– Distinction entre formalisme et solennité. – Cette différence entre, d'une part, les atténuations au principe du consensualisme et, d'autre part, les exceptions à ce même principe, rend nécessaire l'utilisation d'une terminologie propre à chacune de ces deux situations. Dans son célèbre article qui fait encore autorité sur ce sujet, Jacques Flour avait ainsi indiqué que le formalisme consiste en « l'exigence d'une forme déterminée par la loi et à défaut de laquelle la manifestation de volonté se trouve frappée d'inefficacité à un degré quelconque ». L'exigence d'une forme particulière pour extérioriser la volonté des parties à l'acte relève du formalisme en général, dès lors que la validité même du contrat ne s'en trouve pas affectée (Sous-section I). Son efficacité pourrait l'être, en ce que le contrat ne serait pas opposable aux tiers (il en va ainsi des règles imposant l'accomplissement des formalités au service de publicité foncière compétent pour les actes de vente d'immeuble), serait plus difficile à établir et à prouver, ou que des responsabilités particulières seraient supportées par celle des parties à l'acte n'ayant pas respecté, par exemple, son devoir de transmission de documents. Au sein de ce formalisme, certaines règles consistent à imposer, à peine de nullité des actes, la signature d'un acte sous seing privé ou sous forme authentique, ou plus largement l'accomplissement de formalités. Il s'agit en ce cas de véritables exceptions au principe du consensualisme (Sous-section II).