La présentation de la publicité foncière digitalisée

La présentation de la publicité foncière digitalisée

Bien que le modèle de la publicité foncière en France n'ait pas fondamentalement changé depuis les années 1950, tel qu'il sera présenté en première partie (Sous-section I) , l'informatisation de la publicité foncière (Sous-section II) et du cadastre (Sous-section III) dans les années 1980 ont permis l'établissement d'un système de publicité foncière entièrement informatisé au début des années 2000 (Sous-section IV) .
Logiquement ce mouvement a été suivi d'une dématérialisation progressive des flux d'échange avec son principal utilisateur, le notaire, via l'application Télé@ctes (Sous-section V) . L'aboutissement de cette dématérialisation des échanges avec les notaires est la création d'une application d'accès direct au fichier par les notaires, dit « ANF » (Sous-section VI) . Enfin, le système particulier du Livre foncier d'Alsace-Moselle, qui est également digitalisé, mérite d'être analysé et comparé au système de droit commun (Sous-section VII) .

Le modèle de la publicité foncière en France

La publicité foncière, dans le sens de la gestion d'un registre public des inscriptions et publications immobilières, ne peut se concevoir sans les données auxquelles elle se rattache et les acteurs qui l'alimentent, à savoir :
  • une identification foncière fiable, par l'intermédiaire d'un cadastre qui donne une référence propre à chaque parcelle sur une section et des plans via des données accessibles au public. Les décrets de 1955 emploient l'expression « mutation cadastrale » pour désigner les formalités à inscrire relativement aux immeubles, et édictent un principe de concordance entre le fichier immobilier et le cadastre ;
  • des transactions publiées au travers d'actes sécurisés par le recours à l'acte authentique obligatoire pour la quasi-totalité des actes soumis à publication, lesquels actes sont reçus principalement par des notaires.
– L'architecture de la publicité foncière contemporaine. – Le système de publicité foncière français, hors départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumis au Livre foncier informatisé, au registre des associations et au registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux judiciaires des départements concernés présentés supra, no . , est très largement issu des décrets des 4 janvier et 14 octobre 1955 D. no 55-1350, 14 oct. 1955, pris pour l'application du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. (les « décrets de 1955 »), qui ont posé les bases du fonctionnement actuel du système foncier Pour une présentation détaillée de la publicité foncière, V. L. Aynès, Rapport de la Commission de réforme de la publicité foncière, Pour une modernisation de la publicité foncière, 2018 (www.justice.gouv.fr/art_pix/rapportpublicitefonciere.pdf">Lien ; également accessible ici : www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/184000725.pdf">Lien). . Ces décrets n'ont pas été substantiellement modifiés depuis leur adoption et n'ont pas été codifiés.
Ce triptyque cadastre, actes authentiques et publicité foncière assure la fiabilité globale du système et sa robustesse notable par rapport à d'autres pays Pour une synthèse des différents systèmes foncier dans le monde, V. par ex. l'étude de l'organisation Solidarité des intervenants du foncier (www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/SIF_Synth%C3%A8se-des-%C3%A9tudes-sur-le-syst%C3%A8me-foncier.pdf">Lien). .
Ainsi les développements qui suivent porteront de manière générale sur le système de publicité foncière, englobant à la fois les services de la publicité foncière Anciennement « conservations des hypothèques », elles sont devenues « services de la publicité foncière » en conservant le même rôle vis-à-vis des usagers, par D. no 2012-1462, 26 déc. 2012, pris pour l'application de l'ordonnance no 2010-638 du 10 juin 2010. et le cadastre, tous deux administrés par la Direction générale des finances publiques (DGFiP), et les actes authentiques. Le Livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui bénéficie d'un régime particulier, fera l'objet de développements spécifiques.
– Les principes régissant la publicité foncière. – Le système de publicité foncière, qui a maintenant presque soixante-cinq ans d'existence, met notamment en œuvre les principes suivants :
  • la publicité est obligatoire pour certains actes ou formalités aux fins d'opposabilité ou d'information, sans être créatrice de droit. Le droit préexiste à sa publication. À titre d'exemple, la vente d'un immeuble produit tous ses effets dès la signature de l'acte authentique par les parties, sans attendre sa publication. Ce système traduit le principe du consensualisme qui régit les conventions en droit français ;
  • la publicité est facultative pour d'autres actes ou formalités aux fins de simple information des tiers ou d'opposabilité aux tiers pour certains droits, sans création de droit ;
  • le principe dit « d'effet relatif de la publicité foncière », qui consiste à interdire toute publication sur un immeuble tant que le titre du disposant n'a pas été publié. Ainsi un créancier ne peut pas inscrire une hypothèque sur un immeuble du chef du vendeur dès lors que la vente a été publiée, et que le vendeur/débiteur ne justifie plus d'un titre publié à cette date. Le fichier immobilier forme ainsi une sorte de chaîne de propriété qu'un précédent auteur ne pourra pas dégrader.
  • une mission civile d'enregistrement des documents déposés au registre de dépôt, d'analyse des actes et de leur publication au fichier immobilier pour délivrer tous les renseignements sur la situation juridique des immeubles à toute personne en faisant la demande. L'accès n'est toutefois pas direct en ligne comme d'autres bases de données publiques telles que le cadastre, et les demandes doivent être exercées individuellement sous forme de réquisition au format papier ou numérique pour les notaires ;
  • une mission fiscale de collecte des impôts exigibles au titre des actes et droits publiés, versés à guichet unique au service de la publicité foncière (formalité fusionnée de publicité et d'enregistrement).
– Présentation des missions du service de la publicité foncière. – Les services de la publicité foncière 266 services de la publicité foncière selon les données DGFiP 2021 (https://lannuaire.service-public.fr/navigation/hypotheque">Lien). qui tiennent les fichiers de la publicité foncière et veillent au respect des principes susvisés exercent principalement deux missions :
– Présentation du nouveau cadastre. – Le cadastre est l'ensemble des documents qui recensent et évaluent les propriétés foncières de chaque commune en vue d'établir les impôts fonciers. Le cadastre actuel, ou nouveau cadastre, est l'héritier du premier cadastre napoléonien La loi de finances du 15 septembre 1807 est à l'origine du cadastre parcellaire français, appelé « Cadastre napoléonien » ou encore « Ancien cadastre ». , ou ancien cadastre, rénové et révisé au titre de plusieurs lois successives et par un décret de 1955, contemporain de la création de la publicité foncière moderne D. no 55-471, 30 avr. 1955, relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre. .
Malgré son orientation fiscale, le cadastre constitue le socle de la propriété foncière et de la publicité foncière, et sa fiabilité est essentielle au bon fonctionnement de cette dernière. Le cadastre n'a pas de valeur juridique quant à la propriété ou à la délimitation d'un bien.
La documentation cadastrale est établie par la DGFiP au sein de laquelle exercent des géomètres-cadastreurs, et comprend le plan cadastral et la matrice cadastrale, ce dernier document ayant une vocation purement fiscale en indexant un relevé des propriétés d'une même personne dans le ressort de la commune.
– Le fonctionnement papier de la publicité foncière avant sa digitalisation. – Jusqu'à la fin des années 1990, l'ensemble des activités de la publicité foncière reposait principalement sur du papier, que ce soit les plans et fiches du cadastre, les fichiers hypothécaires par personne, parcelle ou immeuble, les demandes et réponses à demande d'état hypothécaire, copie de document, mais également l'envoi des actes à la publication. Cette architecture et ce fonctionnement papier n'empêchaient pas les administrations et notaires de commencer à utiliser des systèmes d'information et progiciels pour exercer leurs activités, mais le support d'échange et de conservation des informations était principalement, et souvent obligatoirement, sur papier.
Compte tenu du nombre massif d'informations à indexer et du flux des demandes à traiter, les bureaux des hypothèques fonctionnaient avec des systèmes d'archivage physiques à la pointe, tels que des bacs rotatifs automatisés ou du microfilm. L'intervention humaine était à chaque fois indispensable pour traiter individuellement chaque demande, déposer les demandes d'information ou d'inscription, adresser les réponses, traiter l'échange d'informations entre cadastre et conservation des hypothèques, etc. À cette époque, toutes les tâches n'étaient pas accessibles via un poste de travail unique, chaque tâche nécessitant des acteurs dédiés et un déplacement de personnes pour consultation, désarchivage, envoi de copies, courriers, etc.
Cet âge industriel de la donnée indexée et classifiée, mais dans une version papier, a connu ses limites à mesure que le flux des informations s'est intensifié En 1996, le fichier comprenait 140 millions de fiches pour 8 millions de formalités annuelles (étude d'impact du projet de loi portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière – L. no 98-261, 6 avr. 1998). et que l'intervention humaine pour toutes les tâches de manière itérative empêchait toute scalabilité.
L'adoption massive des systèmes d'information et l'essor de l'internet ont conduit les pouvoirs publics à initier dès le milieu des années 1980 un programme de numérisation du cadastre et des données hypothécaires. Ce programme progressif s'est intensifié pendant les années 1990 jusqu'à devenir obligatoire à l'orée de l'an 2000.

L'informatisation de la publicité foncière

– Les enjeux de l'informatisation de la publicité foncière. – L'un des principaux objectifs de la digitalisation de la publicité foncière a été l'augmentation de la productivité afin d'assumer l'intensification croissante du flux des demandes V. C. Dauchez. La coproduction de la publicité foncière en ligne par l'État et le notariat : RF adm. publ. 2020/1, no 173, p. 181 à 194. (inscriptions, réquisitions, etc.).
Cet objectif a été assumé dès le milieu des années 1980 en permettant, d'une part, la mutation progressive d'un registre papier vers un registre informatique avec le même niveau de fiabilité que le papier sur le plan technique avec la création du Fidji A. 16 août 1984, relatif à la gestion automatisée de la documentation civile des conservateurs, qui définit les fonctions et les caractéristiques d'un nouveau fichier, dit « Fidji » (Fichier informatisé de la documentation juridique sur les immeubles). Il s'agit d'un traitement informatisé de la documentation civile des conservateurs des hypothèques. et en développant, d'autre part, des logiciels permettant la gestion du flux des actions courantes des agents sur un poste de travail, tel le logiciel « Madére 1 » (Module accéléré de délivrance des renseignements) déployé à partir de 1991. Les opérations comptables ont également été automatisées au début des années 1980 avec le système « Médoc » (Mécanisation des opérations comptables).
Malgré la possibilité d'informatiser les registres et d'utiliser des logiciels métiers, le numérique n'avait pas valeur probante et n'était qu'un miroir d'un registre tenu sur papier avec des fiches toujours plus nombreuses. En effet, malgré l'informatisation, le registre du dépôt institué par l'article 2200 du Code civil était servi manuellement sur un support « papier » avec un cadre préétabli et, après avoir été coté et paraphé par le juge d'instance, devait être arrêté chaque jour par le conservateur V. Commentaire de la loi no 98-261 du 6 avr. 1998 : JCP N 22 mai 1998, no 21, p. 801. . Il aura fallu attendre la fin des années 1990 pour qu'une loi de 1998 V. L. no 98-261, 6 avr. 1998, art. 14 : « L'article 2201 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve » ». reconnaisse à la donnée numérique une valeur équivalente au registre papier.
Il fallait ainsi admettre que les solutions logicielles de la publicité foncière (« Médoc » et « Madére ») présentaient tous les caractères de fiabilité, notamment quant aux obligations imposées par l'article 2200 modifié, en ce qui concerne l'identification du registre, sa date et la chronologie de la pagination.
– La mise en œuvre du Fichier informatisé des données juridiques immobilières (Fidji). – Le système Fidji créé en 1984 a véritablement pris son essor en 1998 grâce à l'adoption de la loi du 6 avril 1998 L. no 98-261, 6 avr. 1998. et ses décrets d'application D. no 98-516, 23 juin 1998 : JO 25 juin 1998, p. 9673 et L. no 98-553, 3 juill. 1998 : JO 4 juill. 1998, p. 10231. .
La mise en œuvre du Fidji a consisté, d'une part, à numériser le stock de fiches existantes depuis 1956 au sein d'une base dénommée « Fidji Stock » et, d'autre part, à informatiser entièrement la procédure d'inscription des nouvelles formalités dans une nouvelle base dénommée « Fidji Flux » sans recourir à des fiches papier, avec différents champs de personnes, immeubles et formalités. La mise en œuvre de ce basculement vers le numérique s'est étalée sur cinq ans (1998-2003) V. C. Dauchez, La coproduction de la publicité foncière en ligne par l'État et le notariat : RF adm. publ. 2020/1, no 173, p. 181 à 194. , et a été favorisée par la normalisation progressive de certains contrats comme les ventes.
Les fonctions du nouveau traitement informatisé ont été détaillées dans un arrêté du 28 décembre 2001 V. A. 28 déc. 2001, art. 2 : « Le traitement Fidji assure les fonctions suivantes : la constitution et la mise à jour du fichier immobilier par prise en compte informatique des résumés des formalités, des personnes et des immeubles concernés ; le calcul et la liquidation des taxes, salaires et pénalités ; la délivrance ordinaire de renseignements en réponse aux demandes déposées par les usagers ; l'aide à la gestion des travaux du bureau des hypothèques ; la gestion du registre des dépôts ; la délivrance accélérée de renseignements en réponse aux demandes des usagers, indépendamment du délai de traitement des formalités au fichier immobilier ; la gestion comptable : comptabilité générale, comptabilité des usagers et surveillance de l'apurement des comptes créditeurs et débiteurs, taxation des actes déposés. Le module Madére (module d'accélération de la délivrance des renseignements) assure également les trois dernières fonctions précitées ». redéfinissant le fonctionnement du fichier. L'outil logiciel a ainsi permis aux agents du service de la publicité foncière d'administrer l'ensemble des tâches à partir d'un poste de travail unique. Cela n'excluait pas un travail manuel de désarchivage/copie et d'alimentation des fiches sous l'ancien format dans l'attente de la numérisation complète des fiches antérieures à cette époque.
À partir de la numérisation complète des fiches en Fidji Stock et du déploiement des logiciels, les services de la publicité foncière ont basculé entièrement sous Fidji pour la gestion des formalités et le traitement des réquisitions, selon un processus entièrement accessible au poste de travail constituant le Fidji-flux. En 2003, l'administration a définitivement acté la fin des fiches papier, qui avait été programmée dès 1998 Note du 14 août 1998, Instruction sur l'adaptation du droit de la publicité foncière (BOI 10 D-2-98.199) : « Compte tenu de l'objectif de numérisation du fichier « manuel » et sous peine d'obérer de manière importante les gains de temps attendus de la délivrance automatisée des renseignements, la mise à jour technique du fichier « papier » ne sera plus effectuée (soulignement de certaines formalités notamment). Si une formalité requise postérieurement à la date de l'informatisation (formalité du flux) a eu pour objet de modifier une formalité déjà publiée, elle figurera sur l'état-réponse informatisé délivré avec la copie de fiche ». .
– Le service de la publicité foncière informatisé et l'exécution des formalités. – Le déploiement progressif de Fidji s'est accompagné de la digitalisation complète des registres de la publicité foncière antérieurement au format papier, à savoir notamment le registre des dépôts et le fichier immobilier.
L'exécution des formalités s'en est trouvée simplifiée, mais n'a pas été bouleversée dans son organisation qui mérite d'être rappelée succinctement : quel que soit le support de la demande de publication (Télé@ctes ou papier), la demande est formulée dans un formalisme et selon un contenu devant respecter les décrets de 1955. Le service de la publicité foncière exerce en la matière un contrôle préalable à la publication, mais uniquement sur les points visés par les textes légaux et réglementaires L'article 2452 du Code civil fait défense au service de la publicité foncière de refuser le dépôt ou de rejeter une formalité en dehors des cas prévus par les dispositions législatives ou réglementaires en matière de publicité foncière. , sans aucun contrôle du fond.

L'informatisation du cadastre

– L'informatisation du cadastre indissociable de la publicité foncière. – La numérisation du cadastre est contemporaine de celle du service de la publicité foncière, dont les avancées logicielles et réglementaires sont concomitantes, voire indissociables Ainsi l'arrêté du 16 août 1984 portant création du fichier Fidji intervient le même jour qu'un arrêté portant création du nouveau traitement informatisé, dit « Majic 2 », qui assurera la gestion de la documentation cadastrale (Dr. fisc. 8 août 1984, no 32, comm. 1528). . Bien qu'ayant débuté dès la fin des années 1960, il a fallu attendre le début des années 1990 pour que des initiatives locales de numérisation du plan cadastral soient véritablement initiées par les collectivités au moyen du système Majic (mise à jour des données cadastrales).
S'agissant de la matrice cadastrale, la gestion des données a été informatisée à partir du 1er janvier 1994 pour toutes les communes de France Grâce à la mise en place du système Majic 2 (mise à jour des informations cadastrales, 2e version) par la Direction générale des impôts par arrêté du 5 janvier 1990. comprenant les données littérales.
S'agissant du plan cadastral, c'est en 1993 qu'un accord national a été signé par la Direction générale des impôts et les acteurs publics, géomètres et concessionnaires Protocole d'accord national sur la numérisation du plan cadastral revêtu des signatures effectives au 1er mars 1993, entre notamment la Direction générale des impôts, l'Association des maires de France, les conseils régionaux, différents ministères, l'Ordre des géomètres, des concessionnaires publics (Gaz de France, France Télécom, La Poste, etc.). afin de permettre des conventions de numérisation avec une aide financière de l'État pour la mise en place d'un plan cadastral informatisé (PCI) Pour une présentation du contexte et des enjeux, V. Recommandations pour la numérisation des plans cadastraux, Direction générale des impôts, Ministère du Budget, mai 1995 (www.craig.fr/sites/www.craig.fr/files/contenu/60-2010-le-pci-en-auvergne/docs/recommandationsnumerisation.pdf">Lien). .
Cette numérisation dépassait le simple scan des plans et a consisté à informatiser les données au moyen de normes et nomenclatures informatiques dans un format d'échange de données recommandé (PCI-Vecteur employant la norme Edigeo) Échange de données informatisées dans le domaine de l'information géographique (Edigeo) désignant la norme définie par l'Afnor dans le domaine de l'information géographique (référence Z13-150 août 1992 puis NF Z 52000 en juillet 1999). Cette norme de transmission est destinée à transférer des données entre différents systèmes d'information géographique (SIG) et est orientée base de données : elle décrit les différents objets par leurs relations de construction et sémantiques entre eux (topologiques ou non). , dit « cadastre vectorisé » L'image vectorielle est composée de lignes de segments qui sont liés par des formules mathématiques. C'est un système de proportionnalité et de coordonnées. Du point de vue informatique, la vectorisation désigne le processus de conversion d'un programme informatique à partir d'une implémentation scalaire, qui traite une seule paire d'opérandes à la fois, à une implémentation vectorielle qui traite une opération sur plusieurs paires d'opérandes à la fois. Le terme vient de la convention de mettre les opérandes dans des vecteurs ou des matrices. . Toutefois, ces accords impliquaient que les collectivités prennent l'initiative et supportent en grande partie la charge de numérisation du cadastre, ce qui nécessitait du personnel, des outils et un investissement, excluant ainsi certaines petites communes.
Aussi, en parallèle de ces initiatives conventionnelles, la Direction générale des impôts lança en 2002 un travail de scannage des plans non couverts par un protocole de cadastre numérisé. Toutefois, cette méthode de simple scan désigné « PCI-Image », par opposition au « PCI-Vecteur » susvisé, ne permet pas une véritable utilisation informatique des données. La numérisation du cadastre aux deux formats vectoriels et simple image s'est achevée en 2006. Aujourd'hui encore, certaines petites communes n'ont toujours pas de cadastre vectorisé V. www.data.gouv.fr/fr/datasets/cadastre">Lien – 34 700 communes sont couvertes par le PCI Vecteur, sur un total de près de 35 200, soit encore cinq cents communes non couvertes. .
En parallèle, a été mis en place dès 2003 par la Direction générale des impôts un serveur traitant des opérations nominatives et réservé aux seuls notaires, géomètres-experts et géomètres-topographes A. 2 avr. 2003, portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « serveur professionnel de données cadastrales (SPDC) ». , dénommé « serveur professionnel de données cadastrales (SPDC) ». Ce serveur permet des recherches par personne et contient des données personnelles (noms, adresses, date de naissance, etc.) non accessibles sur le fichier public.
L'aboutissement de la numérisation du cadastre a été l'ouverture en 2008 du fichier numérisé au public par l'intermédiaire d'internet sur le site cadastre.gouv.fr A. 21 janv. 2008, portant création par la Direction générale des impôts d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Service de consultation du plan cadastral (SCPC) ». .

L'informatisation du cadastre et Edigeo : le cadastre informatisé comme une base de données BIM.

Avec l'approche Edigeo orientée base de données, l'informatisation du cadastre est assez proche de la démarche du BIM analysée précédemment, la représentation graphique du cadastre sur plan informatique étant l'expression d'une base de données contenant de nombreuses informations, les liaisons entre objets/fichiers, l'ensemble étant requêtable par les logiciels.
Les principales informations graphiques présentes dans le plan cadastral informatisé sont notamment :
  • objets surfaciques :
  • objets linéaires :
  • objets ponctuels :
  • objets textuels :
L'ensemble des caractéristiques (type, attributs) de ces objets est décrit dans le descriptif des objets du plan cadastral à la norme Edigeo.
La mise en œuvre du plan cadastral informatisé était sujette in fine à une labellisation par la Direction générale des impôts, attestant de l'exhaustivité, la précision et la structuration de la base de données cadastrale par rapport aux plans et documents écrits.

Synthèse des formalités d'inscription dans le fichier informatisé

Le circuit d'une demande de publicité foncière peut être résumé comme suit :
– Dépôt à la formalité. – Les sommes et documents déposés sont inscrits sur des registres internes au service de la publicité foncière, comptables et d'arrivée (non obligatoire) et sont examinés par le service du dépouillement.
– Inscription dans le registre des dépôts ou refus. – Après analyse de la régularité formelle de la demande de dépôt, le service de la publicité foncière peut soit inscrire la formalité sur le registre des dépôts informatisé La tenue du registre des dépôts est prescrite par l'article 2453 du Code civil ou encore l'article 406 A 27 de l'annexe III du Code général des impôts. , soit, si cela est justifié, prendre une décision de refus D. no 55-1350, 14 oct. 1955, art. 74, 1. notifiée au déposant sur format papier dans le délai maximum de quinze jours La notification de la décision de refus est effectuée à l'aide d'un imprimé no 3272 « Notification de refus » établi en deux exemplaires (dont un conservé par le service). Le formulaire doit être dûment rempli et signé par le service de la publicité foncière en énonçant les motivations du refus. à compter de la remise des documents. Le refus est une forme de rejet définitif de la tentative de dépôt qui ne donne lieu à aucune mention au registre des dépôts ni a fortiori au fichier immobilier. Le refus est consigné dans un registre interne spécial, le registre de surveillance des refus. L'acte n'est pas considéré comme enregistré et le déposant doit donc refaire toute la procédure. Sont notamment des causes de refus le défaut d'avance des droits, taxes et contributions, l'absence de déclaration estimative, ou encore l'absence d'une des mentions obligatoires tel l'effet relatif.
– Inscription au fichier immobilier. – Le fichier immobilier est annoté par le service de la publicité foncière en indiquant notamment la date du dépôt, la nature de l'acte et ses références, ainsi que le volume et le numéro de l'inscription. Si le service constate des irrégularités, il sursoit à son inscription en annotant le registre de dépôts mais également le fichier immobilier de la date et du numéro de classement du document déposé avec la mention « formalité en attente », et notifie un rejet. La notification du rejet La notification du rejet est toujours principalement au format papier, le plus souvent par télécopie, mais peut également intervenir pour les notaires via le site www.notaires.fr">Lien, dès lors que le notaire y accuse réception. doit intervenir dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt D. 14 oct. 1955, art. 34, 3o, al. 1er. , mais la jurisprudence ne sanctionne pas le retard de notification du rejet qui reste valide Cass. 3e civ., 13 juill. 1994 : JurisData no 1994-002993 ; JCP N 1995, II, p. 897, note P. Frémont ; Gaz. Pal. 1995, 1, 306, note Salats. et qui n'est pas rare en pratique Plusieurs services de la publicité foncière accusent un retard de traitement des formalités de plus de six mois, ce qui conduit à reporter l'analyse du dépôt. .
– Inscription de formalité corrigée. – La mise en attente n'emportera aucune conséquence pratique ultérieure si une régularisation intervient dans le délai légal d'un mois sans possibilité de prorogation gracieuse Cass. 3e civ., 29 nov. 2000, no 99-11.022 : JurisData no 2000-007115 ; Bull. civ. 2000, III, no 181 ; Defrénois 2001, p. 1286, obs. S. Piédelièvre. . Dans ce cas, le service de la publicité foncière annote le registre des dépôts d'une nouvelle mention de « reprise pour ordre » valant rétroactivement inscription de la formalité à la date de la formalité provisoire D. 14 oct. 1955, art. 34, 3o, al. 8. . À défaut de régularisation dans le délai d'un mois, le rejet est définitif et fait l'objet d'une décision de rejet définitif notifiée dans les huit jours à compter de l'expiration dudit délai. Le rejet définitif est mentionné sur le registre des dépôts et le fichier immobilier. Dans tous les cas, l'enregistrement entraîne la perception définitive de la totalité des droits et taxes exigibles CGI, art. 47-IV, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière, « l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt ». au titre de l'enregistrement.
Les causes de rejet Par ex. omission, inexactitude ou imprécision dans la mention de certification de l'identité des parties ou inexactitude dans les références à des publications antérieures, ou encore discordance, pour la désignation des immeubles, entre l'acte déposé et les documents déjà publiés (D. 4 janv. 1955 et D. 14 oct. 1955). sont plus nombreuses que celles de refus et ont également un caractère limitatif. Bien que les décrets de 1955 n'aient pas fixé de critère de répartition, on considère que le rejet sanctionne des fautes ou des irrégularités moins graves que celles motivant un refus de dépôt, et qui sont généralement décelées après un examen un peu plus approfondi des documents produits S. Piedelièvre : JCl. Notarial Formulaire, Vo Publicité foncière, fasc. 60. . Le rapport Aynès V. L. Aynès, Rapport de la Commission de réforme de la publicité foncière, « Pour une modernisation de la publicité foncière » (V. supra, no ). se prononce en faveur d'une unification des règles de refus et de rejet, l'informatisation du dépôt devant conduire, selon le rapport, à la suppression des causes actuelles de refus.

La dématérialisation des flux de la publicité foncière avec Télé@ctes

– Le projet de télétransmission des formalités. – La mise en place du Fidji ne traitait que du fonctionnement interne aux services de la publicité foncière, dans une approche back-office. Ainsi, les relations avec les services de la publicité foncière digitalisés via le Fidji reposaient sur des interactions (réception/envoi) au format papier, que ce soit les réquisitions ou les publications.
Le parachèvement de la digitalisation des services de la publicité foncière et du cadastre aurait été incomplet sans digitaliser également les flux d'échanges avec les requérants et déposants, mais également les paiements y afférents.
  • en évitant la ressaisie des informations par les agents ;
  • en réduisant la gestion/classification de flux papier par les agents ;
  • et en limitant le travail de vérification aux contrôles de cohérence avec les informations déjà connues de la base informatique, par exemple pour le contrôle de l'effet relatif, c'est-à-dire des références des actes d'origine de propriété, de l'état civil des parties, de la désignation des immeubles.
L'enjeu de la télétransmission impliquait également d'administrer en parallèle les paiements associés aux formalités et réquisitions.
La « télétransmission », évoquée dès septembre 2000 Ce sont les notaires qui sont à l'initiative du projet de télétransmission, évoqué par la DGI dès septembre 2000, peu de temps après la consécration de la signature électronique. Les premiers échanges ont porté sur les formats et la structuration des échanges qui permettrait, à terme, la dématérialisation du flux entre les notaires et la publicité foncière. Le notariat avait présenté un projet de description type de document intitulé « DTD XML » portant sur les données d'un acte (V. O. Boudeville : JCl. Notarial Formulaire, Fasc. 15, Publicité foncière. – Télé@ctes). , promettait d'accroître considérablement la productivité des agents des services :
– Le projet Télé@ctes construit avec les notaires. – C'est naturellement avec les notaires, rédacteurs des actes authentiques et grands consommateurs des états hypothécaires, représentant 90 % de l'activité des services V. L. Aynès, Rapport de la Commission de réforme de la publicité foncière, Pour une modernisation de la publicité foncière, p. 40 (V. supra, no ). , que la digitalisation des flux a été pensée, en partenariat avec la Direction générale des impôts mais également la Caisse des dépôts et consignations qui était devenue en 2000 l'établissement bancaire unique des notaires pour gérer la partie paiement.
L'application Télé@ctes dans son architecture actuelle est évoquée pour la première fois en 2002 et, après plusieurs années de développement et d'essais, sera officiellement consacrée par un arrêté du 22 mai 2006 A. 22 mai 2006, NOR : BUDL0600073, art. 1 (JO 8 juin 2006, no 131) : « La Direction générale des finances publiques met en œuvre dans les conservations des hypothèques un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé Télé@ctes ». pour une mise en œuvre à partir de mars 2007.
Outre les obstacles techniques et réglementaires susvisés V. supra, no . , l'échange de fichiers et de données personnelles entre personnes morales de droit public et personnes morales de droit privé a nécessité également une validation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), veillant au respect des termes de la loi informatique et libertés L. no 78-17, 6 janv. 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (JO 7 janv. 1978), dont l'article 25, I, 5o énonce que doivent être autorisés par la Cnil les traitements automatisés ayant pour objet « l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents » ainsi que « l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et dont les finalités principales sont différentes ». .
– L'architecture de Télé@ctes avec la plateforme Planète et le système CDC-Net-EDI. – La dématérialisation complète du flux entre les notaires, les services de la publicité foncière, mais également les services de paiement assumés par la Caisse des dépôts et consignations et la Banque de France, impliquait : 1) un langage informatique commun standardisé opérable par les logiciels de chaque acteur ; 2) un environnement d'échange sécurisé et fiable et 3) une infrastructure de paiements/virements associée aux flux et respectant les règles de la comptabilité publique qui impose un rapprochement quotidien. Télé@ctes Pour une présentation de Télé@ctes lors de son déploiement, V. l'étude rédigée par D. Froger : JCP N 24 mars 2006, no 12, 1133. a répondu ces objectifs de la manière suivante :
L'échange entre les actes/réquisitions des notaires et le service de la publicité foncière et leurs logiciels propres a été rendu possible par la standardisation des formulaires et actes et l'emploi de la norme XML (Extensible Markup Language) L'Extensible Markup Language, généralement appelé « XML » ou encore « langage de balisage extensible » en français, est un métalangage informatique de balisage générique. Il est reconnaissable par son usage des chevrons (<, >) encadrant les noms des balises. L'objectif initial de XML est de faciliter l'échange automatisé de contenus complexes (arbres, texte enrichi, etc.) entre systèmes d'informations hétérogènes (interopérabilité) (Source : Wikipédia). encouragée dès 2002 pour toutes les administrations françaises Circ. Premier ministre, 21 janv. 2002, NOR : PRMX0205357C (JO 5 févr. 2002, no 30) : « Enfin, il sera bon que chaque nouveau projet de système comportant des échanges d'informations (au sein de l'administration ou avec les tiers) soit l'occasion de poursuivre, et même d'intensifier, l'élaboration de schémas XML, dont on connaît l'importance pour faciliter les échanges ». .
La sécurisation des échanges au moyen d'une plateforme sécurisée administrée par le Conseil supérieur du notariat, via la société Real.Not, filiale de l'Association pour le développement du service notarial (ADSN) en charge du réseau et des applications centrales de la profession des notaires de France. Cette plateforme, dénommée « Planète » Pour une présentation complète de la plateforme Planète et du réseau Real, V. Rapport du 113e Congrès des notaires de France, Lille, 2017, #Familles #Solidarités #Numérique, nos 3340 et s. et accessible aux partenaires du projet, repose sur le réseau « Real » intranet de la profession notariale sécurisé et authentifié par une carte Real (devenue clé Real), et permet de garantir notamment que les flux sont bien signés par la bonne personne et bien adressés dans leur intégrité. Les logiciels des acteurs de la procédure sont obligatoirement labellisés.
La mise en place d'un système de virement rattaché au flux de formalités prouvé par un avis d'opéré. Ce procédé a été rendu possible par la mise en place d'un système de virement électronique entre les notaires et la Caisse des dépôts et consignations, dénommé CDC-Net-EDI (Échange de données informatisées). En pratique, les logiciels combinent dans un même flux les formalités à publier et la preuve du paiement via la Caisse des dépôts, assurant à la fois le rapprochement de la somme et le paiement concomitant à la formalité.
Le Conseil supérieur du notariat et la Direction générale des finances publiques ont par ailleurs organisé et réglé conventionnellement certains effets juridiques particuliers liés aux échanges Télé@ctes aux termes d'une convention en date du 2 mai 2006, actualisée depuis Cette convention a été actualisée par les conventions des 31 janvier 2007, 13 juillet 2007, 1er juillet 2008 et 20 juillet 2011 afin de prendre en compte les évolutions du périmètre de dématérialisation des actes et la mise en œuvre de chaque nouvelle version du système Télé@ctes (Source : JCl. Notarial Formulaire, Fasc. 15, Publicité foncière. – Télé@ctes, préc.). .
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Source : Direction générale des finances publiques (2017)
– La digitalisation du back-office notarial. – La mise en œuvre de Télé@ctes a également nécessité la digitalisation du back-office et du front-office des notaires Pour une présentation complète des outils réseaux et logiciels du notariat, V. Rapport du 113e Congrès des notaires de France, Lille, 2017, #Familles #Solidarités #Numérique, Partie 2 « Le notariat numérique : acteur de la régulation », p. 895 et s. , au même titre que la démarche Fidji pour les services de la publicité foncière.
Concernant le back-office, l'informatisation des notaires a débuté à la fin des années 1960 Rapport du 66e Congrès des notaires de France, Grenoble, 1969, Le Notaire à l'heure de l'informatique. , poursuivant la transition de la rédaction manuscrite vers la machine à écrire Rapport du 47e Congrès des notaires de France, Genève, 1948, traitant de l'emploi de la machine à écrire, à une époque ou seule l'écriture manuscrite semblait conforme aux textes régissant la profession. entamée au début du XX e siècle. La rédaction des actes et formalités a été assistée par ordinateur avant que l'ordinateur devienne le support même de la rédaction vers la fin des années 1980 Rapport du 78e Congrès des notaires de France, Bordeaux, 25‐28 mai 1982, L'informatique au service du droit et des libertés. . Cet usage s'est intensifié au fur et à mesure de l'amélioration des outils et de l'essor de l'internet et de la capacité pour les offices d'interagir avec certains services grâce au réseau intranet Real déployé par l'ADSN.
Les logiciels des notaires couvrent principalement la rédaction d'actes et formalités internes/externes, qui est en quelque sorte la partie « littéraire », et la comptabilité qui est la partie « chiffres » qui représente un flux important dans la mesure où les notaires traitent de la fiscalité et généralement des flux associés à la vente.
En ce qui concerne la rédaction des actes, elle a été en partie standardisée dès 1998 L. no 98-261, 6 avr. 1998 ; D. no 98-516, 23 juin 1998 et D. no 98-550, 2 juill. 1998. pour permettre la mise en œuvre du Fidji, avec la création de la partie normalisée pour les actes de vente, et la structure informatique des actes a été adaptée en langage XML pour permettre la mise en œuvre de Télé@ctes. L'aboutissement de cette évolution est l'acte authentique électronique Rapport du 113e Congrès des Notaires de France, Lille, 2017, #Familles#solidarités#numériques, p. 994 et s. .
En ce qui concerne la partie comptabilité, les principales évolutions ont concerné l'interopérabilité et la communication avec le logiciel de rédaction, et la connexion au réseau CDC-Net-EDI. Les notaires bénéficient également d'un service de banque en ligne (BEL) : portail web sécurisé des services bancaires de la Caisse des dépôts et consignations où l'utilisateur habilité s'identifie avec sa clé Real. L'irrévocabilité et la sécurité des opérations sont garanties.
– La digitalisation du front-office notarial. – Concernant le front-office et l'interaction numérique avec les tiers, les notaires ont publié le site internet des notaires de France en 1997, et déployé via l'ADSN un réseau intranet sécurisé Real Pourquoi Real ? C'est une référence à Pierre François Réal, né à Paris en 1757, proche de Danton, qui le nomma Accusateur public près du Tribunal révolutionnaire. C'est à ce titre qu'il rédigea un rapport de présentation au corps législatif lors des débats de la loi du 25 ventôse an XI, dans lequel il exprimait d'une manière parfaite une conception du notariat fondée sur l'histoire de l'institution. de 1999 à 2004. Au sein du réseau Real, les notaires ont pu ainsi évoluer de manière sécurisée et authentifiée grâce à la carte Real (devenue depuis clé Real). Ce système a progressivement ouvert le notariat aux e-mails et à des services en ligne (internes/externes) avec les administrations. Enfin, en 2004 le notariat a déployé la plateforme « Planète » interagissant avec la Caisse des dépôts et consignations et la Direction générale des impôts et qui a permis la mise en œuvre de Télé@ctes et CDC-NET-EDI, aboutissement d'une proposition de 1995 L'assemblée de Liaison de 1995 sur le thème « Sur les autoroutes de l'information, le notaire cybernétique : agir ou subir », a formulé des propositions préfigurant des projets Télé@ctes/Planète. .
L'entrée des offices dans la procédure Télé@ctes a été sécurisée par une homologation (conformité technique) et une labellisation (conformité d'usage) des offices par l'ADSN.
La dématérialisation des flux d'échanges des actes et formalités via Télé@ctes a été adoptée progressivement à partir de 2006 V. O. Boudeville, JCl. Notarial Formulaire, Fasc. 15, Publicité foncière. – Télé@ctes. , d'abord sur les réquisitions d'états hypothécaires, puis sur des actes simples comme la vente « simple », avant de s'ouvrir à des actes de plus en plus complexes.
– État du déploiement de Télé@ctes et perspectives. – Le recours à Télé@ctes possible à partir de 2006 pour les réquisitions et les ventes simples à partir de mars 2007 a été peu à peu ouvert à d'autres actes plus complexes pouvant contenir plusieurs dispositions à publier V2005, V2007 et V2008 puis V4 généralisée au cours du troisième trimestre 2012, et dernière modification en 2018 avec la transmission dématérialisée des actes accompagnés d'un document d'arpentage. . Malgré une très forte incitation du Conseil supérieur du notariat et des pouvoirs publics, le procédé Télé@ctes est demeuré facultatif pour les notaires pendant une dizaine d'années avant d'être rendu obligatoire le 1er janvier 2018 sous peine de refus D. no 2017-770, 4 mai 2017, imposant le recours au dépôt électronique, art. 1 (JO 6 mai 2017, no 0107) et A. 2 juin 2017, listant les actes concernés, art. 1 (JO 13 juin 2017, no 0137), mod. par A. 30 avr. 2018 (JO 20 mai 2018, no 0115). .
En décembre 2017, le taux de Télé@ctes était déjà à 78,8 % J.-F. Humbert, 'Télé@ctes : de bons chiffres en janv.' (article du 20 février 2018 (CSN @actu). . En 2019, 85,8 % des formalités toutes causes et provenances confondues ont été faites en Télé@actes Source : DGFiP, Rapport d'activité, Cahier statistiques 2019, p. 48. .
Le notariat s'est engagé envers les pouvoirs publics à atteindre un taux de 96 % de dématérialisation des échanges d'ici la fin 2020, puis un taux de 99 % à la fin 2023 Convention d'objectifs pour la période 2021-2024 signée le 8 octobre 2020 par le président du Conseil supérieur du notariat et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, lors de la cérémonie d'ouverture du 116e Congrès des notaires de France (JCP N 23 oct. 2020, no 43, act. 831). .
Les derniers actes à rendre « télé@ctables » sont les plus complexes et les moins standardisés, comme les donations qui demeurent une part chronophage du traitement des formalités par les services de la publicité foncière. Cela implique un travail des notaires pour la standardisation minimale des actes, qui sont aujourd'hui en rédaction libre, mais également des directions des services d'information (DSI) pour le développement d'un langage opérable entre notaires et services de la publicité foncière afin de structurer le flux des données des donations. L'année 2021 sera déterminante à ce sujet.
La dématérialisation des demandes d'état hypothécaire n'est pas obligatoire, ce qui s'explique certainement par la coexistence avec d'autres requérants qui continuent à devoir procéder par demande papier en dehors de Télé@ctes.
– Le volume et l'enjeu de la réduction des flux de la publicité foncière. – La digitalisation de la publicité foncière n'a pas conduit à modifier la répartition et la responsabilité des tâches, avec :
  • d'une part, des requérants (principalement les notaires), qui demandent : 1) à inscrire ou radier des formalités ; 2) l'état des inscriptions au fichier immobilier au moyen de demandes de renseignements hypothécaires ou encore 3) la copie d'un document ou acte publié ;
  • et d'autre part, l'administration (DGFiP) qui traite via les services de la publicité foncière les demandes d'inscription, qu'elle peut rejeter ou refuser en cas d'erreur ou d'insuffisance, et délivre les renseignements ou copies, en s'appuyant également sur les services du cadastre dont le fichier immobilier est indissociable.
En résumé, des demandes sont formulées par des agents économiques, et l'administration fiscale inscrit et traite les demandes relatives au fichier public qu'elle administre.
  • les inscriptions/radiations de formalités de toutes natures représentent 35 % du flux annuel à traiter (4 338 827 formalités en 2019) ;
  • les demandes de renseignements hypothécaires représentent 59 % du flux annuel à traiter (7 163 183 demandes en 2019) ;
  • les demandes de copies représentent 6 % du flux annuel à traiter (722 786 demandes en 2019) ;dont presque 86 % via Télé@ctes (10 485 458 formalités ou demandes).
Après avoir achevé leur digitalisation, à tâches et responsabilités constantes Étant toutefois précisé que du fait de la disparition des bureaux des hypothèques au profit des services de la publicité foncière dépendant de la DGFiP, la responsabilité qui pesait sur les conservateurs des hypothèques a été transférée vers l'État par l'ordonnance de 2010. , les services de la publicité foncière ne pouvaient être plus optimisés sans envisager de réduire leur périmètre d'intervention.
Du point de vue de l'administration, le flux à traiter se répartit de la manière suivante Source : DGFiP, Rapport d'activité, Cahier statistiques 2019, p. 48. :
Ainsi, presque 70 % du flux consiste pour les services de la publicité foncière à traiter une demande de renseignement ou la copie d'un document extrait du fichier immobilier entièrement informatisé, ce qui représenterait 10 à 15 % de leur temps de travail L. Aynès, Rapport de la Commission de réforme de la publicité foncière, Pour une modernisation de la publicité foncière, 2018, p. 41 (V. supra, no ). . C'est donc naturellement ce flux qui a fait l'objet des dernières avancées en partenariat avec les notaires ; il s'agit du projet d'accès direct des notaires au fichier (ANF).

L'accès direct à la publicité foncière (dispositif ANF)

– La consultation directe du fichier immobilier par les notaires via l'ANF. – Le projet ANF a été mis en chantier par le Conseil supérieur du notariat et la DGFiP aux termes d'une convention-cadre du 6 juin 2016, puis expérimenté en 2017 aux termes d'un arrêté A. 27 juin 2017, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Accès des notaires au fichier immobilier » : JO 13 juill. 2017, no 0163. . Cet arrêté prévoit la mise en œuvre, dans les services de la DGFiP, d'un traitement automatisé dit « ANF », indépendant du fichier immobilier.
Après plus d'un an d'expérimentation, un décret du 26 décembre 2018 D. no 2018-1266, 26 déc. 2018 (JO no 0300, 28 déc. 2018) codifié sous les articles 54 ter à 54 septies du décret no 55-1350 du 14 oct. 1955. a définitivement consacré la possibilité pour les notaires d'obtenir directement des renseignements hypothécaires et copies dématérialisés au moyen d'une application informatique dédiée mise en place par la DGFiP. Un arrêté du 12 novembre 2019 A. min. Action et Comptes publics, 12 nov. 2019, NOR : CPAE1908524A : JO 21 nov. 2019, no 0270. précise que la restitution aux notaires est immédiate et que le déploiement sera départemental et progressif.
– Le concept ANF, une base miroir. – L'application mise en place par la DGFiP est un portail miroir unique et distinct des fichiers immobiliers, qui restitue l'ensemble des bases Fidji (flux et stock) administrées par les services de la publicité foncière locaux L'opposabilité des droits sur les immeubles est attachée à leur mention au registre des dépôts (C. civ., art. 2453. – D. 4 janv. 1955, art. 8, 30 et 31) et non au fichier immobilier, qui a uniquement une fonction informative. . Le portail est mis à jour quotidiennement par rapport à la journée d'enregistrement clôturée la veille par les services de la publicité foncière.
Comptablement, c'est directement la DGFiP qui administre les demandes dans les mêmes conditions tarifaires, sur un compte centralisé détenu par la direction des créances spéciales du Trésor, rattachée à la DGFiP. Pour mémoire, les règles de la comptabilité publique imposent un paiement concomitant au traitement de la demande.
– Le transfert de charge et de responsabilité vers les notaires par l'ANF. – Le fonctionnement de l'ANF directement entre les notaires et la DGFiP va corrélativement décharger les services de la publicité foncière d'un flux important lié aux demandes de renseignements et copies qui représente 60 % du flux total V. supra, no . . Le transfert de charge ne s'opère pas en direction de la DGFiP qui ne fait qu'héberger et mettre à jour la base ANF, mais sur les notaires eux-mêmes qui confectionnent leur propre demande de renseignements et état-réponse, en naviguant si besoin dans les fiches antérieures à l'informatisation du fichier (ANF-Stock). Ce transfert de charge a également consisté à faire supporter principalement l'investissement financier sur le Conseil supérieur du notariat. Corrélativement, les notaires ont obtenu l'assurance d'une exclusivité d'usage du fichier pour vingt ans aux termes de la convention d'objectifs du 8 octobre 2020 Convention d'objectifs, 8 oct. 2020, p. 8, citée supra. .
Ce transfert de charge s'accompagne corrélativement d'un transfert de responsabilité, les données extraites par le notaire via ANF « ne donnent pas lieu à certification » D. 14 oct. 1955, nouvel art. 54 sexies. . Ainsi les notaires établissent leur propre réponse à demande de renseignement via ANF, ce qui inclut un travail de recherche et d'interprétation des fiches ANF-Stock, travail que le service de la publicité foncière assumait auparavant. Ce transfert des risques n'est pas sans poser des questions pratiques et assurantielles pour les notaires V. M. Bourassin et C. Dauchez : JCP N 29 mars 2019, no 13, 1151. .
– État de déploiement de l'ANF et perspectives à court terme. – L'utilisation de la plateforme ANF est pour le moment optionnelle pour les notaires qui continuent de fonctionner via leur progiciel en double commande, ANF via la DGFiP et Télé@ctes standard via les services de la publicité foncière V. M. Bourassin et C. Dauchez, op. cit. : le nouvel article 54 ter du décret du 14 octobre 1955 prend en effet bien soin d'indiquer que le dispositif ANF est mis en place « pour l'application de l'article 2449 du Code civil et sans préjudice des dispositions des articles 38-1 à 44-1 », qui encadrent les demandes de renseignements et de copies d'actes aux services de la publicité foncière. .
La volonté conjointe du Conseil supérieur du notariat et de la DGFiP est de contraindre progressivement à l'abandon des demandes Télé@actes, et donc de soulager définitivement les services de la publicité foncière du traitement des demandes de renseignement et copies par les notaires. Pour assumer cet objectif, côté notaires, il était prévu un temps d'apprentissage en double commande de deux mois, puis un passage à la réponse ANF uniquement. Ce traitement obligatoire vers l'ANF devait être technique via les progiciels des notaires en accord avec les instances professionnelles.
Côté DGFiP, il était prévu qu'après concertation avec le Conseil supérieur du notariat, treize départements soient intégrés dans le dispositif en 2018, puis quarante-cinq départements supplémentaires en 2019 et les trente-neuf derniers en 2020 Rapport CGT Groupe de travail, 30 mai 2018, sur les missions assurées par les 354 services de la publicité foncière, fiche no 3 (www.financespubliques.cgt.fr/sites/default/files/fiches_gt_os_pfe_30-05-2018.pdf">Lien). . Toutefois, cette ambition louable était sans doute un peu précoce compte tenu des défis à relever. D'une part, il faut que la réponse ANF soit aussi qualitative qu'une réponse délivrée par le service de la publicité foncière, ce qui implique une indexation parfaite des fiches ANF-Stock, et une réponse aux trois facteurs (personne/immeuble et immeuble + personne) ; d'autre part, il faut que le système de paiement soit compatible avec la comptabilité publique et rapproché quotidiennement.

L'exception du Livre foncier d'Alsace-Moselle

– Le Livre foncier d'Alsace-Moselle. – Compte tenu de leur héritage germanique, la publicité foncière dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin se caractérise par l'existence d'un Livre foncier, tenu sous l'autorité d'un juge du Livre foncier qui dépend ainsi du ministère de la Justice et non pas de la DGFiP.
Il existe un bureau foncier par tribunal judiciaire et un Livre foncier par commune qui forme une circonscription foncière.
Les conditions de la publicité sont principalement les mêmes que celles prévues par les décrets de 1955, à savoir :
  • l'exigence de la forme authentique de l'acte (L. 1er juin 1924, art. 42, al. 1er) ;
  • la règle de l'effet relatif de la publicité.
Le Livre foncier est régi par un dispositif particulier, principalement une loi du 1er juin 1924 L. 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (JO 3 juin 1924, no 0151), aujourd'hui aux articles 36 à 65. Principalement modifiée par la loi no 2002-306 du 4 mars 2002 et complétée par un décret no 2009-1193 du 7 octbre 2009. , et sauf exception, les dispositions des décrets de 1955 V. Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, no 18-16.888 (D. no 55-22, 4 janv. 1955 et D. no 55-1350, 14 oct. 1955 cités supra, no ). ne lui sont pas applicables. Bien qu'effectuée sous le contrôle d'un juge judiciaire, l'inscription au Livre foncier produit des effets très proches de la publicité auprès des services de la publicité foncière, notamment parce qu'elle est requise aux fins d'opposabilité L. 1er juin 1924, art. 38. des droits réels sur les immeubles ou aux fins d'information des tiers.
L'architecture du Livre foncier est assez proche du fichier immobilier des services de la publicité foncière :
  • cadastre séparé administré par les services de l'État (DGFiP comme pour le reste de la France) ;
  • requête en inscription auprès du juge du Livre foncier (idem SPF) d'actes dressés en la forme authentique, principalement par les notaires ;
  • inscription au registre des dépôts qui donne le rang à l'inscription (idem SPF) ;
  • contrôle par le juge foncier qui rend une ordonnance d'inscription (équivalent inscription SPF), une ordonnance intermédiaire (équivalent d'un rejet à régulariser), et une ordonnance de rejet (équivalent à un refus pur et simple de la requête) ;
  • le contrôle exercé par le juge est plus étendu que celui offert aux services de la publicité foncière. Le juge peut notamment soulever des cas de nullité absolue des actes juridiques ;
  • publication aux fins d'opposabilité ou information ;
  • l'effet attaché à l'inscription au Livre foncier des droits inscrits à peine d'inopposabilité est toutefois plus puissant que celle au service de la publicité foncière, puisque le contrôle du juge confère à la formalité une présomption d'existence du droit (L. 1er juin 1924, art. 41 et 38). Cette présomption renverse la charge de la preuve, ce qui dispense le titulaire du droit inscrit d'avoir à prouver son droit. Étant rappelé qu'à l'inverse, la publication au service de la publicité foncière n'a aucune force probante sur l'existence des droits immobiliers inscrits et la charge de la preuve en cas de litige sur un droit.
– Le Livre foncier informatisé Amalfi : un fichier public mais asynchrone. – Le Livre foncier est, depuis le 1er juillet 2008, accessible au moyen d'un système informatique dénommé « Amalfi » (Alsace-Moselle application pour le Livre foncier Informatisé). Le fonctionnement technique d'Amalfi a été confié à un établissement public distinct dénommé « Epelfi » Établissement public national à caractère administratif dénommé « Epelfi » (Établissement public d'exploitation du Livre foncier informatisé) organisé par la loi no 2002-306 du 4 mars 2002 et le décret no 2007-1852 du 26 décembre 2007. .
Ce système assure la dématérialisation totale de la procédure d'inscription, de la numérisation de la requête à la signature électronique de l'inscription par le juge du Livre foncier. Il est construit dans une architecture à la fois plus ouverte que l'ANF, dans la mesure où l'accès est ouvert à d'autres professionnels que les notaires La requête électronique (eRIN) ne peut être formée que par les notaires, géomètres-experts, huissiers de justice, agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que par les avocats (D. no 2009-1193, 7 oct. 2009, art. 76). , mais en même temps plus fermé dans la mesure où il faut justifier d'un titre pour avoir un accès aux annexes (Livre foncier complet) et copies des actes.
En ce qui concerne les inscriptions, le système se rapproche de Télé@ctes et Fidji pour la gestion des formalités.
S'agissant de l'accès aux informations et annexes et copies des actes publiés au Livre foncier, l'informatisation est assez proche de l'ANF dans un modèle ouvert à d'autres professionnels, mais également ouvert informatiquement aux particuliers dans un modèle indirect, en distinguant :
  • l'accès avec visualisation directe pour les notaires et professionnels (dont les avocats) et administrations admises, pour les consultations par immeuble ou personne (D. no 2009-1193, 7 oct. 2009, art. 6, al. 3) ;
  • l'accès avec visualisation indirecte sous forme de demande/réponse ouvert à tous pour les consultations par immeuble ;
  • l'accès avec visualisation indirecte sous forme de demande/réponse ouvert à toute personne justifiant d'un titre, à savoir les professionnels susvisés ou les personnes autorisées sur demande par le juge du Livre foncier ;
  • l'accès en navigation dans le fichier global qui permet d'effectuer des recherches en ligne et de déposer des requêtes en ligne (eRIN), ouvert aux mêmes acteurs que l'accès direct sauf les avocats ;
  • la consultation des annexes et copies sous forme de demande/réponse ouverte aux mêmes acteurs que l'accès direct sauf les avocats, ou aux personnes autorisées sur demande par le juge du Livre foncier.
La différence par rapport à Fidji-Stock semble être que toutes les annexes existantes antérieurement au 1er juillet 2008 n'ont pas été informatisées ; il y a donc un délai de numérisation.