– De quoi s'agit-il ? – Ce droit a été institué par l'article 18 du RGPD, en remplacement des dispositions françaises qui l'ont inspiré, auquel désormais renvoie purement et simplement l'article 53 de la loi informatique et libertés
L. no 78-17, 6 janv. 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, art. 53 dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2018-1125 du 12 décembre 2018 : « Le droit à la limitation du traitement s'exerce dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ».
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La limitation du traitement est définie à l'article 4, 3) du RGPD comme « le marquage de données à caractère personnel conservées, en vue de limiter leur traitement futur ».
Toute personne concernée par des données personnelles traitées peut en suspendre l'usage par le responsable de traitement, que celui-ci entende les exploiter ou au contraire les supprimer. L'exercice de ce droit gèle donc toute action du responsable de traitement, qui ne peut plus alors ni les utiliser, ni les modifier, ni même les effacer.
La limitation du traitement de données personnelles est ainsi de nature conservatoire et accessoire. Elle peut être utilisée par exemple en cas de conflit avec un responsable de traitement dans l'exercice d'un autre droit de la personne concernée, tel son droit de rectification ou d'opposition.
À l'inverse, elle peut être utilisée pour conserver des données avant un traitement qui pourrait les effacer, et par là même conserver une preuve ou un droit.