– La responsabilité du dirigeant à l'égard des tiers. – À la différence de la responsabilité civile à l'égard de la société et de ses associés, la responsabilité du dirigeant à l'égard des tiers ne peut être engagée que si la faute est séparable de ses fonctions, qui a été définie par la Cour de cassation comme la « faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ».
À défaut d'établir l'existence d'une faute séparable, les tiers ne peuvent obtenir réparation de leur préjudice qu'en agissant en responsabilité contre la société. Celle-ci pourra alors se retourner contre les anciens dirigeants, dès lors qu'elle pourra leur reprocher une faute de gestion, sans qu'ils aient à démontrer que cette faute est séparable des fonctions de direction.