De quelques situations particulières

De quelques situations particulières

Une donation-partage à un héritier ayant perdu cette qualité

Une donation-partage à un héritier ayant perdu cette qualité

– Une donation-partage à un tiers. – Ces héritiers des deuxième, troisième et quatrième ordre successoral que sont les père et mère, frère et sœur, oncle et tante ou neveu et nièce peuvent perdre leur qualité de présomptif héritier en cas de survenance d'un enfant du donateur après la donation.
Le conjoint, quant à lui, conservera sa qualité d'héritier même en présence d'un enfant (commun ou non). Il perdra cette qualité seulement par le prononcé du divorce, passé en force de chose jugée. Il perdra également cette qualité en cas d'exhérédation.
Que se passe-t-il lorsque le donataire copartagé n'a plus, au jour de l'ouverture de la succession, la qualité d'héritier ?
Le donataire qui a perdu la qualité d'héritier entre la donation et l'ouverture de la succession devient un tiers.
Autant il est peu fréquent d'envisager des donations-partages au profit de neveux et nièces en l'absence d'héritiers, autant il est assez fréquent d'envisager des donations-partages au profit de ses enfants et de son conjoint. La probabilité de survenance d'un divorce et donc de perdre la qualité de présomptif héritier est élevée. Cette situation peut se rencontrer plus souvent que nous ne le pensons, et le notaire doit l'anticiper dès la donation-partage.
– Minute pratique. – M. Terre consent à ses neveu et nièce, en l'absence d'enfant, une donation-partage portant essentiellement sur des terres agricoles qu'il n'exploite plus. La terre agricole étant évaluée à peu près à 50 € l'are, il a pu transmettre quatre hectares, pour une valeur totale de 20 000,00 €. Puis, à l'âge de cinquante ans, M. Terre se marie et a un, puis deux enfants.
À peu près au même moment, une partie des terres du village a subi une modification de classification au regard de l'urbanisme, et à peu près la moitié des terres transmises est désormais en zone AU. Le neveu de M. Terre a revendu la plupart de ces terrains à des jeunes du village pour y construire leur future maison. Le prix de revente au mètre carré est de 150 € (soit pour un are : 15 000 €).
– La validité de la donation-partage à un tiers. – Les conditions de validité d'un acte s'apprécient au jour de sa formation. Aussi, dans une telle situation, la condition de fond (consistant en la qualité du donataire) sera bien remplie au jour de l'acte de donation-partage. La validité de la donation-partage ainsi consentie ne sera pas remise en cause.
Toutefois, la réforme de 2006 a permis une exception au principe de l'irrévocabilité spéciale des donations, puisque le donateur peut révoquer une donation en cas de survenance d'enfant après l'acte de donation si l'acte le prévoit (cette révocation n'est possible que si, au jour de l'acte, le donateur n'avait pas d'enfant vivant [ce qui est exactement le cas dans la situation exposée] et que l'acte le prévoit). Le donateur pourrait, lui-même, consentir une donation-partage à des présomptifs héritiers alors qu'il n'a pas de descendant en ligne directe, et révoquer celle-ci pour cause de survenance d'enfant par la suite.
Ainsi la donation-partage, tout en restant valable, pourra tout de même être révoquée à l'initiative du donateur pour survenance d'enfant.
Et pour le cas où l'acte n'aurait pas prévu une telle cause, il est également possible d'imaginer que le donateur puisse remettre en cause la libéralité sur le fondement de l'erreur ou de la disparition de la cause. Il a consenti une libéralité-partage au profit de personnes qu'il pensait être ses héritiers et qui s'avèrent ne plus l'être.
– Les effets de la donation-partage consentie à un tiers. – Bien que restant valable, la donation-partage pourra-t-elle produire tous ses effets ? Deux solutions sont envisageables. Soit la donation-partage produira tous ses effets à l'ouverture de la succession, et ce même s'il s'avère qu'elle a été consentie à un héritier devenu un tiers. Soit la donation-partage dégénérera en donation ordinaire.
En matière de liquidation, la donation-partage comme la donation ordinaire sont réunies fictivement à la masse des biens existants, afin de vérifier une atteinte à la réserve. Toutefois, différence notoire, la première le sera pour sa valeur au jour de l'acte alors que la seconde le sera pour sa valeur au jour du décès.
Au décès de M. Terre, les biens existants sont évalués à 400 000,00 €.
co3-a3517-fig001
Image
Tableau Comparatif donation-partage/donation simple
En présence de trois enfants, la quotité disponible est du 1/3 de la masse reconstituée.
La réserve globale est des 2/3. Et la réserve individuelle de chaque enfant est du 1/3.
co3-a3517-fig002
Image
Tableau montrant les Effets de la donation-partage
Puis, la donation-partage ne sera pas rapportable à la succession, puisqu'elle réalise un partage anticipé des biens, alors que la donation ordinaire, elle, sera rapportable à la masse à partager.
Toutefois, si la donation-partage dégénère en donation ordinaire, le donataire devenu un tiers ne sera ni créancier ni débiteur du rapport (réservé au seul héritier). Aussi, le sort du donataire au regard du rapport sera identique dans l'une ou l'autre des solutions. Il faut donc bien avouer que l'enjeu réside essentiellement dans la question du maintien de la valeur du ou des biens donnés au jour de l'acte, et non à l'ouverture de la succession, pour la réunion fictive.
Par analogie, la donation-partage consentie à un enfant renonçant restera une donation-partage et produira tous ses effets, alors que cet enfant renonçant n'aura pas, lui-même, la qualité d'héritier au jour de l'ouverture de la succession. Le même raisonnement peut être tenu pour l'enfant indigne qui sera privé de sa qualité d'hériter à l'ouverture de la succession, ou encore l'enfant prédécédé soumis à un droit de retour légal.
De plus, ne faut-il pas voir dans la terminologie même du Code civil cette possibilité de perte de qualité ? L'emploi du terme « présomptif » héritier ne signifie-t-il pas que cette qualité est susceptible d'évoluer ? Le législateur aurait très bien pu faire, seulement, référence à l'« héritier », sans évoquer une présomption.
Aussi, la donation-partage consentie à celui qui est bien l'héritier présumé sera valable et devra produire, selon nous, les effets d'une donation-partage, même si le donataire copartagé est devenu un tiers.
– L'imputation de la donation-partage consentie à un tiers. – La donation-partage, pour la détermination de l'atteinte à la réserve, s'imputera par principe sur la réserve héréditaire du donataire. Toutefois, la qualité de « présomptif héritier » n'induit pas celle d'héritier réservataire. Aussi, la donation consentie à un présomptif héritier non réservataire s'imputera sur la quotité disponible, alors que celle consentie à un présomptif héritier s'imputera sur la réserve des donataires copartagés réservataires.
En l'occurrence, la donation-partage consentie à une personne devenue un tiers s'imputera sur la quotité disponible.

Les donations-partages dans les familles recomposées

– Définition. Statistiques. – L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) qualifie les familles à partir des liens unissant les personnes qui partagent le même logement. Un même logement peut comprendre plusieurs familles. L'Insee s'intéresse aux familles avec au moins un enfant mineur : un couple et des enfants ou bien un adulte et des enfants. Parmi ces familles, on distingue :
  • les familles dites « traditionnelles » : un couple d'adultes avec des enfants, où tous les enfants du logement sont ceux du couple ;
  • les familles dites « monoparentales » : lorsqu'un parent vit avec ses enfants sans résider en couple, sans conjoint cohabitant ;
  • les familles dites « recomposées » : un couple d'adultes et au moins un enfant né d'une union précédente de l'un des conjoints. Les enfants qui vivent avec leurs parents et des demi-frères ou demi-sœurs font aussi partie d'une famille recomposée.
En 2020, 8 millions de familles hébergent au moins un enfant de moins de dix-huit ans. Parmi elles :
  • 66 % des familles sont « traditionnelles » : soit 5,3 millions de familles ;
  • 25 % sont « monoparentales » : soit 2,0 millions de familles ;
  • 9 % sont « recomposées » : soit 717 000 familles. Entre 2011 et 2020, la part des familles recomposées reste stable.
co3-a3521-fig001
Image
Schéma dela répartition des familles en France en 2020
co3-a3521-fig002
Image
Graphique de la répartition des familles en France métropolitaine en 2011 et en 2020
– Question. – Dans cette dernière configuration familiale, celle des familles recomposées, les époux devront trouver le juste équilibre entre, d'une part, la volonté d'assurer la protection du conjoint survivant (cet aspect a été traité en partie I) et, d'autre part, la sauvegarde des intérêts des enfants de lits différents. « Si les familles se décomposent, c'est parfois pour se recomposer en harmonie. (…) Le législateur n'a pas ignoré ces situations de concorde familiale, et y a adapté certains des outils mis à disposition des familles ».
Dans quelle mesure le couple peut-il répartir, de son vivant, tout ou partie de ses biens à ses enfants, en ce compris ceux d'une précédente union ? En outre, les outils sont-ils complètement adaptés à toutes les configurations familiales : en présence de plusieurs enfants communs (A) ou d'un unique enfant commun (B), et ce peu importe qu'il y ait un ou plusieurs enfants non communs ?

En présence de plusieurs enfants communs et d'un ou plusieurs enfants non communs

– La donation-partage conjonctive. – « La donation-partage conjonctive est un acte aux termes duquel les donateurs confondent leurs biens respectifs en une masse unique pour les partager entre leurs présomptifs héritiers (ou, dans le cas d'une donation-partage transgénérationnelle, entre leurs enfants et/ou les descendants de ces derniers), censés être allotis par chacun des donateurs, sans égard pour l'origine des biens mis dans leur lot, en proportion de la contribution de chacun des donateurs dans la masse des biens partagés ».
En pratique, il s'agit d'une donation-partage, consentie par deux parents, mariés ou non, au profit des enfants issus de leur union (c'est-à-dire les enfants ayant vocation à venir aux deux successions), avec vocation de réunir, dans un même partage successoral anticipé, les biens des deux époux.
« Si la validité des donations-partages conjonctives est admise de longue date, elle était, il y a encore peu de temps, incertaine lorsque l'un au moins des gratifiés était un enfant non commun aux donateurs ».
– Historique. – Avant la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, il n'existait aucun texte qui régissait les donations-partages dans les familles recomposées. La doctrine était divisée concernant la validité des donations-partages conjonctives portant sur des biens communs auxquelles participaient des enfants de plusieurs lits. La jurisprudence a annulé certains de ces actes, obligeant la pratique notariale à mettre en place des stratégies.
Depuis, l'article 1076-1 du Code civil consacre la possibilité de régulariser une donation-partage conjonctive (ou dite « partiellement conjonctive ») en présence d'enfants non communs.

La donation-partage des familles recomposées au fil du temps

- Avant l'arrêt en date du 14 octobre 1981. - Sous l'empire des dispositions du Code civil et de la donation-partage conjonctive (créée de la pratique notariale), la question s'est posée de savoir dans quelle mesure le couple peut répartir, de son vivant, tout ou partie de ses biens à ses enfants, en ce compris ceux d'une précédente union. Existe-t-il une seule opération qui permettrait de faciliter la distribution de l'ensemble des biens sans contraintes quant à leur origine ?
Les textes prévoyaient que la donation-partage impliquait la participation des seuls descendants pouvant se prévaloir de la qualité de présomptifs héritiers du disposant à la date de l'acte. Au demeurant, la donation-partage conjonctive permettait à des parents de distribuer ensemble leurs biens entre leurs enfants. La participation d'enfants de différents lits à cette opération de donation-partage conjonctive semblait impossible, puisque ceux-ci n'avaient pas, au jour de l'acte, la qualité de présomptifs héritiers de chacun des disposants.
Après la loi du 3 juillet 1971, qui a doté la donation-partage d'une nouvelle réglementation, certains auteurs se sont risqués à défendre une position plus libérale. Parmi eux, le professeur Catala a affirmé qu'une donation-partage conjonctive pouvait bénéficier aux enfants communs et non communs si ces derniers n'étaient allotis que du chef de leur auteur (en proportion de leur vocation successorale à son égard) et ne recevaient aucun bien propre de l'autre époux.
- Arrêt de la Cour de cassation en date du 14 octobre 1981. - Ce n'est pas la position qu'a pris la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 1981. « À cette occasion, en effet, la Haute juridiction avait cassé une décision ayant écarté la demande en nullité d'une donation-partage conjonctive faite au profit des deux enfants issus du mariage des disposants et de deux autres enfants issus d'un précédent mariage du mari. Les juges du fond avaient été censurés pour avoir ainsi statué alors que l'épouse, n'étant pas l'ascendante des deux enfants de son mari, nés d'un précédent lit, ne pouvait les inclure parmi les bénéficiaires d'une donation-partage, fût-elle conjonctive, portant indistinctement sur les biens des deux époux. Pourtant, en l'espèce, l'épouse ne possédait aucun bien propre ; seuls des propres du mari et des biens communs avaient été répartis ».
- Après l'arrêt en date du 14 octobre 1981. - Sans surprise, cette jurisprudence n'a pas mis fin aux divergences doctrinales.
Certains auteurs, dont le professeur Catala et le professeur M. Grimaldi, ont continué de considérer que la donation-partage conjonctive en présence d'enfants de lits différents était possible à condition de respecter certaines conditions. Celles-ci concernaient l'allotissement d'un enfant commun ainsi qu'il suit :
  • l'enfant commun ne peut pas être alloti de biens propres du conjoint de son auteur, mais uniquement de biens propres de son auteur ;
  • si l'enfant commun est alloti de biens communs, ce peut être uniquement de la part de son auteur ; le consentement du conjoint de son auteur sera requis.
D'autres auteurs ont, quant à eux, estimé que cette jurisprudence marquait le coup d'arrêt de la pratique des donations-partages conjonctives en présence d'enfants de lits différents.
Face à ce débat doctrinal, la pratique consistant à établir trois actes (ou deux le cas échéant) s'est poursuivie :
  • une donation-partage conjonctive consentie par les deux époux contenant allotissement des seuls enfants communs ;
  • une donation-partage ordinaire contenant allotissement des enfants du mari seul (participation possible des enfants communs à cet acte) ;
  • une donation-partage ordinaire contenant allotissement des enfants de l'épouse seule (participation possible des enfants communs à cet acte).
- Loi no 2006-728 du 23 juin 2006. - Compte tenu de l'importance que prenaient les familles recomposées dans le panorama français, le législateur a introduit au sein du Code civil l'article 1076-1, entré en vigueur le 1er janvier 2007, aux termes duquel : « En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs ».
Le régime de ce nouveau type de donation-partage conjonctive en présence de lits différents est empreint des recommandations susvisées formulées par le professeur Grimaldi.
  • une donation-partage conjonctive consentie par les deux époux contenant allotissement des enfants communs ;
  • une donation-partage ordinaire consentie par chacun des époux ou par l'un d'eux seulement contenant allotissement de leurs enfants non communs.
Nous renvoyons sur ce point à l'étude réalisée par la quatrième commission du 108e Congrès des notaires de France :
Rapport du 108e Congrès des notaires de France, Montpellier, 23 au 26 septembre 2012, La transmission, 4e commission, no 4212, p. 966 et 967.
Selon les termes de l'article 1076-1 du Code civil, reprenant les conditions posées en doctrine avant la loi de 2006, la donation-partage partiellement conjonctive suppose la réunion de deux conditions de validité concernant l'allotissement de l'enfant non commun :
  • l'enfant non commun peut être alloti uniquement de biens propres de son auteur. En aucun cas il ne peut recevoir des biens propres de l'époux duquel il n'est pas issu ;
  • l'enfant non commun peut être alloti de biens communs uniquement de la part de son auteur. Le conjoint duquel l'enfant non commun n'est pas issu ne doit pas être à son égard codonateur des biens communs dont il est alloti. S'agissant d'un acte de disposition à titre gratuit, il doit néanmoins y consentir expressément sur le fondement de l'article 1422 du Code civil. Il convient donc d'être attentif à la rédaction de l'acte qui constituera un seul instrumentum, auquel participe chacun des époux, tant en qualité de donateur à l'égard des enfants communs qu'en qualité d'époux commun en biens pour consentir à la donation effectuée aux termes du même acte par son conjoint, à ses enfants non communs. Le patrimoine propre de son auteur devra alors une récompense à la communauté (C. civ., art. 1437) à raison de ces attributions.
Si cet outil est bien appréhendé pour certaines configurations familiales, l'acte, ou plutôt les actes à mettre en place lorsque les époux n'ont qu'un unique enfant commun méritent des développements.
– Existence d'un instrumentum : la donation-partage « partiellement conjonctive ». – « En présence d'un enfant non commun, la donation-partage ne peut plus être totalement conjonctive, puisque ledit enfant n'a de droits que dans une seule ligne. Le montage, qui demeure possible à certaines conditions (consacré par le Code civil aux articles 1076-1 et 1077-2, il suppose que l'enfant non commun ne soit pas alloti par celui qui n'est pas son auteur [mais si les parents sont mariés sous un régime communautariste, l'enfant non commun pourra recevoir un lot provenant de la communauté – pour plus de détail sur cette question, V. infra, no 318]. Il suppose aussi, comme nous allons le voir un peu plus loin, l'existence d'au moins deux enfants issus des deux époux), sera donc partiellement conjonctif (entre les enfants communs), et partiellement ordinaire (entre tous les enfants d'un auteur déterminé) ».
La donation-partage dite « partiellement conjonctive » est donc celle réalisée par deux parents au profit d'au moins deux enfants communs et d'au moins un enfant non commun. Elle suppose impérativement que deux enfants communs au moins soient allotis. La loi consacre la possibilité de procéder, aux termes d'un instrumentum unique, à des « donations-partages imbriquées, coordonnées néanmoins distinctes » :
co3-a3526-fig001
Image
Schéma d'un instrumentum : la donation-partage "partiellement conjonctive" en présence de plusieurs enfants-communs et de plusieurs enfants non communs
co3-a3526-fig002
Image
Schéma d'un instrumentum : la donation-partage "partiellement conjonctive" en présence de plusieurs enfants-communs et d'un seul enfant non commun
Fiscalement, l'article 778 bis du Code général des impôts dispose que « la donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné ». Ainsi, les droits de mutation à titre gratuit dus par l'enfant non commun participant à une telle donation-partage doivent être calculés sur la valeur totale des biens mis dans son lot (peu importe s'ils sont communs ou propres à son auteur). Seul le lien de parenté avec son auteur est pris en compte ; seul un abattement sera utilisé.

En présence d'un unique enfant commun et d'un ou plusieurs enfants non communs

– Droit positif : absence d' instrumentum . – La doctrine est unanime : la donation-partage partiellement conjonctive ne peut pas être réalisée en présence d'un seul enfantcommun. Deux descendants communs sont nécessaires, en plus de l'enfant ou des enfants issu(s) d'un autre lit, pour que le partage soit conjonctif. En ce sens, il convient également de se référer à la réponse ministérielle no 12920.

Donation-partage dans une famille recomposée : plusieurs enfants communs

- Question. - « M. Henri Cuq attire l'attention de Mme la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur l'interprétation de l'article 1076-1 du nouveau Code civil relatif aux donations-partages conjonctives en présence d'enfants de lits différents. Cet article prévoit qu'« en cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs ». Cet article vise à autoriser, sous certaines conditions, les époux ayant des enfants non communs à procéder avec eux à des donations-partages. S'il est certain que l'article 1076-1 dudit code a vocation à s'appliquer en présence d'enfants communs et non commun(s), la question se pose pour les couples n'ayant que des enfants issus d'une précédente union. Aussi, il lui demande si cet article s'applique également aux familles « recomposées » qui n'ont que des enfants non communs (donc sans enfant commun), et dans l'affirmative, s'il est indispensable que chaque parent ait au moins deux enfants non communs pour pouvoir consentir une donation-partage, ou bien s'il est également possible que l'un des parents (voire les deux) ait un enfant unique non commun. »
- Réponse. - « La garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 1076-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, consacre la validité de la donation-partage faite conjointement par deux époux, en présence d'un ou de plusieurs enfants non communs. Toutefois, la libéralité-partage conjonctive, laquelle porte indistinctement sur les biens des époux, nécessite que les époux aient au moins deux enfants communs. En effet, dans la mesure où l'enfant non commun ne peut être alloti que du seul chef de son auteur, la libéralité-partage consentie, qui est conjonctive à l'égard des enfants communs, est ordinaire à l'égard des enfants non communs. Par conséquent, l'article 1076-1 du Code civil précité ne peut recevoir application lorsque les époux n'ont pas d'enfants communs. »
– Droit positif : multiplicité de donations-partages et donations simples. – Les enfants communs doivent donc être au moins deux afin que les attributions à eux consenties puissent être réalisées sans avoir égard à l'origine des biens, et que chacun d'eux soit néanmoins réputé alloti en biens de chacun des parents. Effectivement, la donation-partage conjonctive suppose que la libéralité soit une donation-partage à l'égard de chaque époux : elle ne peut être consentie par l'un ou l'autre des époux à un donataire unique. Elle implique « la réalisation d'un partage confondu entre des enfants ayant des droits dans les successions de leurs deux parents, elle se conçoit mal en présence d'un unique enfant commun, puisque lui seul est dans cette situation ». Deux présomptifs héritiers de chaque parent doivent au moins participer à la libéralité-partage.
Deux cas se présentent alors :
1) soit le couple a un enfant commun et seul l'un des époux a un ou plusieurs enfants non communs :
  • le parent qui a deux enfants peut faire une libéralité-partage ;
  • le parent qui n'a qu'un enfant commun ne peut pas faire de libéralité-partage ;
2) soit le couple a un enfant commun et les deux époux ont chacun un ou plusieurs enfants non communs : les deux parents peuvent faire chacun une libéralité-partage. Il s'agit de deux donations-partages ordinaires consenties chacune par l'un des époux à ses descendants.
co3-a3529-fig001
Image
Schéma d'Absence d'instrumentum : multiplicité de donation-partage et donation simple en présence d'un seul enfant commun et d'un ou plusieurs enfants non communs (du même auteur)
co3-a3529-fig002
Image
Schéma d'Absence d'instrumentum : multiplicité de donations-partages en présence d'un seul enfant commun et de plusieurs enfants non communs
Dans cette seconde hypothèse, « où chaque parent a un enfant d'un autre lit, on peut sans doute réaliser, dans un instrumentum unique, deux donations-partages ordinaires en « contemplation » l'une de l'autre (ce qui n'est pas interdit et peut être utile), mais pas de donation-partage conjonctive ». Une question ministérielle a été posée dans ce cas précis. Elle est toujours en attente de réponse du ministère de la Justice.

>Donation-partage dans une famille recomposée : un seul enfant commun si chacun des époux a un enfant non commun

- Question. - « M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le Garde des sceaux, ministre de la justice sur la configuration nécessaire à la réalisation d'une donation-partage faite conjointement par deux époux dans une famille recomposée. Dans ce cas, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs (C. civ., art. 1076-1). Il a été précisé que « la libéralité-partage conjonctive, laquelle porte indistinctement sur les biens des époux, nécessite que les époux aient au moins deux enfants communs » (Rép. min. Cuq : JOAN 13 mars 2008, p. 2136, no 12920). Il est possible de se demander néanmoins si la présence d'un enfant commun ne serait pas suffisante en la matière, sous réserve que chacun des époux ait un enfant non commun participant également à la donation-partage. »

Les donations-partages internationales

Présentation du raisonnement de droit international privé

1) La situation relève-t-elle du DIP ?
Il s'agit d'identifier les éléments d'extranéité de la situation, c'est-à-dire les éléments de fait ou de droit permettant de rattacher une situation à un système juridique, autre que le système juridique de référence, ce qui donne ainsi à la situation une dimension internationale.
2) À quelles catégories juridiques appartient la question de droit posée ?
À ce stade, il faut qualifier juridiquement la situation de fait. Il s'agit donc d'une opération intellectuelle par laquelle on opère le classement des faits dans des catégories juridiques existantes.
Le principe est que la qualification s'opère lege fori, c'est-à-dire par la loi du for, et ce depuis l'arrêt Caraslanis de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 juin 1955. Si un notaire français est saisi d'une question de droit international privé, il qualifiera la situation au regard de la loi française.
En droit international privé, il existe quatre statuts auxquels est rattachée une loi applicable :
  • le statut personnel : rattachement à la loi nationale.Ce statut comprend l'ensemble des règles sur la personne, soit le nom, la capacité, le mariage (mais pas le régime matrimonial), la filiation ;
  • le statut réel : rattachement à la loi du lieu de la chose (lex rei sitae).Ce statut regroupe les questions sur les droits réels (acquisition des droits réels, modes d'acquisition propres au droit réel, contenu des droits réels) ;
  • le statut des faits juridiques : rattachement multiple.Ce statut regroupe les faits juridiques générateurs d'obligations ; il concerne les difficultés liées à la mise en œuvre de la responsabilité, définition de la faute, notion d'imputabilité, caractère du préjudice réparable ;
  • le statut des actes juridiques : rattachement à la loi expressément ou implicitement choisie par les parties, dite « loi d'autonomie ».Ce statut comprend toutes les questions de fond (et non de forme) liées au droit des obligations, les conditions de formation (consentement, cause, objet et leur sanction) et les effets du contrat (force obligatoire, exécution et sanction de l'inexécution, les modes d'extinction des obligations).
Et deux statuts autonomes :
  • le statut des régimes matrimoniaux. Triple régime de rattachement :Ce statut a vocation à régir l'établissement du régime et ses effets : liberté des conventions matrimoniales ; conditions de conclusion du contrat à l'exception de la capacité et de la forme ; fonctionnement du régime à savoir la composition du patrimoine (passif et actif), pouvoirs des époux, dissolution et liquidation du régime matrimonial. Enfin, elle régit l'immutabilité ou la mutabilité du régime ;
  • le statut des successions. Double régime de rattachement (dans le temps) :Ce statut régit l'ordre des successibles, les qualités requises pour succéder, la date requise pour la succession, la transmission et l'administration de la succession, l'obligation et la contribution au passif, le partage…En revanche, la capacité des copartageants et l'établissement du lien de parenté restent régis par la loi personnelle. Et les questions liées à l'indivision et la publicité restent soumises au statut réel.
3) Quid de la juridiction compétente ?
Si le juge est français est saisi, se déclarera-t-il compétent ?
La question est de savoir si l'autorité saisie est ou non compétente. Si elle est compétente, il faut voir quelle est la procédure.
L'autre question est de savoir quels sont les effets des décisions à l'étranger.
Tout d'abord, il faut vérifier qu'il n'y a aucune clause attributive de juridiction.
Il faut vérifier si une convention internationale a vocation à s'appliquer à la situation de fait.
4) Quid de la loi applicable ?
Il s'agit de déterminer la loi applicable par la juridiction compétente :
a) Mise en œuvre d'une méthode directe
C'est le cas où une situation internationale peut être réglée directement par l'application d'une règle de fond.
1) Loi de police
C'est une catégorie particulière de règles dites « d'application immédiate » qui ont pu être définies comme des règles dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays. (Francescakis).
Cette notion est définie par le règlement Rome I (entré en vigueur le 17 décembre 2009) : « Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement ».
2) Règles d'application immédiate (autres que loi de police)
Il n'y a pas non plus de règles d'application immédiate de DIP.
b) Mise en œuvre d'une méthode indirecte
1) Question préliminaire : Les droits sont-ils disponibles ou indisponibles ?
Au regard de l'arrêt Mutuelle du Mans (26 mai 1999), quand les parties n'invoquent pas la loi étrangère :
  • si les droits sont indisponibles = obligation d'appliquer d'office la règle de conflit de lois ;
  • si les droits sont disponibles = faculté d'appliquer la règle de conflit de lois sous réserve de deux conditions :
2) Mise en œuvre de la règle de conflit
L'article 55 de Constitution et la jurisprudence dite Jacques Vabre du 24 mai 1975 posent le principe de la primauté des conventions sur le droit interne :
  • Vérification de l'existence de conventions internationales ou bilatérales entre les pays dont il est question :En présence de conventions, le juriste vérifie leur applicabilité à la situation.Si la convention est applicable, le juriste devra mettre en œuvre la loi de l'État désignée par la convention.
  • À défaut de conventions internationales ou bilatérales applicables auxquelles les États pourraient être parties, application des règles de conflit de lois d'origine interne (autrement dit, il appliquera le droit international privé interne).Les règles de conflits de lois internes permettent de désigner la loi compétente (qui peut être la loi nationale du juriste ou une loi étrangère. Dans ce dernier cas, on parle de « renvoi » à la loi étrangère. Le juriste devra vérifier si cette loi étrangère se reconnaît compétente et si elle admet le renvoi).
  • Il existe des « correctifs » à la règle de conflit de lois, que le juriste se doit de vérifier avant d'appliquer la loi désignée. Ces correctifs permettent exceptionnellement d'écarter la loi normalement applicable désignée par la règle de conflit de lois. Il s'agit de la notion d'ordre public international et de la notion de fraude à la loi.
S'il existe un domaine où l'ingénierie notariale prend tout son sens, c'est celui de la donation-partage internationale.

Tableau récapitulatif de la loi applicable aux régimes matrimoniaux

Époux mariés avant le 1er septembre 1992 Époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 Époux mariés après le 29 janvier 2019
Fondement textuel Droit interne français.Convention de La Haye du 14 mars 1972.Règlement européen du 24 juin 2016.
Loi applicable :
Critère subjectif Contrat de mariage Article 3 : Article 22 :
Critère objectif Autonomie de la volonté, c'est-à-dire la volonté présumée des époux + Cass. 1re civ., 28 mars 2012 (nos 11.12.940 et 11.12.995) : À défaut de contrat, la loi applicable au RM des époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la convention de La Haye est celle du premier domicile matrimonial. Article 4 : Article 26 :
Mutabilité volontaire de la loi applicable OuiOuiOui
Mutabilité automatique de la loi applicable NonOuiNon
Mutabilité automatique de la loi applicable (suite) 3) la loi de leur résidence habituelle devient applicable quand les époux fixent pour la première fois depuis le mariage, une résidence habituelle commune dans le même État, alors qu'auparavant ils étaient soumis à une autre loi en raison de l'absence de résidence commune.
– Les enjeux de la donation-partage internationale. – La donation-partage dans un contexte international est un bel outil de transmission patrimoniale, notamment quand le patrimoine à transmettre et partager se situe dans plusieurs pays.
D'une part, la possibilité d'intégrer des patrimoines immobiliers ou mobiliers se trouvant à l'étranger peut apporter une réponse à la problématique des donations-partages indivises, quand le patrimoine français est insuffisant pour allotir chaque enfant de droits divis.
D'autre part, l'évolution de la société, la libre circulation des personnes et des biens en Europe, la monnaie unique, ainsi que les facilités de déplacement dans le monde entier ont facilité les investissements extra-frontaliers.
Sur 15 % des ménages possédant un bien autre que leur résidence principale (résidence secondaire ou d'investissement), 7 % ont désormais un bien immobilier à l'étranger, et ce phénomène tend à s'accentuer.
Dans le même temps, les investissements immobiliers privés réalisés en France par des non-résidents restent nombreux. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, « un détenteur de résidence secondaire sur cinq réside fiscalement à l'étranger ».
Ces propriétaires étrangers peuvent être amenés à consulter un notaire pour anticiper la transmission des biens se trouvant en France. Bien que le notaire ait une compétence territoriale nationale, rien ne lui interdit de recevoir en son office un acte réalisé par des résidents étrangers, et portant sur des biens français et étrangers, ou se trouvant même exclusivement dans des pays étrangers. Notre compétence territoriale vise le lieu d'exercice et de réception des actes, et non l'objet (ou leur lieu de situation).
La donation-partage étant, sans doute, l'outil d'anticipation et de transmission successorale ayant le plus de succès dans notre pays, il serait dommage, face à une internationalisation du patrimoine et des richesses, de se priver de cet outil.
Or, force est de constater que cet outil n'a pas su trouver d'application en droit international privé.
– Les raisons d'un désintérêt pour la donation-partage internationale. – Dans un contexte transfrontalier, la donation-partage a longtemps été ignorée car le droit international ne permettait pas d'en assurer l'efficacité :
  • la première difficulté concernait la détermination de sa loi de rattachement. En droit international privé, il existe quatre statuts que sont le statut personnel, le statut réel, les faits et actes juridiques et, deux statuts autonomes que sont les régimes matrimoniaux et les successions. Chaque opération doit être qualifiée et intégrer l'un de ces statuts.Nous comprenons aisément qu'avec sa nature hybride, la donation-partage pourrait, en tant que libéralité, être rattachée à la catégorie des actes juridiques (comme c'est le cas pour une donation simple), et, en tant que partage anticipé de la succession, être rattachée au statut autonome des successions.Il est désormais admis que la donation-partage, le partage d'ascendant, et de manière plus générale les pactes successoraux sont rattachés au statut des successions (qui a vocation à régir l'ordre des successibles, les qualités requises pour succéder, la date requise pour la succession, la transmission et l'administration de la succession, l'obligation et la contribution au passif, la réserve héréditaire, le partage…) ;
  • la seconde difficulté consistait en ce que, durant de nombreuses décennies, le droit international privé français prévoyait, en matière de succession, un morcellement de la succession en soumettant les biens meubles à la loi du dernier domicile, et les biens immobiliers à la loi de leur lieu de situation (lex rei sitae). Cette dernière pouvant renvoyer à une autre loi, et notamment celle du dernier domicile du défunt, et ainsi soumettre la succession à une loi unique. À titre d'exemple, une succession ouverte en France, dont le défunt de nationalité française, décédé à Paris, était propriétaire d'une maison en Italie, d'un appartement en France et de comptes bancaires dans ces deux pays.Les règles de droit international privé conduisaient à appliquer la loi française, en tant que loi du dernier domicile du défunt, aux comptes bancaires français et italiens, et la loi française, en tant que loi de situation de l'immeuble, à l'appartement français ; pour la maison en Italie, la loi italienne s'appliquait.La règle de conflit de lois italienne prévoyait que la loi compétente en matière successorale était la loi nationale du défunt (même pour les immeubles), donc la loi française. Ce renvoi permettait d'avoir une loi unique applicable à la succession. Variante 1 : Mais dans la même situation, si le défunt avait eu, en outre, un studio au Grand-Duché de Luxembourg, la succession aurait vu deux lois différentes s'appliquer : la loi française aux comptes bancaires (français et italien), à l'appartement français, à la maison en Italie (par application de la règle de conflit de lois italienne et du renvoi à la loi française), et la loi luxembourgeoise au studio. La règle de rattachement du Grand-Duché était la même que celle du droit international privé français (lex rei sitae pour les immeubles, et loi du dernier domicile pour les meubles), la loi luxembourgeoise trouvait donc à s'appliquer au seul bien sis au Grand-Duché.Aussi, une donation-partage que le défunt aurait pu consentir à ses trois enfants aurait pu être exécutée et produire ses effets, à l'ouverture de la succession. La loi française et la loi luxembourgeoise auraient fait produire à cette donation-partage tous ses effets, puisque les législations de ces deux États reconnaissent la validité d'un tel acte. Variante 2 : En revanche dans la même situation, si le défunt, résident français, avait été de nationalité italienne, la loi italienne se serait appliquée à la succession pour la maison italienne (loi nationale qui s'applique – la loi italienne aurait accepté le renvoi opéré par la loi française, lex rei sitae). La succession aurait connu l'application de trois lois.Et dans ce cas, une donation-partage que le défunt aurait pu consentir à ses trois enfants aurait connu une exécution partielle, à l'ouverture de la succession. Car bien que reconnue par la loi française et la loi luxembourgeoise, la loi italienne quant à elle prohibe les pactes sur succession future et ne reconnaît pas la validité d'une telle donation-partage.Il faut également rappeler que les règles impératives de la réserve héréditaire relèvent de la loi successorale. En présence d'un régime scissionniste, la réserve se calculait par masses soumises à des lois différentes. En d'autres termes, la réserve et la quotité disponible se calculaient sur chaque masse de biens par loi applicable. Il s'agit d'une jurisprudence de la Cour de cassation, notamment dans l'arrêt Pearsh et Tayer du 4 décembre 1990.Ainsi, à l'ouverture de la succession, il y avait lieu de considérer qu'il existait trois masses distinctes : française, italienne et luxembourgeoise. Les donataires des biens italiens et luxembourgeois pouvaient demander leur part de réserve dans la masse des biens français au titre de leur réserve, sans avoir à tenir compte de ce qu'ils avaient pu recevoir dans les autres masses. À l'inverse le donataire des biens français pouvait réclamer, dans les masses des autres lois applicables, la part lui revenant sans tenir compte de ce qu'il avait reçu en France. Variante 3 : Et si, parmi les lois successorales applicables, certaines ne connaissent pas la notion de réserve héréditaire, comme en Grande-Bretagne, l'héritier bénéficiaire du bien immobilier à Londres, par exemple, pouvait venir demander sa part de réserve sur les autres masses soumises à des lois connaissant de la réserve, alors que les autres héritiers ne pouvaient pas en faire de même sur la masse de biens soumise à la loi de la Grande-Bretagne.Aussi, le résultat était bien éloigné du vœu d'égalité exprimé par le donateur de son vivant.
– Le double apport du règlement européen pour les donations-partages. Le règlement européen no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 met, tout d'abord, fin au morcellement des successions en édictant une règle d'unité de la loi successorale. Ainsi, la succession ne sera plus soumise à plusieurs lois différentes, mais à une seule loi, celle de la dernière résidence habituelle du défunt, sauf si la succession entretient des liens manifestement plus étroits avec une autre loi (Règl., art. 21, § 1).
En outre, le règlement a mis en avant l'autonomie de la volonté. Il ne s'agit pas d'une véritable professio juris, comme on aime à le croire, mais d'une optio juris. En effet, le choix laissé à la personne est assez restreint puisqu'elle ne peut opter que pour sa loi nationale au jour de l'option ou sa loi nationale au jour de son décès (Règl., art. 22, § 1, al. 1). Auquel cas, la succession ou la disposition à cause de mort sera soumise à la seule loi nationale du défunt/disposant.
Ainsi, le règlement apporte une solution à la première difficulté évoquée ci-avant, le morcellement de la succession et l'inégalité pouvant naître d'un traitement différencié de la donation-partage par les différentes lois applicables à la succession.
En outre, le deuxième apport de ce règlement est d'édicter le principe de validité des pactes sur succession future, harmonisant au niveau européen la reconnaissance de ce type d'actes, dont les donations-partages font partie. Aussi, l'ensemble des États de l'Union européenne, parties au règlement européen, devront reconnaître la validité du pacte et lui faire produire les effets qui lui sont attachés.
Le règlement européen joue donc un rôle primordial pour la validité de la donation-partage tant lors de sa conclusion que lors de son dénouement à l'ouverture de la succession.
– Présentation du règlement européen. – Le règlement européen no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, applicable à toutes les successions ouvertes à compter du 17 août 2015, apporte une solution non négligeable à l'efficacité des donations-partages réalisées dans un contexte international.
Préalablement à l'application de tout règlement ou convention à une situation, il faut vérifier les critères d'application qu'il contient : matériel, spatial et temporel. C'est une subdivision à rajouter au raisonnement en quatre questions, présenté ci-dessus.
Tous les pays de l'Union européenne sont partie audit règlement, à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (jusqu'au 31 janvier 2020, – Brexit) – critère spatial.
Ainsi, toute succession ouverte à compter du 17 août 2015, dans l'un des États partie au règlement européen sera soumise audit règlement – critère temporel.
Le règlement ne s'applique qu'aux successions à cause de mort, entendues comme « toute forme de transfert de biens, de droits et d'obligations à cause de mort, qu'il s'agisse d'un acte volontaire de transfert en vertu d'une disposition à cause de mort ou d'un transfert dans le cadre d'une succession ab intestat ». Il ne s'applique donc qu'aux successions dites ab intestat, aux successions testamentaires et aux pactes successoraux (c'est-à-dire notamment, les actes contenant des stipulations à cause de mort : donation entre époux de biens à venir, donation résiduelle/graduelle, donation-partage, pacte germanique…). En revanche, il ne s'applique ni aux donations ordinaires, ni aux matières fiscales ou douanières – critère matériel.
En outre, ce règlement a un caractère universel, ce qui signifie qu'il trouvera à s'appliquer à l'intégralité des biens de la succession, et ce même s'ils se situent dans des pays non parties audit règlement, à toutes les personnes intéressées par la succession, qu'elles résident dans un pays partie au règlement ou non, ou qu'elles aient la nationalité ou non de l'un de ces pays.
– Conseiller, désormais, les donations-partages internationales, quelle méthodologie ? – Dans ce contexte international, et parce que la donation-partage relève de la loi successorale, le notaire devra toujours s'interroger :
  • tant sur la loi applicable à la validité de la donation-partage ;
  • que sur la ou les lois susceptibles de s'appliquer à la succession du donateur, quand elle sera ouverte.
C'est un travail d'anticipation et de conseil que le notaire devra effectuer.
En effet, pour que la donation-partage produise tous ses effets, elle devra être reconnue tant par la loi applicable à la donation-partage que par la loi applicable à la succession.
Les sujets de questionnement sont donc nombreux, et proviennent de la nature même de la donation-partage, acte hybride qui produit des effets immédiatement, mais également à l'ouverture de la succession :
  • Mon acte de donation-partage sera-t-il valable à l'étranger ?
  • Mon acte de donation-partage sera-t-il reconnu et exécutoire à l'étranger ?
  • Mon acte de donation-partage pourra-t-il être publié, inscrit ou transcrit sur les registres fonciers étrangers ?
  • Mon acte de donation-partage produira-t-il les effets escomptés à l'ouverture de la succession ?
On prend ici toute la mesure de l'ingénierie notariale : le notaire devra, parmi toutes les hypothèses possibles, pouvoir aider ses clients à choisir celle qui est la plus adaptée pour eux (par application d'une convention internationale, d'un règlement ou de droit privé interne et donc de droit comparé), en n'omettant pas l'aspect fiscal. Si la meilleure solution ne se trouve pas dans ces textes, le notaire pourra en proposer d'autres à ses clients.
Le notaire devra interroger son client, propriétaire de biens dans plusieurs pays, sur ses projets et le pays dans lequel il est susceptible d'avoir sa résidence au jour de son décès (soit parce qu'il a prévu de passer sa retraite dans sa résidence secondaire au Portugal, soit parce que résidant au Brésil, il entend en cas de maladie ou en fin de vie, revenir en France…).
Il faut également garder à l'esprit que l'aléa du décès peut priver d'effet les projets de vie du client, et il est dès lors fortement conseillé de s'assurer de l'efficacité de l'opération au regard des autres lois susceptibles de s'appliquer (que le notaire aura pu identifier au jour de la donation).
Avant de conseiller une donation-partage internationale, le notaire va devoir se poser les questions suivantes :
  • Mon acte de donation-partage sera-t-il valable à l'étranger ? Pour y répondre, cela suppose que la donation-partage soit soumise à la loi de l'un des États de l'Union européenne admettant, en droit interne, ce type d'acte (A).
  • Mon acte de donation-partage sera-t-il reconnu et exécutoire en Europe (B) ?
  • Mon acte de donation-partage pourra-t-il être publié, inscrit ou transcrit sur les registres fonciers étrangers (C) ?
  • Mon acte de donation produira-t-il les effets escomptés à l'ouverture de la succession : détermination de la loi applicable à la succession (D) ?

Mon acte de donation-partage sera-t-il valable à l'étranger : détermination de la loi applicable à l'acte de donation-partage ?

– La donation-partage est un pacte successoral. L'article 3, alinéa 1, b du règlement européen donne la définition des pactes successoraux en ces termes : « un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d'une ou de plusieurs personnes parties au pacte ».
Les pactes successoraux, au sens du règlement, comprennent les actes passés du vivant du défunt, et qui ont vocation à modifier la succession dite ab intestat.
En ce qu'elle participe d'un partage anticipé, la donation-partage est assimilée à un pacte successoral. Par cette définition, le règlement reconnaît les pactes successoraux, et ainsi la donation-partage à la française, au même titre que les pactes successoraux germaniques.
Il s'agissait d'un sujet sensible car de nombreux pays, à l'instar de la France, connaissent du principe de prohibition des pactes sur succession future. Certains systèmes permettent quelques exceptions, comme en France, mais d'autres pays prohibent fermement ces actes, comme l'Italie. À l'inverse, certains pays européens admettent la validité de ces pactes (et ne connaissent pas d'une telle prohibition), comme l'Allemagne. Le règlement a tranché entre ces différentes positions et a retenu le principe de la validité des pactes successoraux, sous certaines réserves expressément envisagées.
Ce qui signifie que les pays dont les législations internes prohibent de tels pactes devront désormais ouvrir leur législation à ces pactes successoraux soumis à une loi d'un autre État membre qui les connaît, ne serait-ce que pour permettre l'exécution d'un acte reconnu exécutoire dans un autre État membre, et lui faire produire tous ses effets.
Tout l'enjeu sera donc d'identifier la loi susceptible de s'appliquer à la situation, et qui admet la validité d'un tel acte.
– La détermination de la loi applicable à la formation des pactes successoraux et le choix utile de professio juris . Le règlement fixe aux articles 25 (critère de détermination de la loi applicable) et 27 (condition de forme), les règles de détermination de la loi applicable aux pactes successoraux. L'article 25 détermine la loi qui a vocation à régir la recevabilité du pacte successoral, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution.
Étape 1 : À ce stade, il suffit de déterminer la loi applicable à l'acte, en vertu du règlement : il s'agit de la loi de la dernière résidence habituelle du disposant, au jour de l'acte.
  • Si cette loi est celle d'un État de l'Union européenne partie au règlement, la donation-partage en tant que pacte successoral sera, par principe, valable dans tous les États membres. Il est tout de même préférable de s'assurer que la loi interne du pays admette la validité des pactes successoraux, et éventuellement de la donation-partage. Les démarches seront plus simples dans ces pays-là que dans ceux qui, en droit interne, ne connaissent pas de ce type d'acte.
  • Si cette loi est celle d'un État de l'Union européenne non membre du règlement, il faudra rechercher la teneur de la loi pour s'assurer de la validité de la donation-partage. Il conviendra, dès lors, de se rapprocher de la Fondation Irène, le site des successions en Europe du CNUE, d'une ambassade / d'un consulat, ou éventuellement d'un juriste de ce pays pour connaître la règle interne en matière de pacte successoral et de donation-partage.
  • Si cette loi est celle d'un État tiers, il faudra rechercher la teneur de la loi étrangère pour s'assurer de la validité de la donation-partage. Il conviendra, dès lors, de se rapprocher d'une ambassade / d'un consulat, ou éventuellement d'un juriste de ce pays pour connaître la règle interne en matière de pacte successoral et de donation-partage.
Désormais, la loi normalement applicable à la conclusion de la donation-partage est déterminée (celle de la dernière résidence habituelle). Toutefois, même si celle-ci admet la validité de la donation-partage, il faudra quand même effectuer le contrôle de la loi nationale qui pourrait trouver à s'appliquer, en cas d'option du client.
Étape 2 : Le choix de la loi nationale présente un important avantage de stabilité et limite le risque de modification inopinée de la loi applicable. Aussi, il faudra toujours vérifier la teneur de la loi qui serait applicable à la donation-partage, si le disposant optait pour sa loi nationale.
  • Si cette loi nationale est celle d'un État membre partie au règlement, la donation-partage en tant que pacte successoral sera, par principe, valable dans tous les États membres.En outre, si cette loi est celle de la France, de la Belgique ou du Luxembourg, il faudra obligatoirement retenir cette option, car ces pays sont les seuls en Europe à connaître en droit interne de la donation-partage. De cette manière, le risque de voir s'appliquer une autre loi à l'ouverture de la succession est écarté (une résidence habituelle dans un pays étranger, non prévisible au jour de l'acte).
  • Si cette loi est celle d'un État de l'Union européenne non partie au règlement, il faudra rechercher la teneur de la loi pour s'assurer de la validité de la donation-partage. Il conviendra, dès lors, de se rapprocher de la fondation Irène, d'une ambassade / d'un consulat, et éventuellement d'un juriste de ce pays pour connaître la règle interne en matière de pacte successoral et de donation-partage.
  • Si cette loi est celle d'un État tiers, il faudra rechercher la teneur de la loi étrangère pour s'assurer de la validité de la donation-partage. Il conviendra, dès lors, de se rapprocher d'une ambassade / d'un consulat, ou éventuellement d'un juriste de ce pays pour connaître la règle interne en matière de pacte successoral et de donation-partage.
Il faut garder à l'esprit que même si la loi de la résidence habituelle au jour de l'acte reconnaît la validité de la donation-partage, si la loi nationale du disposant la reconnaît également, il faudra prévoir une déclaration d'option de loi successorale en faveur de la loi nationale. En effet, cette option renforcera la validité de la donation au jour de l'ouverture puis de la liquidation de la succession.
Un exemple sera plus parlant :
Un client de nationalité française et résident français consulte son notaire pour effectuer une donation-partage à ses deux enfants d'un appartement à Nantes et d'un appartement à Bruxelles. Le client indique à son notaire ne jamais avoir choisi la loi applicable à sa succession. Au jour de la donation-partage, la loi applicable, déterminée par le règlement et en l'absence de choix, est celle de la « future » dernière résidence habituelle du disposant, donc la loi française. Aucune difficulté pour recevoir une telle donation-partage.
À l'ouverture de sa succession :
  • si le client est toujours résident français : la loi applicable, déterminée par le règlement, est celle de la dernière résidence habituelle du disposant, donc la loi française. Aucune difficulté pour que la donation-partage produise ses effets successoraux ;
  • si le client n'est plus résident français mais devient résident danois, ou même brésilien : le juriste danois (État membre non partie au règlement) ou brésilien (État tiers) saisi de la succession appliquera sa règle de conflit de lois pour déterminer la loi applicable à la succession. Pour ces deux pays, la règle de conflit désigne la loi de la dernière résidence habituelle, c'est-à-dire la loi danoise ou brésilienne. Ces pays ne connaissant pas dans leur droit interne un tel acte de donation-partage, celle-ci ne produira pas les effets successoraux escomptés. Variante : Si le client n'est plus résident français mais résident italien. Le juriste italien saisi de la succession appliquera le règlement. À défaut d'option successorale pour sa loi nationale, c'est la loi de sa dernière résidence habituelle, c'est-à-dire la loi italienne qui s'appliquera. Ce pays ne connaît pas dans son droit interne d'un tel acte (donation-partage) et prohibe même fermement les pactes successoraux. Il est donc peu probable que la donation-partage puisse produire les effets escomptés, et ce même si le règlement impose à ses États membres d'en reconnaître les effets.Or, si le client avait au jour de la donation-partage, avant ou même après celle-ci, effectué un choix pour sa loi nationale, la succession aurait été soumise à la loi française et la donation-partage aurait pu produire tous ses effets, du moins dans les pays qui connaissent l'institution.
Les différentes solutions sont reprises dans le tableau ci-après :
Tableau no 1 – Détermination de la loi applicable à l'acte contenant donation-partage réalisé après 17 août 2015

Mon acte de donation-partage sera-t-il reconnu et exécutoire en Europe ?

En propos liminaires, un point terminologique s'impose. Dans le langage courant, il est fait référence à la « reconnaissance » d'un acte à l'étranger.
Le règlement européen qui, comme d'autres règlements, employait cette expression dans ses premières versions, a finalement retenu le terme « acceptation » dans sa version définitive.
Les articles 59 et 60 du règlement organisent l'acceptation (force probante des éléments contenus dans l'acte) et la force exécutoire de l'acte authentique à l'étranger.
  • Les actes authentiques établis dans un État membre ont la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produisent les effets les plus comparables.Toute personne qui souhaite utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l'autorité établissant l'acte authentique dans l'État membre d'origine de remplir le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, § 2, en décrivant la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine.
  • Toute personne intéressée par l'acte de donation-partage pourra donc demander une attestation, dans le pays d'origine de l'acte, confirmant que l'acte a force exécutoire dans celui-ci. Cette attestation sera établie en France sur la base du modèle joint au règlement, par le président de la Chambre des notaires.
Pour les actes reçus par les notaires d'Alsace-Moselle, dépourvus de la force exécutoire, cela suppose que la formule exécutoire soit systématiquement intégrée à l'acte.
La donation-partage reçue en France après le 2 août 2017 (date d'entrée en vigueur du règlement) sera probante et exécutoire dans les autres États membres.
Toutefois, le caractère probant ou exécutoire de l'acte et la circulation de ces caractéristiques entre États membres ne présupposent pas de l'admission de l'acte aux registres fonciers, dont cette dernière doit être distinguée.
Puis dans le pays membre, dans lequel l'acte devra produire des effets, il faudra demander une déclaration constatant l'exécution. Pour ce faire, le requérant devra remettre une copie authentique de l'acte et le certificat susvisé établi dans le pays d'origine. Lors de cette démarche, cet État ne doit pas procéder à un contrôle de l'acte dont l'exécution est demandée. En effet, le premier alinéa de l'article 60 pose un principe d'équivalence : un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre. Cette automaticité prive d'effet tout contrôle au fond qui pourrait être fait par l'État dans lequel l'exécution est demandée.

Mon acte de donation-partage pourra-t-il être publié, inscrit ou transcrit sur les registres fonciers étrangers ?

Les États membres ne semblent pas avoir, à ce jour, admis le principe selon lequel les actes étrangers, exécutoires dans un autre pays au sens du règlement, puissent être publiés/inscrits au registre de cet autre pays.
C'est d'ailleurs une limite très importante à la pleine application des règlements européens, et il est souhaitable que les législations européennes puissent évoluer.
D'ailleurs, à titre d'exemple, la position de l'Association mutuelle des conservateurs des hypothèques est en faveur de la publication au service de la publicité foncière des actes qui sont reconnus exécutoires en France par application d'un règlement.
Il sera donc nécessaire, au préalable, de vérifier auprès de l'association Irène, d'une ambassade / d'un consulat ou d'un juriste local les modalités d'inscription et de publication de l'acte de donation-partage au registre étranger, qu'il porte sur un immeuble, des parts de société… Le client pourra également apporter son aide pour obtenir ces différents renseignements.

Le cas français et la publicité foncière

Rappelons que l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 prévoit en son alinéa 3 que :
« Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription de privilège ou d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des Affaires étrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire français ou s'ils ont été rendus exécutoires en France. Ils doivent être accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français, certifiée soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux. Les expéditions, copies, extraits ou bordereaux déposés pour être conservés au service chargé de la publicité foncière doivent, en outre, porter toutes les mentions exigées par les articles 5 à 7 du présent décret et les articles 2428 et 2434 nouveaux du Code civil ».
Et dans le même temps, l'article 710-1 du Code civil dispose que :
« Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.
Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels ».
Il résulte de la lecture combinée de ces deux articles une évidente contradiction. Alors que le premier article permet, sous certaines conditions, de publier un acte reçu à l'étranger, le second quant à lui semble limiter la publicité foncière aux actes reçus en France.
Depuis la réforme de la publicité foncière par la loi no 2011-331 du 28 mars 2011 ayant notamment modifié l'article 710-1 du Code civil, il semblerait qu'il faille considérer que la rédaction de ce dernier prime celle du décret (hiérarchie des normes).
Toutefois, cette position est modérée en matière d'actes reçus dans un pays membre soumis à un règlement européen. Là encore, la hiérarchie des normes devrait conduire à privilégier le règlement à l'article 710-1 du Code civil.
Les règlements européens ont supprimé toute procédure d'exequatur, à l'exception du règlement sur les successions comme évoqué ci-avant ou encore du règlement sur les régimes matrimoniaux.
En outre, ce règlement a supprimé de son champ d'application matérielle « toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription… » (consid. 18).

La publicité foncière face au règlement Bruxelles I bis, et au titre exécutoire européen

  • les actes reçus par un officier public ou ministériel d'un pays étranger membre d'un règlement communautaire, lorsqu'ils auront été rendus exécutoires en France au moyen d'une requête présentée devant le président de la Chambre des notaires (procédure d'exequatur simplifiée, car il n'est plus nécessaire d'obtenir une déclaration constatant la force exécutoire devant le président du tribunal judiciaire) devront être publiés (aucun dépôt au rang des minutes, ou aucune réitération devant un notaire français ne sera requis) ;
  • pour les autres actes (ceux reçus par un officier public ou ministériel d'un pays tiers), le service de publicité foncière devra saisir, pour avis, la commission juridique de la DGFiP, section publicité foncière, pour le cas où ces actes seraient déposés sans avoir fait l'objet d'une réitération dans un acte reçu en France (application de l'article 710-1 du Code civil).

Mon acte de donation-partage produira-t-il les effets escomptés à l'ouverture de la succession : détermination de la loi applicable à la succession ?

Tout l'enjeu se situe à cette dernière étape. Une fois qu'il a été déterminé que l'acte pouvait être reçu et qu'il pourrait avoir force probante et être exécutoire à l'étranger, il est important de s'assurer qu'il produira les effets attendus à l'ouverture de la succession. Ce serait une erreur, et sans aucun doute une source de responsabilité civile professionnelle du notaire, de ne pas anticiper cette étape dès la réalisation de la donation-partage internationale.
– L'intérêt du règlement européen pour une donation-partage… – Il est vrai que dans le cadre de notre réflexion, et au jour de la réalisation d'une donation-partage, le choix de la loi nationale présente l'avantage d'une plus grande stabilité, et ainsi d'une certitude quant à la loi applicable à la succession.
Le fait que la donation-partage et la succession soient soumises à la même loi, qui reconnaît la validité ce type d'acte, renforcera l'efficacité de la libéralité-partage. C'est à cette unique condition que l'on doit envisager une donation-partage dans l'ordre international.
En effet, le risque d'être confronté à une modification de la loi successorale par le seul déménagement de la personne dans un autre pays est plus fréquent que celui de voir la personne changer de nationalité.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une liberté de choix absolue, nous pouvons aisément imaginer les solutions pratiques apportées par ce règlement pour les donations-partages.
Les solutions sont reprises dans le tableau 2 ci-après, que la succession s'ouvre dans un État membre ou dans un État tiers :
Tableau no 2 : Projection obligatoire quant à la loi applicable à la future succession du donateur : détermination de la loi applicable à la future succession du donateur.

Les donations-partages dans un contexte international : Rappel des règles de conflits de lois des États tiers ou des États de l'Union Européenne non parties au règlement européen n 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012

Pour les trois États de l'Union européenne non parties au règlement européen, ces règles de conflit de lois sont, en l'état de nos recherches (en 2021), les suivantes :
  • Danemark : la règle de conflit de lois en matière de succession retient un principe d'unité. Aussi, la loi compétente trouvera à s'appliquer à l'ensemble de la succession. Il s'agit de la loi du dernier domicile du défunt ;
  • Irlande et Grande-Bretagne : la règle de conflit de lois en matière de succession retient un principe de scission. Aussi, la succession pourra se trouver soumise à deux lois distinctes selon que l'on s'intéresse aux meubles ou aux immeubles. Il s'agit de la loi du domicile pour les meubles, et de la loi de situation pour les immeubles,
  • Pour les pays tiers (non membres de l'Union européenne), ces règles de conflit de lois sont, en l'état de nos recherches (en 2021), les suivantes :
Pays Principe : unité ou scission Loi applicable (DIP)
AfghanistanUnitéLoi nationale
Afrique du SudScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
Albanie (exception pour les immeubles en Albanie) UnitéLoi nationale
AlgérieUnitéLoi nationale
Allemagne (option pour la loi allemande pour les immeubles en Allemagne) UnitéLoi nationale
AndorreUnitéLoi nationale
AngolaUnitéLoi nationale
Arabie saouditeUnitéLoi nationale
ArgentineUnitéLoi du dernier domicile du défunt
ArménieScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
AustralieScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
AutricheUnitéLoi nationale
AzerbaïdjanScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles, loi de situation pour les immeubles
BahamasScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
BahreïnUnitéLoi nationale
BangladeshScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
BarbadeScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
BélarusScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles
BelgiqueScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
BéninScission (immeuble/meuble)Loi nationale pour les meubles.
Bosnie-HerzégovineUnitéLoi nationale
BrésilUnitéLoi du dernier domicile du défunt
Brunei DarussalamUnitéLoi nationale
BulgarieScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
Burkina FasoScission (immeuble/meuble)Loi nationale ou la loi du domicile
CanadaScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
Cap-VertUnitéLoi nationale
CentrafriqueScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
ChiliUnitéLoi du dernier domicile du défunt
ChineScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
ChypreScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
ColombieUnitéLoi du dernier domicile du défunt
Congo-BrazzavilleUnitéLoi nationale
Costa Rica (exception pour les immeubles au Costa Rica) UnitéLoi du dernier domicile du défunt
Côte d'IvoireScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
CroatieUnitéLoi nationale
CubaUnitéLoi nationale
DanemarkUnitéLoi du dernier domicile du défunt
ÉgypteUnitéLoi nationale
El SalvadorUnitéLoi du dernier domicile du défunt
ÉquateurUnitéLoi du dernier domicile du défunt
EspagneUnitéLoi nationale
EstonieUnitéLoi nationale
États-UnisScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
Ex-YougoslavieUnitéLoi nationale
FinlandeUnitéLoi nationale
France (pour toutes les successions ouvertes avant le 17 août 2015) Scission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
GabonScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
GambieScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
GhanaUnitéLoi nationale
GhanaScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
GrèceUnitéLoi nationale
GuyaneScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
HaïtiScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
Hong KongScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
HongrieUnitéLoi nationale
Île MauriceScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles,
IndeScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
IndonésieUnitéLoi nationale
IranUnitéLoi nationale
IrlandeScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
IslandeUnitéLoi du dernier domicile du défunt
IsraëlScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
Italie (professio juris) UnitéLoi nationale
JamaïqueScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
JaponUnitéLoi nationale
JordanieUnitéLoi nationale
KenyaScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
LesothoScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
LettonieUnitéLoi nationale
LibanUnitéLoi nationale
LiberiaScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
LiechtensteinUnitéLoi nationale
LituanieUnitéLoi nationale
LuxembourgScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
MadagascarScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
MalaisieScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
MalawiScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
MalteScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
MarocUnitéLoi nationale
MauritanieUnitéLoi nationale
MexiqueUnitéLoi de situation des biens
MonacoUnitéLoi du dernier domicile du défunt
NicaraguaUnitéLoi du dernier domicile du défunt
NigerUnitéLoi nationale
NigeriaScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
NorvègeUnitéLoi du dernier domicile du défunt
Nouvelle-CalédonieScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
OugandaScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
PakistanScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
PanamaUnitéLoi de situation des biens
Paraguay (sauf pour les immeubles au Paraguay) UnitéLoi du dernier domicile du défunt
Pays-Bas (avant le 1er octobre 1996, s'appliquait la loi nationale et après cette date s'applique la Convention de La Haye du 1er août 1989) UnitéLoi nationale
PérouUnitéLoi du dernier domicile du défunt
PhilippinesUnitéLoi nationale
PologneUnitéLoi nationale
PortugalUnitéLoi nationale
QatarUnitéLoi nationale
République tchèqueUnitéLoi nationale
RoumanieUnitéLoi du dernier domicile du défunt
Royaume-UniScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
RussieScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
RwandaUnitéLoi nationale
SénégalUnitéLoi nationale
SerbieUnitéLoi nationale
SeychellesScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles,
Sierra LeoneScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
SingapourScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
SlovaquieUnitéLoi nationale
SlovénieUnitéLoi nationale
SomalieUnitéLoi nationale
SoudanUnitéLoi nationale
SoudanScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles,
Sri LankaScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
SuèdeUnitéLoi nationale
Suisse (exception, Loi sur le droit international privé et professio juris, art. 86, al. 2) UnitéLoi du dernier domicile du défunt
SurinamUnitéLoi nationale
SyrieUnitéLoi nationale
TanzanieScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
TchadUnitéLoi nationale
ThaïlandeScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
TogoUnitéLoi nationale
Togo (il a adopté cette possibilité de scission même si le principe est la loi nationale) Scission (immeuble/meuble)Loi nationale pour les meubles.
Tunisie (depuis le 1er avril 1999) Scission (immeuble/meuble)La loi nationale ou loi du domicile, ou celle de situation des biens
Turquie (exception pour les immeubles en Turquie) UnitéLoi nationale
UkraineScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
UruguayUnitéLoi de situation des biens
UruguayScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
VaticanUnitéLoi nationale
Venezuela (1er mars 2002) UnitéLoi du dernier domicile du défunt
YémenUnitéLoi nationale
ZaïreUnitéLoi nationale
ZambieScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.
ZimbabweScission (immeuble/meuble)Loi du domicile pour les meubles.

Les modalités d'exercice de la professio juris

Les modalités d'exercice de la professio juris

– Conseiller la professio juris . – Comment le disposant va-t-il exercer le choix de la loi successorale lors de la signature d'une donation-partage ? Ce choix peut-il être déclaré dans l'acte lui-même ? Le disposant pourra-t-il changer, en cas de besoin, la loi ainsi choisie ? Dès lors, peut-on imaginer « optimiser » ce choix de loi successorale, en optant pour une loi, au jour du pacte, pour en reconnaître la validité, et plus tard, soumettre de manière globale sa succession à la loi d'un autre pays (en révoquant son choix et en laissant la loi de la résidence habituelle s'appliquer, par exemple, ou en optant pour une autre loi [loi nationale du défunt]) ?
La forme de la déclaration
L'article 22 du règlement prévoit en son point 2, que :
« 2. Le choix [de la loi successorale] est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort ou résulte des termes d'une telle disposition ».
La donation-partage, en tant que pacte successoral, et plus généralement en tant que disposition à cause de mort, pourra être le support de la déclaration du choix de la loi successorale.
D'ailleurs, certains logiciels de rédaction prévoient désormais une clause intitulée « Professio Juris », notamment Genapi, dans les termes suivants :
« PROFESSIO JURIS
Le DONATEUR a fait part au notaire de son intention de résider prochainement à l'étranger.
Le notaire soussigné a informé le DONATEUR que, pour le cas où une loi étrangère venait à s'appliquer à sa succession, les effets d'équilibre et de fixation des valeurs liés à l'essence même de la donation-partage pourraient s'en voir affectés.
Le DONATEUR persiste néanmoins dans sa volonté de procéder à la présente donation-partage et déclare désigner sa loi nationale pour régler les aspects civils de sa succession. »
Enfin, ces mêmes articles prévoient la possibilité pour le disposant de modifier et révoquer son choix de loi successorale.
Les lois pouvant être choisies
Cette option peut s'exercer, comme évoqué précédemment, entre la loi nationale de la personne au jour de l'option, ou la loi nationale du disposant au jour du décès.
En cas de plurinationalité, la personne pourra faire le choix entre l'une de ces différentes lois.
Dans tous les cas, il faut s'assurer que la loi ainsi désignée par le disposant reconnaisse la professio juris.
Une attention toute particulière doit être portée à la désignation de la loi quand il s'agit de pays divisés en régions ou États, dont les législations peuvent différer. Il peut être donné comme exemple, les États-Unis, mais également l'Espagne ou le Royaume-Uni. Il ne faut pas ignorer, non plus, qu'il existe d'autres systèmes plurilégislatifs sur un critère qui est, cette fois, confessionnel (en Égypte, par exemple, semblent être reconnues les lois de quatorze communautés confessionnelles ; et au Liban, les lois de dix-sept communautés confessionnelles).
La modification ou la révocation du choix
Le point 4 du même article 22 prévoit que : « 4. La modification ou la révocation du choix de loi satisfait aux exigences de forme applicables à la modification ou à la révocation d'une disposition à cause de mort ».

Choix de la loi nationale au jour du choixDéclaration de choix de loi successorale

Je soussigné(e), M/Mme …., de nationalité française, déclare choisir et désigner, en toute connaissance de cause, en tant que loi nationale, la loi française comme loi applicable pour régir l'ensemble de ma succession au jour de mon décès.
Ma nationalité française est présentement justifiée par la production de ….
[il est ici précisé que la nationalité peut être prouvée par la production d'une carte d'identité ou d'un passeport français, tous deux en cours de validité, ou périmés depuis moins de cinq ans. Si le client n'a ni carte d'identité ni passeport :
  • Si le client est né en France d'un parent né en France : la production d'un extrait d'acte de naissance de moins de trois mois suffit à prouver sa nationalité,
  • Si le client est né en France mais qu'aucun de ses parents n'est né en France : il devra produire :
1) une déclaration d'acquisition de la nationalité française, dûment enregistrée ;
2) OU une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française et à défaut une attestation constatant l'existence de ce décret ;
3) OU un certificat de nationalité française.]

Choix de sa future loi nationale au jour du décèsDéclaration de choix de loi successorale

Je soussigné(e), M/Mme …., de nationalité …., déclare choisir et désigner, en toute connaissance de cause, la loi française comme loi applicable pour régir l'ensemble de ma succession au jour de mon décès, à la condition de disposer de la nationalité française au jour de mon décès.
À défaut, je désigne en tant que loi nationale, la loi …., comme loi applicable pour régir l'ensemble de ma succession au jour de mon décès.