Les clauses pour organiser la présence de l'investisseur dans les organes de décision de la société

Les clauses pour organiser la présence de l'investisseur dans les organes de décision de la société

Les clauses qui organisent la présence de l'investisseur dans l'un de ces organes prennent principalement deux formes :
  • les majoritaires peuvent se porter fort du vote de l'assemblée générale chargée de nommer les mandataires ;
  • ils peuvent aussi s'engager à voter pour la nomination des représentants de l'investisseur. Il s'agit alors de ce que l'on appelle une « convention de droit de vote ».
– Le contexte. – L'investisseur peut souhaiter siéger au sein de divers organes de la société que sont le conseil d'administration, le conseil de surveillance, un éventuel collège ou organe consultatif.
Même si la jurisprudence en a validé le principe, la convention de droit de vote, parce qu'elle est un élément fondamental de l'associé, doit être très circonscrite. Une clause qui priverait purement et simplement un associé de son droit de vote serait nulle, comme une clause dont la durée serait excessive.
– Efficacité de la clause. – L'article 1221 du Code civil prévoit que : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». En conséquence, le non-respect d'une convention de droit de vote pourra faire l'objet d'une exécution forcée en nature, ce qu'avait déjà admis la jurisprudence il y a de nombreuses années.
Quand on connaît la complexité de l'exécution forcée, on privilégiera de faire figurer ce type de clause dans les statuts, notamment au travers d'actions privilégiées.