– La cristallisation du capital. – Ces clauses ont pour objectif de figer pendant un laps de temps donné les participations au sein de la société afin d'empêcher toute remise en cause des équilibres préétablis. Selon les cas, ces clauses ont pour objet soit d'interdire toute cession de titres, soit de prévenir tout franchissement de seuil à la hausse ou à la baisse par rapport à un certain niveau de participation.
Les clauses assurant la cristallisation des participations
Les clauses assurant la cristallisation des participations
La clause d'inaliénabilité
– Son contexte. – La clause d'inaliénabilité a pour objet d'interdire la cession des titres sur lesquels elle porte. L'objectif est de garantir la stabilité quant à l'identité et au poids respectifs des associés. Ce type de clause se justifie par le fait que la présence de certains actionnaires de référence peut être déterminante pour les minoritaires. Son objectif est alors de leur assurer le maintien d'un groupe majoritaire dans la société pendant une période donnée.
L'inaliénabilité stipulée peut être totale ou partielle.
– Ses limites. – Dans la mesure où cette clause déroge au principe de libre cessibilité des actions, application particulière du droit de disposer de ses biens, la clause d'inaliénabilité n'est valable que si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
La jurisprudence, qui a eu l'occasion de se prononcer sur la validité de ce type de clause, y compris dans le cadre d'une acquisition à titre onéreux, considère ces deux conditions comme de droit commun et qu'elles doivent s'appliquer à toutes les clauses d'inaliénabilité, même quand elles n'affectent pas un bien « donné ou légué »
. La Cour de cassation a expressément reconnu la validité d'une telle clause le 31 octobre 2007, en jugeant que « dès lors qu'elle est limitée dans le temps et qu'elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, une clause d'inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre accessoire ».
– Un cadre légal limité. – Enfin, pour finir sur cette thématique des conditions de validité d'une clause d'inaliénabilité dans les sociétés par actions simplifiées et dans les sociétés européennes, la validité des clauses d'inaliénabilité est prévue par le législateur, qui l'admet dans la limite de dix ans.
– Les conséquences. – La clause d'inaliénabilité aura pour conséquence que les titres qui en seront l'objet ne pourront pas être donnés en garantie, sauf à ce que la clause limite expressément l'inaliénabilité aux cessions volontaires et autorise les cessions involontaires résultant de l'impossibilité pour le débiteur de faire face aux dettes qu'il a contractées.
– Les sanctions. – La sanction de la clause d'inaliénabilité extrastatutaire sera, le plus souvent, l'octroi de dommages et intérêts.
Classiquement, le demandeur devra prouver l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la violation de la clause d'inaliénabilité et ce préjudice.
Néanmoins, le juge pourra prononcer la nullité de la cession effectuée en violation de la clause d'inaliénabilité en cas de connaissance par l'acquéreur de l'existence de cette clause. Il appartiendra, bien sûr, au demandeur à l'action en nullité de rapporter la preuve de la connaissance de la clause d'inaliénabilité par l'acquéreur.
Une clause pouvant figurer dans les statuts d’une SAS
Ce type de clause d'inaliénabilité peut être statutaire. En matière de SAS, l'article L. 227-13 du Code de commerce prévoit que l'inaliénabilité statutaire peut être prévue pour une durée n'excédant pas dix ans.
La clause de non-acquisition
– La clause de non-acquisition. – Également dénommée « clause de non-agression », elle est celle par laquelle un actionnaire s'engage à ne pas acquérir d'actions supplémentaires. Elle vise à éviter qu'un actionnaire, souvent déjà majoritaire, n'augmente directement ou indirectement sa participation dans le capital de la société.
Cette clause est assez rarement utilisée en pratique.
La clause de plafonnement de participation et clause anti-dilution
– La clause de plafonnement. – Elle reprend le principe de la clause de non-acquisition, à la différence que le signataire s'oblige à ne pas acquérir ou souscrire d'actions supplémentaires au-delà d'un certain plafond de participation.
– La clause anti-dilution. – Également appelée « droit de souscription », elle applique une logique inverse à la clause de plafonnement : elle doit permettre à un actionnaire minoritaire de se voir garantir le maintien de son pourcentage de participation dans la société en cas d'augmentation de capital ou de fusion. Concrètement, les autres parties au pacte s'engagent à lui céder le nombre d'actions requis pour maintenir son niveau de participation à un prix égal au prix d'émission des nouveaux titres. Juridiquement, cet engagement prend la forme d'une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive d'augmentation de capital ou de fusion.
Cette clause est essentielle lorsque l'associé majoritaire décide d'une augmentation de capital en supprimant le droit préférentiel de souscription.