- aux mesures nécessaires à l'organisation et au règlement de la succession du défunt, afin d'identifier et d'obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession ;
- à la communication des biens numériques du défunt et des données s'apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ;
- pour la prise en compte du décès par les responsables de traitement, par la clôture des comptes utilisateurs du défunt, par l'opposition à la poursuite des traitements de ses données ou par leur mise à jour.
– Des circonstances comptées. – L'article 85 de la loi informatique et libertés
L. no 78-17, 6 janv. 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, art. 85.
limite le maintien des droits du défunt sur ses données personnelles :
Le troisième point reprend les dispositions de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de sa révision de 2004
L. no 2004-801, 6 août 2004, art. 5 : JO 7 août 2004.
, restée en vigueur jusqu'en 2016, lesquelles ne devraient donc pas présenter de difficultés nouvelles.
Le premier point évoque des pouvoirs minimaux, que la jurisprudence avait déjà accordés avec mesure à des ayants droit
CE, 29 juin 2011, no 339147, Cts A.
, pour le règlement non numérique de la succession d'une personne concernée.
Par une formulation limitée, il faut toutefois observer des droits potentiellement étendus, à côté de dispositions particulières en matière d'accès aux informations bancaires, fiscales ou de santé ou de correspondance
www.cnil.fr/fr/mort-numerique-effacement-informations-personne-decedee">Lien. « Par principe, un profil sur un réseau social ou un compte de messagerie est strictement personnel et soumis au secret des correspondances » ; il en est de même pour les mineurs.
À l'inverse, mais en Allemagne, où par définition les dispositions de la loi française pour une République numérique relatives à la mort numérique ne s'appliquent pas, cf. Bundesgerichtshof, 12 juill. 2018, III ZR 183/17 : Rev. Lamy dr. civ. 1er janv. 2019, no 166, note A. Favreau, relative à la décision de la Cour fédérale allemande, admettant que le contrat d'un réseau social peut être transmis par la voie d'une succession universelle, car le secret des correspondances ne s'oppose pas à la transmission du compte après la mort de son titulaire.
, numériques ou non.