger membre d'un règlement communautaire, lorsqu'ils auront été rendus exécutoires en France au moyen d'une requête présentée devant le président de la Chambre des notaires (procédure d'exequatur simplifiée, car il n'est plus nécessaire d'obtenir une déclaration constatant la force exécutoire devant le président du tribunal judiciaire) devront être publiés (aucun dépôt au rang des minutes, ou aucune réitération devant un notaire français ne sera requis) ;
- pour les autres actes (ceux reçus par un officier public ou ministériel d'un pays tiers), le service de publicité foncière devra saisir, pour avis, la commission juridique de la DGFiP, section publicité foncière, pour le cas où ces actes seraient déposés sans avoir fait l'objet d'une réitération dans un acte reçu en France (application de l'article 710-1 du Code civil).
Mon acte de donation-partage produira-t-il les effets escomptés à l'ouverture de la succession : détermination de la loi applicable à la succession ?
Les donations-partages dans un contexte international : Rappel des règles de conflits de lois des États tiers ou des États de l'Union Européenne non parties au règlement européen n 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012
- Danemark : la règle de conflit de lois en matière de succession retient un principe d'unité. Aussi, la loi compétente trouvera à s'appliquer à l'ensemble de la succession. Il s'agit de la loi du dernier domicile du défunt ;
- Irlande et Grande-Bretagne : la règle de conflit de lois en matière de succession retient un principe de scission. Aussi, la succession pourra se trouver soumise à deux lois distinctes selon que l'on s'intéresse aux meubles ou aux immeubles. Il s'agit de la loi du domicile pour les meubles, et de la loi de situation pour les immeubles,
- Pour les pays tiers (non membres de l'Union européenne), ces règles de conflit de lois sont, en l'état de nos recherches (en 2021), les suivantes :
Pays | Principe : unité ou scission | Loi applicable (DIP) |
---|---|---|
Afghanistan | Unité | Loi nationale |
Afrique du Sud | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Albanie (exception pour les immeubles en Albanie) | Unité | Loi nationale |
Algérie | Unité | Loi nationale |
Allemagne (option pour la loi allemande pour les immeubles en Allemagne) | Unité | Loi nationale |
Andorre | Unité | Loi nationale |
Angola | Unité | Loi nationale |
Arabie saoudite | Unité | Loi nationale |
Argentine | Unité | Loi du dernier domicile du défunt |
Arménie | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Australie | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Autriche | Unité | Loi nationale |
Azerbaïdjan | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles, loi de situation pour les immeubles |
Bahamas | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Bahreïn | Unité | Loi nationale |
Bangladesh | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Barbade | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Bélarus | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles |
Belgique | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Bénin | Scission (immeuble/meuble) | Loi nationale pour les meubles. |
Bosnie-Herzégovine | Unité | Loi nationale |
Brésil | Unité | Loi du dernier domicile du défunt |
Brunei Darussalam | Unité | Loi nationale |
Bulgarie | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Burkina Faso | Scission (immeuble/meuble) | Loi nationale ou la loi du domicile |
Canada | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Cap-Vert | Unité | Loi nationale |
Centrafrique | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Chili | Unité | Loi du dernier domicile du défunt |
Chine | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Chypre | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Colombie | Unité | Loi du dernier domicile du défunt |
Congo-Brazzaville | Unité | Loi nationale |
Costa Rica (exception pour les immeubles au Costa Rica) | Unité | Loi du dernier domicile du défunt |
Côte d'Ivoire | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Croatie | Unité | Loi nationale |
Cuba | Unité | Loi nationale |
Danemark | Unité | Loi du dernier domicile du défunt |
Égypte | Unité | Loi nationale |
El Salvador | Unité | Loi du dernier domicile du défunt |
Équateur | Unité | Loi du dernier domicile du défunt |
Espagne | Unité | Loi nationale |
Estonie | Unité | Loi nationale |
États-Unis | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Ex-Yougoslavie | Unité | Loi nationale |
Finlande | Unité | Loi nationale |
France (pour toutes les successions ouvertes avant le 17 août 2015) | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Gabon | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Gambie | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Ghana | Unité | Loi nationale |
Ghana | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Grèce | Unité | Loi nationale |
Guyane | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Haïti | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Hong Kong | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Hongrie | Unité | Loi nationale |
Île Maurice | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles, |
Inde | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Indonésie | Unité | Loi nationale |
Iran | Unité | Loi nationale |
Irlande | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Islande | Unité | Loi du dernier domicile du défunt |
Israël | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Italie (professio juris) | Unité | Loi nationale |
Jamaïque | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Japon | Unité | Loi nationale |
Jordanie | Unité | Loi nationale |
Kenya | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Lesotho | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Lettonie | Unité | Loi nationale |
Liban | Unité | Loi nationale |
Liberia | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Liechtenstein | Unité | Loi nationale |
Lituanie | Unité | Loi nationale |
Luxembourg | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Madagascar | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Malaisie | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Malawi | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Malte | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Maroc | Unité | Loi nationale |
Mauritanie | Unité | Loi nationale |
Mexique | Unité | Loi de situation des biens |
Monaco | Unité | Loi du dernier domicile du défunt |
Nicaragua | Unité | Loi du dernier domicile du défunt |
Niger | Unité | Loi nationale |
Nigeria | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Norvège | Unité | Loi du dernier domicile du défunt |
Nouvelle-Calédonie | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Ouganda | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Pakistan | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Panama | Unité | Loi de situation des biens |
Paraguay (sauf pour les immeubles au Paraguay) | Unité | Loi du dernier domicile du défunt |
Pays-Bas (avant le 1er octobre 1996, s'appliquait la loi nationale et après cette date s'applique la Convention de La Haye du 1er août 1989) | Unité | Loi nationale |
Pérou | Unité | Loi du dernier domicile du défunt |
Philippines | Unité | Loi nationale |
Pologne | Unité | Loi nationale |
Portugal | Unité | Loi nationale |
Qatar | Unité | Loi nationale |
République tchèque | Unité | Loi nationale |
Roumanie | Unité | Loi du dernier domicile du défunt |
Royaume-Uni | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Russie | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Rwanda | Unité | Loi nationale |
Sénégal | Unité | Loi nationale |
Serbie | Unité | Loi nationale |
Seychelles | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles, |
Sierra Leone | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Singapour | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Slovaquie | Unité | Loi nationale |
Slovénie | Unité | Loi nationale |
Somalie | Unité | Loi nationale |
Soudan | Unité | Loi nationale |
Soudan | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles, |
Sri Lanka | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Suède | Unité | Loi nationale |
Suisse (exception, Loi sur le droit international privé et professio juris, art. 86, al. 2) | Unité | Loi du dernier domicile du défunt |
Surinam | Unité | Loi nationale |
Syrie | Unité | Loi nationale |
Tanzanie | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Tchad | Unité | Loi nationale |
Thaïlande | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Togo | Unité | Loi nationale |
Togo (il a adopté cette possibilité de scission même si le principe est la loi nationale) | Scission (immeuble/meuble) | Loi nationale pour les meubles. |
Tunisie (depuis le 1er avril 1999) | Scission (immeuble/meuble) | La loi nationale ou loi du domicile, ou celle de situation des biens |
Turquie (exception pour les immeubles en Turquie) | Unité | Loi nationale |
Ukraine | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Uruguay | Unité | Loi de situation des biens |
Uruguay | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Vatican | Unité | Loi nationale |
Venezuela (1er mars 2002) | Unité | Loi du dernier domicile du défunt |
Yémen | Unité | Loi nationale |
Zaïre | Unité | Loi nationale |
Zambie | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Zimbabwe | Scission (immeuble/meuble) | Loi du domicile pour les meubles. |
Les modalités d'exercice de la professio juris
Les modalités d'exercice de la professio juris
Choix de la loi nationale au jour du choixDéclaration de choix de loi successorale
- Si le client est né en France d'un parent né en France : la production d'un extrait d'acte de naissance de moins de trois mois suffit à prouver sa nationalité,
- Si le client est né en France mais qu'aucun de ses parents n'est né en France : il devra produire :
Choix de sa future loi nationale au jour du décèsDéclaration de choix de loi successorale