À l'égard de la société et des associés

À l'égard de la société et des associés

– La responsabilité du dirigeant à l'égard de la société et des associés. – Elle peut être engagée dans les hypothèses suivantes :
  • infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ;
  • non-respect du pacte statutaire ;
  • faute de gestion.
Le principe veut que la société engage elle-même, ou par la voie d'un mandataire judiciaire ou d'un liquidateur judiciaire, l'action visant à réparer le préjudice que la société a subi. Mais on comprendra aisément que le dirigeant ne sera pas nécessairement enclin à engager au nom de la société qu'il dirige une action contre lui-même.
– Les personnes pouvant agir. – C'est pourquoi les textes prévoient que ces actions puissent être mises en œuvre à l'initiative des associés, qui peuvent se grouper et désigner un mandataire commun chargé de les représenter dans l'exercice de cette action, ou bien agir individuellement s'ils peuvent se prévaloir d'un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société.
Cette action civile peut être mise en jeu quand bien même le dirigeant avait obtenu régulièrement le quitus au titre de sa gestion à l'occasion de l'approbation des comptes sociaux.