– La compensation écologique, un nouvel enjeu. – Nous avons vu dans nos développements précédents (V. supra, nos
et s.) le rôle désormais majeur de la compensation environnementale dans la conduite de projets d'aménagement ou de construction. Cette tendance est illustrée par l'intégration progressive dans le cadre réglementaire de la séquence « Éviter-Réduire-Compenser », et le choix (pas toujours assumé) des opérateurs de négliger les deux premiers termes de la séquence pour s'orienter principalement vers des solutions compensatoires plutôt que d'évitement ou de réduction.
La définition de la compensation écologique est portée par l'article R. 122-13 du Code de l'environnement : « Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux ».
Les travaux du 114e Congrès des notaires ayant déjà largement explicité les mécanismes et principes de compensation environnementale, nous ne procéderons donc pas à une étude exhaustive de cette notion. Il nous semble toutefois intéressant, une fois rappelées dans leurs grandes lignes les méthodes de compensation (§ I), de tenter de voir de quelle manière l'ORE peut constituer un outil décisif en la matière (§ II).