Les propriétaires privés au service de l'objectif national

Les propriétaires privés au service de l'objectif national

– L'obligation de gestion durable. – La loi no 63-810 du 6 août 1963, dite « loi Pisani » a imposé aux propriétaires de forêts privées d'une superficie supérieure à 25 hectares une obligation de gestion durable. Cette obligation se traduit par l'élaboration d'un plan simple de gestion devant comprendre : une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt, un programme d'exploitation des coupes, un programme des travaux de reconstitution d'après coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration obligatoires.
Ce seuil peut être abaissé dans certains départements par décision du ministre chargé des forêts, sans pouvoir aller au-dessous de 10 hectares. Il n'est pas nécessaire que les parcelles constituent une unité foncière, le plan de gestion pouvant également comprendre des parcelles discontinues, tant qu'elles sont situées dans une même zone géographique définie par décret.
– Élaboration du plan simple de gestion. – Ce plan simple de gestion (PSG) est établi par le propriétaire, qui peut éventuellement se faire aider par un expert forestier, mais le coût de l'intervention de ce dernier restera à sa charge. Le plan devra ensuite être agréé par le centre régional de propriété forestière dont dépend la forêt. La durée de ce plan est de dix ans au minimum, sans pouvoir excéder vingt ans.
Ce plan est en outre opposable au cessionnaire du propriétaire l'ayant établi, sauf à ce que ce dernier établisse un nouveau plan simple de gestion. La mention d'un PSG est d'ailleurs obligatoire dans l'acte de vente, sous peine de nullité dudit acte.

L'omission de l'existence d'un plan simple de gestion dans la vente d'une parcelle forestière

La continuation du PSG étant impérative pour l'acquéreur d'une parcelle pour laquelle un tel plan a été établi, le Code forestier prévoit comme sanction de l'omission de l'existence de ce plan dans l'acte de vente la nullité de ce dernier. Il appartient donc au notaire en charge de la régularisation d'une telle vente de veiller scrupuleusement à interroger le vendeur sur ce point. Si la parcelle est d'une superficie supérieure à 25 hectares, le plan est obligatoirement souscrit, ce qui facilitera le contrôle. En revanche, si la parcelle vendue est issue de la division d'une plus grande unité forestière, mais elle-même d'une superficie inférieure à ce seuil, il faudra faire preuve d'une grande vigilance.
– Une obligation renforcée de gestion durable. – Les objectifs de gestion durable de la forêt française, qu'il s'agisse de la forêt détenue par les personnes publiques ou celle détenue par les personnes privées, sont définis, nous l'avons vu, par l'article L. 121-1 du Code forestier. Cet article a été modifié par la loi no 2021-1104 du 22 août 2021, laquelle a modifié ce texte dans une vision plus « environnementaliste » encore. En effet, l'objectif de neutralité carbone du pays en 2050 est inséré dans le 4o du 1er alinéa de l'article, de même que la prise en compte du changement climatique dans la détermination de l'objectif de résilience des forêts. Par conséquent, les plans de gestion qui ont été, sont ou seront élaborés depuis l'entrée en vigueur de cette loi devront l'être sous ces nouvelles contraintes, faute de quoi le plan ne sera pas agréé par l'autorité compétente en la matière.
– Dérogation. – Ce régime est impératif, mais supporte toutefois une dérogation strictement encadrée par les articles L. 122-5 et R. 312-2 du Code forestier. Deux conditions cumulatives à cela :
  • la forêt offre de faibles potentialités économiques ;
  • elle ne présente en outre pas d'intérêt écologique important.
Le propriétaire peut alors substituer un règlement-type de gestion qui lui permettra de conserver le bénéfice des garanties de gestion durable.
Ces garanties de gestion durable sont fondamentales dans le régime des bois et forêts privés, puisque ce sont elles qui permettent de bénéficier de mécanismes incitatifs que nous allons maintenant étudier.