Il n'est pas rare qu'au fil des années, la société ait perdu de vue certains de ses actionnaires, en raison de la tenue approximative du registre des mouvements de titres, ou consécutivement à un déménagement ou un décès par exemple.
Le notaire et la vente aux enchères de titres en déshérence
Le notaire et la vente aux enchères de titres en déshérence
– Difficultés rencontrées en présence de titres en déshérence. – Au premier abord, ces actionnaires fantômes peuvent ne pas paraître très dérangeants. Mais, à y regarder de plus près, cette situation peut causer préjudice à la société. Songeons à des opérations de cession de l'intégralité des actions, de restructuration, de fusions simplifiées par exemple : les actions ne pourront pas être regroupées pour en faciliter la réalisation.
De même, la transformation d'une société en SAS ou sa fusion avec une SAS, supposant l'accord unanime des associés, ne pourra pas être envisagée.
– Les solutions à la disposition des entreprises. – S'agissant des sociétés cotées, le législateur a depuis longtemps endigué ce risque, en autorisant la procédure de squeeze out, permettant à l'actionnaire majoritaire, détenant plus de 95 % du capital, de racheter le surplus.
Pour les sociétés non éligibles, la vente aux enchères de titres en déshérence pouvait, jusqu'en 2006, être envisagée dans le cadre exclusivement d'une fusion, d'une scission, d'une réduction de capital ou encore d'un regroupement d'actions.
Ça n'est qu'à l'appui de l'ordonnance no 2004-604 du 24 juillet 2004, dont la mise en œuvre a été rendue possible par le décret no 2006-1566 du 11 décembre 2006, que la vente aux enchères d'actions en déshérence mais également de toutes autres valeurs mobilières en déshérence émises par des sociétés par actions est devenue possible quelle que soit l'opération envisagée.
La vente aux enchères de titres en déshérence s'inscrivant naturellement dans le prolongement de la vente de rompus, le décret no 2015-545 du 18 mai 2015 en a également simplifié les modalités.
– La vente aux enchères de titres en déshérence. – La société peut décider de vendre les titres dont les titulaires n'ont pas pu être identifiés par le teneur de comptes depuis dix années révolues, en dépit de convocations, régulières en la forme, aux assemblées générales.
Le dispositif applicable est alors celui correspondant à la vente de rompus issus d'une attribution de titres nouvellement émis ou d'un échange.
Le notaire veillera toutefois à ce que deux conditions préalables à la vente aient été observées : le respect des formalités de convocation aux assemblées générales, d'une part, et l'accomplissement de toutes diligences par le teneur de compte visant à identifier les titulaires ou à défaut leurs ayants-droit, d'autre part.
Il recommandera au dirigeant social la conservation des lettres de convocation retournées avec la mention d'absence de délivrance et de retrait ainsi que des justificatifs afférents aux diligences accomplies.