– Une communication de biens et données. – Plus surprenant est le deuxième point, de surcroît énoncé en fin d'alinéa, presque de manière incidente. Les héritiers « peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s'apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers »
L. no 78-17, 6 janv. 1978, art. 85, II, 1o
in fine.
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Cette phrase ambiguë, semble-t-il peu ou pas commentée
Pour une exception, cf. C. Béguin-Faynel, La protection des données personnelles et la mort, art. préc., p. 93-104.
, devrait avoir un brillant avenir d'interprétation jurisprudentielle ; spécialement compte tenu de l'importance croissante prise par les données numériques en général (écrits, images, sons, vidéos, etc.) et les biens numériques en particulier (choses appropriables et valorisables malgré leur virtualité : créations, interprétations, etc.)
Pour la notion de biens numériques, cf. A. Chaigneau et E. Netter (ss dir.), Les biens numériques, Ceprisca, coll. « Colloques », 2015.
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En effet, le droit de communication évoqué est-il limité aux seuls données ou biens numériques s'apparentant à des souvenirs de famille ? Ou s'étend-il à tous les biens numériques, tout en étant réduit aux seules données s'apparentant à des souvenirs de famille ?