Le défaut de libération des apports en numéraire

Le défaut de libération des apports en numéraire

Nous avons vu précédemment que les apports en numéraire réalisés à l'occasion de la constitution d'une société à responsabilité limitée ou d'une société par actions étaient étroitement encadrés.
Dans les sociétés par actions, il est rappelé que les apports en numéraire doivent effectivement être immédiatement libérés, dès la constitution de la société, à hauteur de la moitié au moins de leur montant, le solde devant l'être, éventuellement de façon fractionnée, dans les cinq années suivant l'immatriculation de la société, sur appel du dirigeant social. Il est précisé, pour mémoire, que les actions qui ne sont pas intégralement libérées doivent obligatoirement revêtir la forme nominative et que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société rend immédiatement le montant non encore libéré exigible.
– Les sanctions encourues en cas de défaut de libération. – Les sanctions encourues en cas de manquement de la part du souscripteur sont diverses.
Un intérêt de retard est exigible de plein droit, calculé au taux mentionné dans les statuts ou à défaut au taux légal, ces intérêts continuant à courir en cas de dissolution jusqu'au jour de la liquidation. Cette défaillance peut également donner lieu au versement de dommages et intérêts par l'apporteur au profit de la société. Enfin cette défaillance peut entraîner l'exclusion du souscripteur concerné si cette procédure a été prévue dans les statuts.
Dans une société par actions, le défaut de libération des apports en numéraire donne lieu par ailleurs à des sanctions spécifiques : la déchéance des droits d'accès et de vote en assemblée générale, la suspension des droits aux dividendes et du droit préférentiel de souscription, ainsi que la mise en vente aux enchères des actions non libérées. Ces sanctions sont applicables à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la mise en demeure de régulariser cette situation adressée par la société à l'actionnaire récalcitrant.
– La vente aux enchères des actions non libérées à bonne date du fait de l'apporteur. – Cette procédure est prévue à l'article L. 228-27 du Code de commerce.
La société doit, en premier lieu, adresser une mise en demeure à l'actionnaire défaillant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de mise en demeure infructueuse, la société peut alors poursuivre la vente forcée des actions non libérées, sans autorisation judiciaire.
Une mesure de publicité est préalablement requise dans un journal d'annonces légales du ressort du département dans lequel se trouve le siège social, trente jours au moins après la mise en demeure, mentionnant le nombre d'actions proposées à la vente. L'actionnaire défaillant est informé de cette démarche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La vente ne peut pas intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la parution de l'annonce. Un notaire peut être mandaté à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 211-21 du Code monétaire et financier.