Lorsque le responsable de traitement a des doutes raisonnables sur l'identité d'un demandeur, il peut alors demander des informations supplémentaires nécessaires, jusqu'à la copie d'une pièce d'identité portant signature, lorsque la situation l'exige
D. no 2019-536, 29 mai 2019, art. 77, al. 2.
. Dans l'évocation des moyens croissants de vérification, il faut ici comprendre que, pour motiver une demande dépassant une justification par « tout moyen », le responsable de traitement devra justifier à la fois de ses « doutes raisonnables » et d'exigences particulières au regard de la nature des instructions données ou informations demandées (données sensibles, de santé, etc.). Il faut voir ici une nouvelle illustration de la proportionnalité ou de la mise en balance d'intérêts contradictoires qui irrigue tout le droit de la protection des données personnelles, et fait ainsi la part belle à la jurisprudence, lorsque l'enjeu justifie que les juridictions soient saisies de l'application d'une règle – ce qui semble ici douteux pour la simple identification d'un demandeur.