Cette demande n'est ainsi possible que pour :
- les données dont les raisons ayant conduit à les collecter ont disparu ;
- les données dont le traitement était fondé sur le consentement exprimé par la personne concernée (et que sa demande d'effacement retire ainsi implicitement) ;
- les données pour lesquelles la personne concernée a droit d'opposition (que le droit d'effacement recouvre donc) ;
- les données traitées illicitement, ou dont l'effacement fait l'objet d'une obligation légale ;
- les données collectées au sujet de mineurs.
Comme tout droit accordé aux personnes concernées sur leurs données, le droit à l'effacement est organisé dans sa mise en œuvre
(Sous-section I)
et limité dans ses effets
(Sous-section II)
.
– Un périmètre particulier. – L'article 17 du RGPD, limite les cas dans lesquels il est possible de formuler une demande d'effacement. Cette limitation peut paraître paradoxale s'agissant de l'exercice de droits de toute personne concernée ; droits présentés comme de principe dans de nombreux considérants du RGPD
PE et Cons. UE, règl. (UE) no 2016/679, 27 avr. 2016, consid. 59, 66, 68, etc.
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