– Des refus possibles ou nécessaires. – Le responsable de traitement peut refuser ou ne répondre que partiellement à une demande d'effacement, dans la seule mesure où il a la possibilité ou l'obligation d'opposer un motif légitime à cette demande d'effacement.
Par exemple, si une demande porte sur l'effacement d'un compte client, cette demande ne pourra s'étendre aux factures émises, puisque tout fournisseur a par ailleurs l'obligation de les conserver dix ans
C. com., art. L. 123-22, al. 2 (dix ans) ; LPF, art. L. 102 B (six ans).
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