Le notaire et la fusion transfrontalière

Le notaire et la fusion transfrontalière

La directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 a rendu possible la fusion transfrontalière, qu'il s'agisse d'une fusion-absorption ou d'une fusion donnant naissance à une nouvelle entité. La transposition en a été faite, en France, aux articles L. 236-25 et suivants du Code de commerce.
– Les sociétés éligibles. – Seules les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés européennes immatriculées en France, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées peuvent participer à une fusion transfrontalière.
– Le régime applicable. – Tout comme le dispositif concernant la société européenne, le régime de la fusion transfrontalière fonctionne par renvois aux législations nationales applicables aux sociétés, parties à l'opération.
– Deux contrôles. – Doivent être effectués deux contrôles. Tout d'abord, un contrôle exercé par « le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée », prescrit à l'article L. 236-29 du Code de commerce. Ce dernier est appelé à délivrer une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion.
Puis intervient à nouveau le notaire, sur un mode alternatif, à l'occasion du deuxième contrôle prescrit à l'article L. 236-30 du Code de commerce ainsi rédigé :
« Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion.
Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail ».
La fusion transfrontalière par voie d'absorption ne pourra prendre effet ni antérieurement au contrôle de légalité, ni postérieurement à la clôture de l'exercice comptable au cours duquel ce contrôle aura été réalisé.
Les missions confiées, à ce jour, par le législateur au notaire sont, nous le constatons, plurielles et diverses, motivées par un souci de protection des épargnants, des tiers et de lutte contre la fraude et le blanchiment.
Quelle pourrait en être demain l'évolution ?