– La procédure de signature de l'acte authentique électronique. – Les notaires français ont été les premiers à pouvoir recevoir des actes authentiques électroniques, il y maintenant plus de dix ans.
Le caractère authentique de l'acte électronique reposait sur la réception des consentements et des signatures des parties par un notaire en présentiel, sur un support de signature agréé par le Conseil supérieur du notariat
D. no 71-941, 26 nov. 1971, art. 16 à 20, relatif aux actes établis par les notaires.
, en l'occurrence une tablette et les progiciels et applications agréés. Ce mode de signature électronique pourrait être qualifié de phygital dans la mesure où, malgré son support informatique, il impliquerait la présence d'un notaire aux côtés des parties au moment de la signature. Cette procédure de signature est dite « qualifiée » au regard de la norme eIDAS, le notaire participant à cette qualification
V. supra, no
.
. Il n'est pas interdit au notaire de se déplacer hors de son office pour recevoir ponctuellement la signature de clients empêchés.
La présence physique de l'officier public aux côtés de chacun des comparants, bien qu'invoquée comme impérative par certains auteurs
La présence réelle du notaire est incluse dans la notion même d'authenticité : « elle en constitue un élément substantiel. Elle en est, à la lettre, indissociable » (J. Flour, Sur une notion nouvelle de l'authenticité : Defrénois 1972, art. 30159, p. 981).
et mise en œuvre en pratique par les notaires, ne fait pas partie des conditions légales de l'authenticité posées par les textes
V. M. Bourassin, La consécration opportune et légitime de l'acte authentique avec comparution à distance : JCP N 18 déc. 2020, no 51, 1257.
, ouvrant la voie à la signature d'actes à distance consacrée par le législateur.