Le régime général de la fiducie

Le régime général de la fiducie

– Éléments essentiels. – Comme l'indique l'article 2011 du Code civil, la fiducie implique un transfert de la propriété des biens, droits et sûretés. L'opération engage trois intervenants : le constituant, le fiduciaire et le bénéficiaire. Le constituant est celui qui se dépossède des biens concernés ; le fiduciaire celui qui les reçoit et en devient propriétaire ; et enfin le bénéficiaire celui qui deviendra propriétaire de ces mêmes biens à l'arrivée du terme. Pour l'essentiel, il faut retenir que :
  • seuls les établissements de crédit, les institutions financières, les entreprises d'investissement, les entreprises d'assurance, et les avocats sont habilités à recevoir la qualité de fiduciaire ;
  • le contrat de fiducie doit désigner les biens, droits ou sûretés transférés, le contenu de la mission et également l'étendue des pouvoirs du fiduciaire. Le contrat doit également définir la durée de la fiducie qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans ;
  • la constitution de la fiducie doit, à peine de nullité, faire l'objet de la formalité d'enregistrement, et pour le cas où elle porterait sur des biens immobiliers, d'une publication au service de publicité foncière compétent ;
  • l'ensemble des fiducies sont portées sur un registre national ;
  • enfin, rien n'empêche que le constituant ou le fiduciaire ne soit également le bénéficiaire, et si le bénéficiaire devait être un tiers cela ne saurait constituer une libéralité, sous peine de nullité.
Enfin il faut ici préciser que même si cela ne ressort pas directement du texte, l'exigence d'un écrit est généralement admise comme une condition de validité du contrat, les mentions obligatoires prévues aux articles 2018, 2372-2, et 2488-3 du Code civil rendant impossible qu'une fiducie soit constituée autrement que par un acte écrit.
– Finalités de la fiducie. – Le fiduciaire doit tenir les biens reçus en exécution de ce contrat, séparément de son patrimoine. Cela crée un patrimoine autonome de celui du constituant, d'une part, et du fiduciaire, d'autre part. Ce patrimoine devient donc un patrimoine d'affectation ou un patrimoine à but. Dès lors, la finalité de la fiducie peut être la constitution d'une sûreté, ou la gestion des biens composant ce patrimoine affecté. En matière environnementale, c'est plutôt la fiducie-gestion qui nous semble constituer un ensemble de potentialités particulièrement intéressantes au regard des deux principales problématiques du droit de l'environnement tel qu'il s'applique à l'immeuble : la gestion du passif environnemental d'un site pollué, d'une part, et la compensation environnementale, d'autre part.