Rappel des modalités de signature de l'acte authentique électronique

Rappel des modalités de signature de l'acte authentique électronique

– La procédure de signature de l'acte authentique électronique. – Les notaires français ont été les premiers à pouvoir recevoir des actes authentiques électroniques, il y maintenant plus de dix ans.
Le caractère authentique de l'acte électronique reposait sur la réception des consentements et des signatures des parties par un notaire en présentiel, sur un support de signature agréé par le Conseil supérieur du notariat D. no 71-941, 26 nov. 1971, art. 16 à 20, relatif aux actes établis par les notaires. , en l'occurrence une tablette et les progiciels et applications agréés. Ce mode de signature électronique pourrait être qualifié de phygital dans la mesure où, malgré son support informatique, il impliquerait la présence d'un notaire aux côtés des parties au moment de la signature. Cette procédure de signature est dite « qualifiée » au regard de la norme eIDAS, le notaire participant à cette qualification V. supra, no . . Il n'est pas interdit au notaire de se déplacer hors de son office pour recevoir ponctuellement la signature de clients empêchés.
La présence physique de l'officier public aux côtés de chacun des comparants, bien qu'invoquée comme impérative par certains auteurs La présence réelle du notaire est incluse dans la notion même d'authenticité : « elle en constitue un élément substantiel. Elle en est, à la lettre, indissociable » (J. Flour, Sur une notion nouvelle de l'authenticité : Defrénois 1972, art. 30159, p. 981). et mise en œuvre en pratique par les notaires, ne fait pas partie des conditions légales de l'authenticité posées par les textes V. M. Bourassin, La consécration opportune et légitime de l'acte authentique avec comparution à distance : JCP N 18 déc. 2020, no 51, 1257. , ouvrant la voie à la signature d'actes à distance consacrée par le législateur.
– La procédure de signature de l'acte authentique électronique à distance. – L'article 20 du décret du 26 novembre 1971 D. no 71-941, 26 nov. 1971, art. 20 : « Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît et qui participe à l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi établi. (…) ». offre la possibilité aux parties et personnes concourant à l'acte de signer, non pas devant le notaire instrumentaire, mais devant un autre notaire qui participe alors à distance à la procédure de signature, « au moyen du système de transmission de l'information » agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte. La procédure de signature a été pensée pour intervenir à distance mais dans une même cérémonie en visioconférence, afin que le conseil et la lecture s'exercent en même temps pour toutes les parties à l'acte.
Ainsi la procédure de signature de l'acte authentique peut impliquer des parties résidant dans des régions éloignées de France, chacune des parties signant devant son notaire un acte unique.
– La signature de l'acte authentique électronique à distance pendant la crise sanitaire. – Il a été vu que la procédure de signature à distance repose sur l'intervention de plusieurs notaires, recevant chacun la signature d'un client à son étude. Compte tenu de la crise sanitaire de la Covid-19, les notaires ont été autorisés, via un dispositif d'exception D. no 2020-395, 3 avr. 2020, autorisant l'acte notarié à distance pendant la période d'urgence sanitaire. et temporaire, à recueillir les signatures des clients à distance pour tous leurs actes, sans présence physique d'un notaire, au moyen d'un système agréé par le Conseil supérieur du notariat, couplé avec un procédé de signature « électronique qualifiée » au sens de la réglementation eIDAS, et ce pour les parties.
S'agissant des outils agréés par le Conseil supérieur du notariat, le système de visioconférence devait garantir « l'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu ». À ce titre, et comme pour la réception des actes à distance entre notaires, le CSN a agréé le système de transmission Vidéo LifeSize www.lifesize.com/fr">Lien qui offre les trois critères de non-enregistrement, de cryptage et de paramétrage. L'usage d'autres applications grand public (« Skype », « Zoom », « WhatsApp », « FaceTime »…) étant strictement interdit sous peine de nullité de l'acte authentique non conforme au décret du 26 novembre 1971.
S'agissant du dispositif de signature électronique « qualifiée », au sens de la réglementation eIDAS, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), qui est l'autorité de confiance délivrant les certificats de signature en France, n'a délivré en France un tel certificat qu'à la société DocuSign. Le détail de la procédure, reprise pour les procurations est présenté ci-après.
– La signature des procurations authentiques électroniques à distance. – Le dispositif d'exception mis en place pour la crise sanitaire, et qui permettait de signer tous les actes authentiques, a été pérennisé par un décret du 20 novembre 2020 D. no 2020-1422, 20 nov. 2020, instaurant la procuration notariée à distance, créant le nouvel article 20-1 du décret du 26 novembre 1971. , mais uniquement pour les procurations authentiques.
En ce qui concerne le champ matériel d'application des procurations V. M. Bourassin, Consécration de l'AACD limitée à la procuration notariée : JCP N 8 janv. 2021, no 1, 1000. , le terme « procuration » est très large dans son objet et recouvre tous types de mandats donnés pour des actes de nature variée (par ex., vente, bail, prêt, etc.), et surtout pour les actes solennels soumis à l'exigence d'authenticité à peine de nullité (par ex., affectation hypothécaire, donation, vente en l'état futur d'achèvement, etc.). À ce sujet, le Conseil supérieur du notariat a une conception assez large des procurations visées par le dispositif, qui pourraient concerner à la fois des mandats spéciaux et des mandats généraux, comme le mandat général d'administrer une indivision (C. civ., art. 815-3, 2o) ou le mandat donné par un époux à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue (C. civ., art. 218) FAQ CSN, Pôle Mission notariale, Direction des affaires juridiques, 21 nov. 2020. . En pratique, le besoin de procuration authentique à distance est le plus fort pour ces actes solennels.
Concernant la procédure de signature des procurations, il faut tout d'abord rappeler que la procuration demeure un acte de délégation ne valant pas signature de l'acte lui-même, et implique la présence physique du délégataire lors de la signature de l'acte authentique final devant notaire.
Les outils employés sont identiques à ceux mis en œuvre pendant l'état d'urgence, avec le recours à LifeSize et à la signature de niveau qualifiée eIDAS, pour le moment offerte par DocuSign uniquement.
La procédure de signature électronique de la procuration repose sur deux temps : une première phase de vérification de l'identité des signataires, qui peut avoir été faite par le notaire en présentiel avec vérification d'identité dans les dix ans, ou par un prestataire IDnow La société IDnow fondée en Allemagne en 2014 permet de vérifier l'identité d'une personne à partir de documents provenant de cent quatre-vingt-quinze pays (passeport, carte d'identité, permis de conduire, carte de séjour…), bénéficiant d'un certificat ANSSI (www.idnow.io">Lien). intégré à la solution DocuSign, et une seconde phase de signature par la partie à l'acte d'une attestation de recueil du consentement via DocuSign, une copie dudit document étant annexée à l'acte de procuration signé par le notaire seul. Le Conseil supérieur du notariat travaille à l'élaboration d'outils de certification d'identité et de signature internes à la profession ▪▪État des travaux à préciser avec CSN. Idem, je relance▪▪. .