La dématérialisation des assemblées générales de copropriétaires

La dématérialisation des assemblées générales de copropriétaires

– La dématérialisation des convocations à l'assemblée générale. – La dématérialisation des convocations aux assemblées générales de copropriétaire a été initiée par la loi Alur L. no 2014-366, 24 mars 2014, art. 55, portant création de l'article 42-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 : « Art. 42-1. – Les notifications et mises en demeure, sous réserve de l'accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique ». et précisée par un décret du 21 octobre 2015 D. no 2015-1325, 21 oct. 2015, modifiant D. no 67-223, 17 mars 1967, autorisant le syndic à disposer d'une adresse électronique actualisée des copropriétaires qui souhaitent bénéficier de la dématérialisation des envois ; modifiant l'article 64 du décret afin de préciser que les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique ; créant quatre articles, 64-1 à 64-4, précisant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la dématérialisation ; et modifiant l'article 65 afin que les copropriétaires, notifient au syndic leur adresse électronique (IV). . Toutefois, cette modalité ne s'est pas généralisée, en premier lieu compte tenu du formalisme particulier de la délivrance préalable du consentement de chaque copropriétaire, par courrier recommandé ou lors de l'assemblée générale (impliquant la divulgation de leur adresse électronique dans le procès-verbal), mais surtout, en second lieu, du fait du recours obligatoire à la lettre recommandée électronique dans sa version originelle, telle que prévu par le Code des postes et télécommunications C. P et CE, art. L. 100 et s. , avec anonymisation du pli.
Le décret du 2 juillet 2020 D. no 2020-834, 2 juill. 2020, pris pour l'application de l'ordonnance no 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriété, modifiant notamment les articles 64-1 à 64-4 et créant les articles 61-5 à 61-10 du décret no 67-223 du 17 mars 1967. a considérablement facilité l'utilisation du recommandé électronique en offrant la possibilité alternative de recourir à l'envoi « au moyen d'un procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications dans les conditions prévues aux articles 64-5 à 64-9 », qui renvoie aux services de courrier recommandé des prestataires agréés par la réglementation européenne eIDAS au niveau « qualifié » Au sens du règlement européen « eIDAS » no 910/2014, 23 juill. 2014. .
– Le formalisme de l'accord du recours au recommandé électronique par le syndic. – Le décret 2 juillet 2020 a également simplifié le formalisme de l'acceptation du format de recommandé électronique par les copropriétaires. Cet accord peut désormais être donné en assemblée générale, mais aussi « par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception » V. D. no 67-223, 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 64-3. Étant précisé qu'une version antérieure du texte visait la « date certaine », formulation malheureuse dont la modification a été justement demandée par le Grecco dans ses propositions du 4 octobre 2019, relatives aux décrets du 23 mai et 27 juin 2019. , ce qui autorise de nombreux procédés en ligne horodatés ainsi que l'usage de la plateforme extranet du syndic En ce sens, A. Lebatteux, Réforme de la copropriété : décryptage du décret et de l'arrêté du 2 juillet 2020 : Loyers et copr. sept. 2020, no 9, étude 10. . Le notaire est encouragé à devenir le récipiendaire du consentement du nouveau copropriétaire au sein de l'acte authentique, en indiquant dans la notification de l'article 6 du décret, sous réserve de l'accord exprès des intéressés, « l'adresse électronique de l'acquéreur ou du titulaire de droit ») V. D. no 67-223, 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sur la notification de la mutation, art. 6. . L'accord du copropriétaire doit indiquer s'il porte sur les notifications, les mises en demeure ou les deux. Le Grecco Grecco, Propositions du 4 octobre 2019, relatives aux décrets du 23 mai et 27 juin 2019 : Loyers et copr. nov. 2019, no 11, 9. préconise de ne pas choisir la mise en demeure électronique compte tenu des conséquences éventuelles sur l'exigibilité de certaines charges. Il semble donc prudent de ne pas la proposer au client si le notaire reçoit le consentement dans son acte. Le consentement à la notification par recommandé électronique doit être exprimé quinze jours avant la première notification, sans que cette formalité soit prescrite à peine d'irrégularité de l'acte, et à tout moment le copropriétaire peut renoncer à la modalité des notifications électroniques V. D. no 67-223, 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 64-4. .
Enfin, le point de départ du délai de prévenance de vingt et un jours pour les convocations aux assemblées générales V. D. no 67-223, 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixant le délai de convocation aux assemblées, art. 9. court à compter du « lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l'avis électronique informant le destinataire d'un envoi électronique » V. D. no 67-223, 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 64-2. .

Détail des dispositions relatives au courrier recommandé électronique avec prestataire

Décret no 2020-834 du 2 juillet 2020 modifiant le décret no 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Art. 64-5. – Le prestataire de service de confiance qualifié chargé, en application de l'article 64-2, de la transmission par voie électronique des mises en demeure et notifications délivre à l'expéditeur un récépissé du dépôt électronique de l'envoi ainsi qu'un justificatif de la transmission de l'envoi par ses soins au destinataire. Ces documents comportent les informations suivantes :
1o Le nom et le prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique ;
2o Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ;
3o Un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire ;
4o La liste des pièces remises par l'expéditeur en vue de leur envoi ;
5o La date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi ainsi que celles de la transmission au destinataire de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié tel que défini par l'article 3 du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
6o La signature électronique et le cachet électronique avancés tels que définis par l'article 3 du règlement (UE) no 910/2014 mentionné ci-dessus, utilisés par le prestataire lors de l'envoi.
Le prestataire conserve ces preuves de dépôt et de transmission pour une durée minimale d'un an.
Art. 64-6. – Un avis électronique est adressé au destinataire par le prestataire de service de confiance qualifié afin de l'informer qu'un envoi électronique lui a été transmis. Cet avis comporte :
1o Le nom de l'expéditeur de l'envoi électronique ;
2o L'objet de l'envoi électronique ;
3o Un lien hypertexte invitant le destinataire à télécharger le contenu de l'envoi adressé par l'expéditeur, disponible pendant au moins vingt et un jours à compter de la transmission de l'avis électronique ;
4o La reproduction de la mention suivante : « En application du second alinéa de l'article 64-2 du décret no 67-223 du 17 mars 1967, le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission de l'avis électronique au destinataire. Pour le présent envoi, la date de transmission est le : (date à préciser) ».
Art. 64-7. – Si le prestataire de service de confiance qualifié constate, passé un délai de quarante-huit heures après la transmission de l'avis électronique au destinataire, que ce dernier n'a pas procédé au téléchargement du contenu de l'envoi électronique qui lui a été adressé, le prestataire lui adresse un message de rappel comportant les mentions prévues à l'article 64-6. Ce nouveau message est sans incidence sur le point de départ du délai mentionné au second alinéa de l'article 64-2.
Art. 64-8. – Le prestataire de service de confiance qualifié conserve la preuve de l'historique de la transmission et des éventuels incidents survenus durant celle-ci pendant une durée minimale d'un an. L'expéditeur a accès à ces informations pendant un an.
Art. 64-9. – Les articles 64-1 à 64-4 sont applicables lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ou lorsque l'assemblée générale est convoquée par le président du conseil syndical ou par un copropriétaire dans les conditions définies aux articles 8 et 50.
– La participation aux assemblées générales à distance. – La faible participation aux assemblées générales s'explique souvent par l'incapacité des participants à venir physiquement aux réunions, et à un désintérêt manifeste notamment pour les propriétaires de biens en location. Une des principales innovations issues de la loi Elan en matière de copropriété est l'ouverture de la participation aux assemblées générales par visioconférence, avec le nouvel article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 V. L. no 2018-1021, 23 nov. 2018, portant création de l'article 17-1 A de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, art. 211. , qui dispose que : « Les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification ». Ce texte renvoyait à un décret d'application pour définir les « les conditions d'identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l'assemblée générale ». Il a fallu attendre presque un an pour que le décret du 29 juin 2019 V. D. no 2019-650, 27 juin 2019 dont l'article 6 crée les nouveaux articles 13-1 et 13-2 du décret no 67-223 du 17 mars 1967. Art. 13-1 : « Pour l'application de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant. La décision est prise sur la base de devis élaborés à cet effet à l'initiative du syndic ou du conseil syndical. Le syndicat des copropriétaires en supporte les coûts. Pour garantir la participation effective des copropriétaires, ces supports doivent, au moins, transmettre leur voix et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ». définisse a minima les caractéristiques techniques du procédé de participation électronique et les conditions d'adoption d'un tel procédé.
– La liberté de choix des outils de participation à distance. – L'État a choisi de ne pas définir les modalités concrètes permettant la mise en œuvre de la visioconférence, se contentant d'exiger la transmission de « leur voix » et la « retransmission en continu et simultanée des délibérations ». Plusieurs solutions sont donc envisageables, la principale difficulté étant l'identification certaine du copropriétaire et la preuve, en cas de litige, de la transmission au copropriétaire concerné.
Dans la mesure où le coût de ces dispositifs sera supporté par le syndicat des copropriétaires, et non pas par les seuls copropriétaires concernés, c'est à l'assemblée générale des copropriétaires de décider l'adoption d'un tel procédé, par défaut à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, « sur la base de devis élaborés à cet effet à l'initiative du syndic ou du conseil syndical » V. D. no 67-223, 17 mars 1967, art. 13-1. . Sauf initiative du conseil syndical, il appartient donc au syndic de faire une ou plusieurs propositions chiffrées même s'il n'est pas précisé s'il a l'obligation de décliner le détail pour chaque type d'offre, à savoir le système de visioconférence, le système d'audioconférence et/ou de tout autre moyen de communication électronique.
– La demande de participation à distance. – En pratique, le ou les copropriétaires qui souhaitent bénéficier de la participation à distance ont l'obligation d'en informer le syndic « par tout moyen » au plus tard trois jours avant la réunion de l'assemblée générale. S'agissant de jours « francs », le délai court à compter du lendemain de l'information, et il faut donc prévoir l'envoi quatre jours avant l'assemblée générale au plus tard. À défaut d'une telle information, le syndic pourrait légitimement refuser la participation du copropriétaire concerné à distance. Il n'y a pas de formalisme particulier pour cet envoi par le copropriétaire, mais il semble prudent de recourir à un mode avec demande d'avis de réception et date certaine.
– Les conséquences sur la tenue de l'assemblée générale. – La feuille de présence doit indiquer si le copropriétaire, ou son mandataire, a participé à l'assemblée générale « physiquement » ou « par visioconférence V. D. no 67-223, 17 mars 1967, art. 14, tel que mod. par D. no 2019-650, 27 juin 2019. audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique », auquel cas « l'émargement n'est pas requis ». Étant rappelé que la feuille de présence peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du Code civil.
Bien que la loi Elan ait introduit la faculté de participer à distance aux assemblées générales, la loi du 10 juillet 1965 oblige toujours à tenir des assemblées générales en réunion physique dans un endroit défini. Ainsi les dispositions de participation à distance ne conduisent pas à dématérialiser entièrement la tenue de l'assemblée générale qui doit toujours se dérouler dans un lieu de réunion prédéfini et mentionné dans la convocation. Le syndic doit prévoir une salle ayant la capacité de recevoir tous les copropriétaires, et la présence minimale de quelques copropriétaires, ne serait-ce que pour constituer le bureau et signer la feuille de présence, est obligatoire pour la tenue de l'assemblée.
Enfin, la rédaction du procès-verbal doit mentionner tous « incidents techniques » ayant empêché le copropriétaire participant à distance de faire connaître son vote D. no 67-223, 17 mars 1967, art. 17, tel que mod. par D. no 2019-650, 27 juin 2019 complété in fine par l'alinéa suivant : « Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l'associé qui a eu recours à la visioconférence, à l'audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal ». , ce qui laisse entrevoir une nouvelle source de contentieux porté sur la technique de participation électronique aux assemblées. Le copropriétaire n'ayant ainsi pas exprimé son vote ne serait pas pour autant considéré comme « opposant » mais comme « absent », ce qui préserverait son droit au recours En ce sens A. Lebatteux : Loyers et copr. juill. 2019, no 7-8, étude 5. . Il semble préférable de préconiser la notification systématique des assemblées générales aux copropriétaires participant à distance pour « purger » les recours fondés sur un éventuel dysfonctionnement.
– L'impossibilité de réunir les assemblées générales pendant la pandémie de la Covid-19. – La pandémie de la Covid-19 a généré des mesures sanitaires sans précédent, obligeant à repenser entièrement les événements collectifs tels que les assemblées générales de copropriétaires, qui sont indispensables au renouvellement des syndics et à l'approbation des comptes. Sur la base de la loi d'urgence autorisant le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour faire face à l'état d'urgence sanitaire L. no 2020-290, 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, fixant l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 23 mai 2020. , une première ordonnance a été adoptée le 25 mars 2020 Ord. no 2020-304, 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété – dont l'article 22 prévoit le renouvellement automatiquement des mandats pour une durée de six mois au plus à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, les contrats devant venir à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020. pour proroger les contrats de syndic à échoir pendant cette période. Compte tenu de l'incertitude sur la capacité à réunir sereinement des assemblées générales à l'issue de cette période, une nouvelle ordonnance du 22 avril 2020 Ord. no 2020-460, 22 avr. 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 modifiant des contrats concernés par le renouvellement automatiquement aux mandats venant à expiration non plus jusqu'au 23 mai, mais « jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date de cessation de l'état d'urgence », soit en l'état jusqu'au 23 juillet 2020. a allongé la période des contrats concernés par la prorogation et étendu le dispositif aux conseils syndicaux. Dans un contexte incertain, l'ordonnance du 20 mai 2020 Ord. no 2020-595, 20 mai 2020, modifiant Ord. no 2020-304, 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété. a définitivement cristallisé les dates de référence des contrats expirant « entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 inclus », prorogés « dans les mêmes termes », jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat au plus tard le 31 janvier 2021. Ces textes d'urgence ont permis aux syndics d'assurer la continuité de la gestion courante des copropriétés, mais ils ne réglaient pas le problème des contrats échus avant le 12 mars et après le 23 juillet 2020.
– Le problème de la distanciation sociale pendant la pandémie de la Covid-19. – Sur la question de la réunion des assemblées générales, le rapport au Président de la République Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance no 2020-595, 20 mai 2020, portant modification de l'ordonnance no 2020-304 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (rect.) : JO no 0131, 30 mai 2020. a invoqué le fait qu'« en raison de l'épidémie de Covid-19 et des interdictions de regroupement qu'elle entraîne, les copropriétés se trouvent dans l'impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales dans des conditions normales », sans qu'un dispositif particulier ne régisse les assemblées générales.
Un décret du 11 mai 2020 D. no 2020-545, 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. avait précisé de manière générale les règles sanitaires, précisant que « les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance », et c'est le professionnel qui assumait la responsabilité de la définition et de la mise en œuvre de ces mesures sanitaires.
Les syndics se trouvaient souvent dans l'incapacité d'organiser une assemblée générale normale dans des conditions sanitaires convenables, notamment car les copropriétaires étaient trop nombreux, ou que l'on ne trouvait pas de lieu de réunion adapté à un prix raisonnable.
  • pour la participation à distance, un vote en assemblée générale validant un dispositif et son coût. Il convient d'observer toutefois que face à un dispositif nouveau, les syndics avaient globalement projeté de soumettre ces devis aux copropriétaires lors de l'assemblée annuelle de 2020. Faute d'avoir voté ces moyens et supports techniques avant la survenance de la pandémie, les copropriétés ne pouvaient donc recourir immédiatement à la visioconférence ;
  • pour le vote par correspondance, un arrêté déterminant le modèle du formulaire de vote par correspondance (lequel arrêté n'est intervenu qu'en juillet 2020).
Ainsi, et faute de préparation, la tenue des assemblées générales en pleine pandémie était presque insoluble pour les copropriétés dépassant quelques copropriétaires.
– Les outils non encore opérationnels lors de la survenance de la pandémie. – Nous avons vu V. supra, no . que le vote par correspondance et la participation par conférence ou tous moyens électroniques sont entrés en vigueur fin juin 2019. Mais ces dispositifs nécessitaient :
Et de toute manière, le syndic ne pouvait pas d'autorité imposer aux copropriétaires de ne pas venir aux assemblées et de participer à distance ou par mandat Le rapport au Président de la République du 20 mai 2020 accompagnant l'ordonnance no 2020-595 du 20 mai 2020 précisait justement que ces dispositions n'avaient pas pour objet de remplacer l'assemblée réunie en la présence physique des copropriétaires « en présentiel ». .
  • soit à un dispositif de visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant l'identification des copropriétaires, sans que l'assemblée générale ait préalablement voté sur les moyens et supports techniques de celle-ci ;
  • soit, à titre subsidiaire, « lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance ».
Ainsi la dématérialisation complète des assemblées générales de copropriétaires a-t-elle été autorisée pour les assemblées tenues entre le 1er juin 2020 et jusqu'au 31 janvier 2021.
Pour assumer en pratique cette dématérialisation complète, les modalités de convocation et de signature du procès-verbal ont été ponctuellement adaptées.
– La dématérialisation complète ponctuelle des assemblées générales pour faire face à la pandémie de la Covid-19. – L'ordonnance du 20 mai 2020 Modifiant l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020 : « Art. 22-2.-I. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique. Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée. Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. II. ‒ Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l'assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information ». , a introduit deux dispositifs ponctuels, permettant aux syndics de prévoir que les copropriétaires ne participeraient pas à l'assemblée générale par présence physique, et à leur discrétion de recourir :
Des auteurs constatent que malgré son caractère transitoire, il n'est pas impossible que ce régime d'exception laisse des traces durables en matière de copropriété V. A. Lebatteux, Guide pratique pour les copropriétés à l'épreuve du Covid-19 (2e partie) : zoom sur l'ordonnance du 20 mai 2020 : Loyers et copr. juill. 2020, no 7-8, étude 8. .
– Les outils de la participation à distance aux assemblées générales. – Ni les textes d'exception adoptés pour faire face à la pandémie de la Covid-19, ni les textes de droit commun autorisant la participation à distance des copropriétaires volontaires n'ont défini les outils à employer et leurs caractéristiques techniques. Pour des raisons évidentes d'intégrité des échanges, de continuité du service et de sécurité, le syndic doit veiller à recourir et/ou proposer à l'assemblée des outils suffisamment robustes. Sur cette question, le Grecco a préconisé d'exclure l'utilisation de moyens d'audio ou visioconférences non sécurisés (tels « Skype », « FaceTime » ou « WhatsApp »… en l'état actuel de ces applications), ne présentant pas de garanties suffisantes d'identification du copropriétaire. Des syndics ont eu recours à des applications comme Zoom ou Starleaf. Pour ses adhérents, la Fnaim propose d'avoir recours à l'interface Visio Syndic www.media-idf.com/visio-syndic.htm">Lien. « Un outil grâce auquel “les copropriétaires se connectent depuis leur ordinateur, mobile ou tablette et qui permet de partager des documents visibles par tous les participants, explique la FNAIM. Des fonctionnalités avancées permettent de gérer les interactions entre les différents copropriétaires connectés par exemple” ». , mise en place en partenariat avec Media Communication IDF. Il serait de bonne pratique pour les notaires d'alerter les acquéreurs sur l'existence de ce dispositif et ses modalités de mise à œuvre par le syndic, votées en assemblée générale.
– L'espace sécurisé en ligne permettant un accès aux documents relatifs à la gestion de la copropriété. – Originellement, la loi Alur L. no 2014-366, 24 mars 2014, modifiant l'artilce 8 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 : « Le syndic est chargé (…) de proposer, à compter du 1er janvier 2015, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical ». avait obligé les syndics professionnels à créer, à partir du 1er janvier 2015, un « espace sécurisé en ligne » accessible aux copropriétaires, leur permettant un accès rapide et pérenne aux documents essentiels de la copropriété. Toutefois, le texte ne précisait pas le contenu devant être mis à disposition dans l'extranet et les syndics ont diversement joué le jeu et procédé parfois a minima En janvier 2017, deux copropriétés sur trois étaient dotées d'un extranet, avec un taux d'équipement de 59 % pour les immeubles gérés par un syndic indépendant, contre 71 % dans les grands groupes (Source : Enquête CLCV-Notre temps, janv. 2017). . La loi Elan L'article 205 de la loi Elan, modifiant l'article 18, I, dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 a introduit le principe d'un contenu minimal obligatoire de l'extranet, en ajoutant : « Un décret précise la liste minimale des documents devant être accessibles en ligne dans un espace sécurisé ». a décidé de fixer le contenu minimal obligatoire de l'extranet, en renvoyant à un décret d'application le soin de définir cette liste. C'est un décret du 23 mai 2019 D. no 2019-502, 23 mai 2019, relatif à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne. , entré en vigueur le 1er juillet 2020, qui a précisé la liste minimale des documents dématérialisés.
Les modalités de mise en œuvre de cet espace sécurisé ont été précisées dans un décret du 27 juin 2019 D. no 2019-650, 27 juin 2019. , codifié dans le décret de 1967, qui prévoit notamment que la plateforme doit être actualisée au minimum une fois par an, trois mois après la tenue de l'assemble générale annuelle D. no 2019-650, 27 juin 2019, art. 10, portant création de l'article 33-1-1 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, mod. par D. no 2020-834, 2 juill. 2020. , et accessible « aux membres du conseil syndical et aux copropriétaires au moyen d'un code personnel sécurisé garantissant la fiabilité de l'identification des copropriétaires ». Il appartient donc au syndic de mettre en place, sous sa responsabilité, un accès sécurisé avec code d'identification selon des modalités de délivrance garantissant l'identité de l'utilisateur. La pratique antérieure souvent constatée d'envoi des codes d'accès et login dans un seul et même courrier simple, notamment d'avertissement des charges, ne semble pas correspondre à cette qualification.
Enfin, en cas de changement de syndic, il est maintenant précisé que la transmission des pièces doit comprendre l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble qui figurent sur l'extranet D. no 67-223, 17 mars 1967, art. 33-1 mod. par D. no 2020-834, 2 juill. 2020, art. 31. .
– Contenu obligatoire de l'extranet de la copropriété. – Le décret du 23 mai 2019 contient des dispositions pérennes pour les copropriétés, mais n'a pas été codifié au sein du décret no 67-223 du 17 mars 1967, ce qui est fait habituellement et aurait été plus lisible. Ce décret dresse une liste minimale des documents qui doivent être mis à disposition des copropriétaires, avec un principe de différenciation d'accès entre copropriétaires, à savoir les documents accessibles à tout copropriétaire (art. 1), ceux accessibles à chaque copropriétaire sur son compte personnel (art. 2) et enfin ceux accessibles au conseil syndical uniquement (art. 3) Pour un commentaire détaillé de la liste, se reporter à l'étude sur les trois décrets parus en application des dispositions de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « Elan » en matière de copropriété : A. Lebatteux : Loyers et copr. juill. 2019, no 7-8, étude 5. .

Les documents en dépôt extranet de la copropriété sont-ils suffisants pour renseigner l'acquéreur au stade de l'avant-contrat conformément aux dispositions de l'article L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation ?

La plateforme contient en principe les documents à fournir en cas de vente d'un lot dans une copropriété d'habitation (CCH, art. L. 721-2), ce qui devrait réduire les sollicitations du syndic à l'occasion d'une vente. Seule différence notable, le décret vise les trois dernières assemblées générales, et non pas les assemblées générales sur les trois dernières années comme le commande l'article L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation. Il y a donc un risque de ne pas avoir tous les procès-verbaux requis en cas d'assemblées pluriannuelles. Du point de vue de la situation personnelle du copropriétaire, la seule information financière manquante au regard de l'article L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation est l'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs, que l'on peut toutefois retrouver dans la fiche synthétique en ligne. Par ailleurs, le copropriétaire ne peut accéder en ligne aux informations concernant son compte en temps réel, la mise à jour obligatoire étant uniquement annuelle. Le pré-état daté conserve donc toute son utilité au regard des obligations du Code de la construction et de l'habitation.

Quid des convocations ? – Le décret a fait le choix de ne pas obliger à la mise en ligne des convocations aux assemblées générales et leurs annexes, ce qui n'empêche pas certains syndics d'y procéder spontanément. Toutefois, le copropriétaire peut consentir à la communication des annexes de la convocation sur l'extranet en vertu du décret du 27 juin 2019 D. no 2019-650, 27 juin 2019, portant création de l'article 64-5 du décret : « Lorsque la copropriété est dotée d'un espace en ligne sécurisé, la notification des documents mentionnés à l'article 11 peut, sous réserve de l'accord exprès du copropriétaire, valablement résulter d'une mise à disposition dans un espace du site dont l'accès est réservé aux copropriétaires. La convocation mentionnée à l'article 9 précise expressément que ces documents sont accessibles en ligne et la durée de la mise à disposition ». , mais cette mise à disposition est possiblement ponctuelle pour un délai à la discrétion du syndic. Ce choix, conditionné à « l'accord exprès du copropriétaire », est distinct de celui pour les notifications électroniques V. supra, no . , de telle sorte qu'un copropriétaire peut donner un accord exprès pour télécharger les annexes de la convocation sur l'extranet, mais pas pour les notifications par voie électronique.