– Services numériques. – Au-delà d'une simple évolution des supports, le numérique a créé des services et outils qui lui sont propres, dont la transposition dans un univers matériel est impossible. Il s'agit notamment des services en ligne, tels que les outils de communication instantanée, les plateformes de jeux vidéo en ligne ou encore les réseaux sociaux.
Les actions intrinsèquement numériques
Les actions intrinsèquement numériques
L'ensemble de ces services a pour point commun la nécessité d'une inscription préalable à tout usage et, lors de cette formalité, l'acceptation des conditions générales d'utilisation (CGU). Il s'agit du premier acte juridique conclu par l'utilisateur dans le cadre de ses interactions à venir avec le service auquel il adhère. La qualification de l'acceptation des conditions générales d'utilisation de services numériques en ligne, notamment de services internationaux et gratuits, tels Facebook, Google+, Twitter… a fait l'objet de plusieurs recommandations de la Commission des clauses abusives, ainsi que d'arrêts. Le 12 février 2016, la cour d'appel de Paris
CA Paris, pôle 2, ch. 2, 12 févr. 2016, no 15/08624, Sté Facebook Inc. c/ M. : JurisData no 2016-002888.
a établi que l'adhésion aux conditions générales d'utilisation (de Facebook en l'occurrence) par un particulier devait être qualifiée de signature d'un contrat d'adhésion par un particulier envers un professionnel ; ainsi les règles protectrices du Code de la consommation trouvent à s'appliquer
V. infra, nos
et s. – G. Loiseau, Clauses abusives dans les conditions générales d'utilisation : Facebook mis à l'index : Comm. com. électr. avr. 2016, no 4, comm. 33.
.
– Actifs numériques. – Au-delà des services, le numérique a également créé des actifs dont le régime juridique est exhaustivement étudié par la deuxième commission
V. infra, nos
et s.
. Sans entrer dans les détails, la nature même de ces actifs impose que la plupart des opérations qui leur sont liées se fassent par le biais d'actions numériques. Le caractère immatériel de ces actifs ne doit pas forcément avoir d'incidence sur la qualification des opérations qui y sont attachées.
Selon l'objet numérique en question, ou bien l'opération qui lui est appliquée est faite en la forme numérique parce que l'objet est numérique, et alors la qualification de l'opération peut suivre celle qui aurait été la sienne si elle avait porté sur des actifs d'une autre nature (par ex., l'achat en ligne d'un fichier musical).
Ou bien l'opération appliquée est elle-même intrinsèquement numérique car son pendant physique est inexistant et elle fait l'objet d'une qualification sui generis (par ex., contrat de minage de cryptomonnaie) à moins qu'une qualification existante puisse lui être appliquée en vertu d'un raisonnement a pari voire a fortiori.