– L'évidente solution de l'usufruit constitué par translation. – Le premier réflexe du rédacteur sera sans doute de constituer dans l'acte de donation-partage transgénérationnelle au profit de Jean (G2) par le donateur, Guy (G1), un usufruit actuel ou successif, selon que le donateur initial (G1) se soit réservé ou non un usufruit dans la première donation. Il s'agit du mécanisme des usufruits successifs utilisé dans la majorité des donations consenties par des couples ou par une personne mariée qui, après s'être réservé un usufruit, stipule une réversion à son conjoint qui l'accepte. Il s'agit d'un usufruit constitué par translation. L'usufruit, ainsi stipulé au profit d'une autre personne que le donateur, est analysé depuis un célèbre arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 8 juin 2007 en une donation à terme de biens présents. Cette dernière ne rend pas exigibles les droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 796-0 quater) au jour de la donation, mais seulement au jour de l'ouverture de l'usufruit.
Le rédacteur prévoira alors, selon le cas :
• Si la donation initiale était en pleine propriété
Si la donation initiale (simple ou partage) a été consentie en pleine propriété, l'enfant pivot pourra réincorporer la pleine propriété et demander que lui soit attribué un usufruit (actuel).
L'usufruit (actuel) constituera un lot de la donation-partage transgénérationnelle qui sera attribué à l'enfant pivot, quand les petits-enfants, eux, recevront un lot en nue-propriété.
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• Si la donation initiale était en nue-propriété
La donation (simple ou partage), objet de la réincorporation, a pu être réalisée au profit de l'enfant pivot avec une réserve d'usufruit au profit du donateur (avec éventuellement stipulation d'une réversion au conjoint du donateur, qu'il soit lui aussi donateur ou non).
Auquel cas, l'enfant pivot ne réincorporera que sa seule nue-propriété (il ne pourra pas incorporer plus que ce qu'il a initialement reçu).
Le donateur redevenu, un instant de raison, plein propriétaire par le jeu de l'incorporation de la nue-propriété, pourra désormais constituer au profit de son enfant pivot un usufruit en second qui débutera lorsque son propre usufruit (et celui de son conjoint en cas de réversion) s'éteindra.
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• Les avantages civils de cette solution
Il s'agit, sans doute, de la méthode de constitution de l'usufruit successif la plus conforme à l'esprit des donations-partages transgénérationnelles. En effet, l'enfant pivot, bien qu'il ne s'agisse pas d'une condition de validité de la donation-partage transgénérationnelle, est lui aussi attributaire d'un lot dans l'opération (deux générations distinctes sont donc alloties).
« Ce mode de constitution de l'usufruit successif se situe pleinement dans le champ d'application des réincorporations transgénérationnelles régies par les articles 1078-4 et 1078-7 du Code civil et 776 A du CGI, dès lors que chacun du donataire initial et des descendants est alloti directement ou en lieu et place de leur auteur direct au moyen des biens réincorporés.
L'opération bénéficie bien civilement du régime des donations-partages transgénérationnelles ».
En outre, en présence de souche que l'on pourrait désigner « à enfant unique », c'est-à-dire dans le cas où l'enfant pivot est un enfant unique et a, lui aussi, un enfant unique, la donation-partage transgénérationnelle ne sera possible que si deux personnes distinctes sont alloties (V. supra, no
). N'oublions pas que le partage, consubstantiel aux libéralités-partages, suppose qu'il y ait un partage entre plusieurs personnes.
Dans cette configuration familiale, l'enfant pivot devra nécessairement recevoir un lot dans le partage. Et ce lot pourra être composé de l'attribution de l'usufruit actuel des biens réincorporés.
Cela permettra d'asseoir la validité de la donation-partage transgénérationnelle, en attribuant un lot à une deuxième personne (l'enfant pivot).
En outre, cette solution permet d'éviter l'intégration de nouveaux biens dans la donation-partage pour allotir une deuxième personne, ce qui conduirait à en changer le régime fiscal (V. supra, no
).