Les conditions de forme
Les conditions de forme
L'assimilation progressive du support électronique au support papier
Un état des lieux du droit positif
- les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions, à l'exception des conventions de divorce par acte d'avocat devant être déposées au rang des minutes d'un notaire, pour lesquelles la forme électronique est ainsi admise ;
- les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
- les conventions sous signature privée contresignées par avocat en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire. Il s'agit exclusivement de la procédure du divorce par consentement mutuel, pour laquelle la participation de l'avocat de chaque partie, la présence des époux, et l'intervention du notaire ont convaincu le législateur de la protection du consentement des parties ;
- les actes sous signature privée relatifs aux sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale « s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession ». Ici encore, le professionnel n'est pas considéré comme un intervenant nécessitant une protection renforcée. Pourtant, le domaine des sûretés peut s'avérer particulièrement dangereux pour celui-ci, notamment lorsque sa situation économique le pousse à tout tenter pour sauver son activité. La fluidité des affaires est ici préférée à la protection du consentement du professionnel.
La mention manuscrite dans le bail d'habitation
L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 traitant de l'engagement de la caution dans le bail d'habitation a été modifié par la loi Elan. Auparavant, la caution personne physique devait reporter une mention manuscrite relativement longue sur chaque exemplaire du bail sous seing privé. Désormais ladite caution est dispensée d'une telle mention manuscrite : il suffit qu'elle signe « l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article » (L. n<sup>o</sup> 89-462, 6 juill. 1989, art. 22-1, dernier al.). La signature électronique d'un bail d'habitation semble ainsi facilitée, car les parties n'auront pas à se préoccuper d'une mention manuscrite à reproduire dans les conditions de l'article 1174 du Code civil. Toutefois, une question se pose dans l'hypothèse d'un bail consenti par un professionnel et cautionné par une personne physique. L'article L. 331-1 du Code de la consommation impose dans un tel cautionnement une mention manuscrite. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et du Code de la consommation semblent ici entrer en conflit : la première dispensant la caution de mention manuscrite et la seconde l'imposant. Cette discordance pourrait être prochainement supprimée par la réforme du droit des sûretés en préparation et destinée à « moderniser les règles du Code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles » (loi Pacte, 22 mai 2019, art. 60).
Les perspectives de réforme
Avant-projet d’ordonnance portant réforme du droit des sûretés (décembre 2020)
L'abandon du principe du consensualisme à l'égard du contrat électronique ?
L'inconnue subsistant aujourd'hui est la qualification de ce contrat :
La règle du double clic