Nous avons vu précédemment que les apports en numéraire réalisés à l'occasion de la constitution d'une société à responsabilité limitée ou d'une société par actions étaient étroitement encadrés.
Dans les sociétés par actions, il est rappelé que les apports en numéraire doivent effectivement être immédiatement libérés, dès la constitution de la société, à hauteur de la moitié au moins de leur montant, le solde devant l'être, éventuellement de façon fractionnée, dans les cinq années suivant l'immatriculation de la société, sur appel du dirigeant social. Il est précisé, pour mémoire, que les actions qui ne sont pas intégralement libérées doivent obligatoirement revêtir la forme nominative et que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société rend immédiatement le montant non encore libéré exigible.