– Un objectif national. – Le chapitre III du titre IV de la loi du 22 août 2021, intitulé « Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les règles d'urbanisme » définit l'objectif et la méthode pour y parvenir. L'objectif est contenu dans l'article 191 de la loi : « Afin d'atteindre l'objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l'artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d'espace observée à l'échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date ». La méthode, quant à elle, est définie comme « différenciée et territorialisée » et impose donc aux documents locaux d'aménagement et d'urbanisme de concrétiser l'objectif. Ces documents sont les documents d'aménagement régional (établis à l'échelle régionale), les schémas de cohérence territoriale (établis à l'échelle départementale), et les plans locaux d'urbanisme et cartes communales (établis à l'échelle communale ou intercommunale).
L'objectif ZAN : « zéro artificialisation nette »
L'objectif ZAN : « zéro artificialisation nette »
– Définitions. – Un autre apport décisif de cette loi est de proposer une définition précise de la notion d'artificialisation, mais également de la notion de renaturation ainsi que des surfaces artificialisées :
- artificialisation : L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ;
- renaturation : La renaturation d'un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé ;
- artificialisation nette : solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés ;
- surface artificialisée : surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites.
Ces définitions, inscrites dans la loi du 22 août 2021, ont été codifiées et figurent dorénavant à l'article L. 101-2-1 du Code de l'urbanisme.
En tant qu'acteur incontournable du secteur des mutations immobilières, le notaire peut et doit prendre toute sa place dans cet objectif national en accompagnant et conseillant ses clients, qu'ils soient simples particuliers ou professionnels de l'aménagement ou de la construction.
Les chiffres de l'artificialisation des sols en France
- 9,2 % du territoire métropolitain est artificialisé, selon l'étude Teruti Lucas menée par le ministère de l'Agriculture, et reprise par le rapport France Stratégie de juillet 2019.
- De 1981 à 2015, l'augmentation des surfaces artificialisées est de 60 000 hectares par an en moyenne selon la même étude, soit une augmentation de 70 % contre une augmentation de 16 % de la population pendant la même période.
- Pour l'année 2015, la surface de plancher totale autorisée par l'ensemble des autorisations d'urbanisme s'est élevée à 46 millions de m2, soit 4 600 ha, entraînant l'artificialisation de 20 000 ha de parcelles cadastrales.
- Le taux de renouvellement urbain (c'est-à-dire la construction sur terres déjà artificialisées) sur la période 2006-2014 s'est élevé à 0,43 : autrement dit 43 % seulement des mètres carrés construits l'ont été sur des sites déjà artificialisés.