Présentation générale

Présentation générale

– Qu'est-ce qu'une donation optionnelle ? Les donations optionnelles sont des donations/donations-partages à terme de biens présents, contenant plusieurs obligations, dont seulement une sera réalisée, et dont l'exécution est retardée à une date choisie par les parties.
M. Moustache donne à ses deux fils soit des titres de l'entreprise familiale, soit une somme d'argent, dont le choix lui appartiendra à une date fixée dans l'acte de donation.
– Fondements textuels. – Les articles 1307 et 1308 du Code civil disposent respectivement que :
« L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur ».
« L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre.
L'obligation facultative est éteinte si l'exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure ».
Ces deux articles du Code civil définissent les obligations dites « alternatives » et « facultatives », depuis l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
La transposition aux libéralités de deux mécanismes du droit des obligations a donné naissance aux donations alternatives et aux donations facultatives.
En outre, ce type de donation est également fortement empreint du régime des obligations à terme (à terme suspensif) de l'article 1305 du Code civil, qui prévoit que : « L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine ».
Il s'agit de donations de biens présents à terme.
Les donations optionnelles n'ont donc aucun autre fondement légal que celui résultant du droit commun des obligations (C. civ., art. 1307 et 1308). Aucun texte dans la partie du Code civil relatif aux libéralités n'évoque ce type de donations. Pour autant, la validité des donations optionnelles ne fait pas de doute. D'ailleurs, le 87e Congrès des notaires de France en faisait déjà état dans ses travaux, tout comme, plus récemment, le 108e Congrès auquel des renvois seront opérés.
Les articles 1307 et 1308 du Code civil ne font que définir les modalités d'exécution d'une obligation. Ces deux articles ne définissent pas la nature d'un contrat ou d'un acte qui pourraient en être le support. Ils sont donc applicables à toutes les obligations, quels qu'en soient l'origine et l'instrumentum (acte onéreux : vente…, ou gratuit : donation).
– Donations optionnelles : facultatives et alternatives. – Les donations optionnelles regroupent donc les donations dites « alternatives » et « facultatives ». Elles se différencient des donations substitutives, qui s'exécutent immédiatement.
• La donation alternative se présente comme celle qui portera sur la donation de deux ou plusieurs objets distincts (deux ou plusieurs obligations de délivrance différentes), définis à l'acte, dont la transmission d'un seul libérera le donateur de son obligation née de la donation ; la libération étant retardée dans le temps à l'exercice par son titulaire d'un choix.
Il s'agit pour le donateur d'effectuer un choix entre plusieurs objets.
Dans la donation alternative, les obligations du donateur sont sur un pied d'égalité. Il n'y a pas d'obligation principale et d'obligation subsidiaire. Toutes les obligations sont principales et un choix entre elles devra être réalisé dans un délai déterminé.
M. Moustache donne à son fils Paul l'entreprise familiale ou un immeuble de rapport. M. Moustache effectuera ce choix au plus tard au trentième anniversaire de Paul.
• La donation facultative, quant à elle, se présente comme celle qui portera sur la donation d'un bien (une obligation de délivrance principale) avec la possibilité pour le donateur, durant un délai fixé, de réaliser son engagement en remplaçant l'objet initial par un autre, de son choix. Le donateur s'engage à réaliser telle obligation (délivrance de tel bien), mais il se laisse la possibilité de s'en libérer autrement.
À la différence de la donation alternative, il y a ici une obligation principale et une obligation secondaire (une autre façon de se libérer).
M. Moustache donne à son fils Paul l'entreprise familiale, mais se réserve la possibilité d'y substituer un immeuble de rapport. M. Moustache effectuera ce choix au plus tard au trentième anniversaire de Paul.
Ces deux donations peuvent apparaître assez semblables à première vue. Toutefois, il y a bien, en droit des obligations, une distinction entre les deux.
Là encore, il faut rappeler que la donation s'opère le jour de la signature de l'acte authentique ; les conditions de validité étant par ailleurs toutes réunies à cette date. Seules les modalités d'exécution (libération de l'obligation) de la libéralité optionnelle sont affectées par le caractère alternatif ou facultatif, et donc suspensif.
– Les différentes étapes des donations optionnelles. – Les donations optionnelles comprennent deux temps :
  • le premier temps est celui de l'acte de donation. Le notaire veillera et assistera son client dans la définition des obligations, les modalités d'exécution de l'obligation ou les modalités d'exercice de l'option, les délais, les sanctions en cas d'inexécution ;
  • le second temps est celui de l'exécution de la donation par la réalisation de l'engagement par son débiteur. Le transfert de propriété s'exerce ce jour-là.
Il y a également, comme pour tout acte notarié, le temps rarement évoqué de l'ingénierie notariale : c'est-à-dire en amont des deux temps ci-avant mentionnés. Le notaire aura une nouvelle fois un rôle déterminant et prépondérant : écoute du client, identification des situations dans lesquelles une donation optionnelle peut être proposée, mise en place précise et sur-mesure de l'acte et des clauses.
La première difficulté sera donc d'identifier, dans les souhaits et attentes du client, la situation dans laquelle une donation optionnelle pourra être proposée.
– La validité des donations optionnelles au regard du principe d'irrévocabilité spéciale. – La donation optionnelle se heurte-t-elle au principe de l'irrévocabilité spéciale des donations ?
Non, la validité des donations dites « alternatives » ou « facultatives » est admise de longue date par la jurisprudence. Toutefois, certaines conditions existent pour en assurer la validité : l'équivalence économique des objets qui s'apprécie au jour de l'exécution. Et c'est pour cette raison qu'il est souhaitable que le deuxième objet soit une somme d'argent, évitant ainsi toute discussion quant à l'égalité de valeur entre les deux biens.