Les définitions françaises

Les définitions françaises

– Le Code forestier. – Le Code forestier ne donne pas de définition précise de la forêt. Des dispositions éparses permettent toutefois d'en définir les contours. Ainsi, les plantations d'essences forestières 1489344527095, les reboisements et les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle sont considérés comme des bois et forêts (C. for., art. L. 111-2). La liste des essences forestières figure sur le portail de l'inventaire forestier géré par l'IGN 1489345194032. Les dispositions du Code forestier relatives à la défense et à la lutte contre les incendies de forêt et les dispositions pénales s'y rapportant (C. for., art. L. 111-2, al. 2) s'appliquent aux landes 1489949240994, maquis 1489949398479et garrigues 1489949518966. Néanmoins, les opérations de remise en valeur des terres occupées par les garrigues, landes et maquis ne constituent pas des défrichements (C. for., art. L. 341-2). Enfin, les dunes sont également soumises à certaines dispositions du Code forestier relatives à la protection des forêts (C. for., art. L. 111-2, al. 3).
Le régime forestier s'applique aux forêts appartenant à l'État et aux collectivités publiques susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution (C. for., art. L. 211-1, I). La forêt privée relève quant à elle de la gestion durable par simple application d'un seuil de surface fixé à vingt-cinq hectares (C. for., art. L. 312-1) 1489351471869. Ainsi, les dispositions du Code forestier ne renvoient pas à une définition générale de la forêt. Leur mise en œuvre répond aux finalités propres à chaque texte.
– L'Institut national de l'information géographique et forestière. – L'Institut national de l'information géographique et forestière est chargé de l'inventaire permanent des ressources nationales forestières 1492432032888. Dans le cadre de cette mission, il s'appuie sur la définition suivante : « un territoire occupant une superficie d'au moins cinquante ares avec des arbres capables d'atteindre une hauteur supérieure à cinq mètres à maturité in situ, un couvert arboré de plus de 10 % et une largeur moyenne d'au moins vingt mètres ». Les sites momentanément déboisés ou en régénération sont classés comme forêt même si leur couvert est inférieur à 10 % au moment de l'inventaire. Elle n'inclut pas les terrains dont l'utilisation prédominante du sol est agricole ou urbaine. Les peupleraies (taux de couvert libre relatif des peupliers cultivés supérieur à 75 %) sont considérées comme des forêts. Cette définition n'a toutefois aucune portée juridique.
– Une définition issue des textes relatifs au défrichement. – Le ministère de l'Agriculture a défini les bois et forêts dans une circulaire relative à la taxe sur le défrichement 1492422007035, abrogée depuis.
« Formations végétales comprenant des tiges d'arbres d'essences forestières dont les cimes, si elles arrivaient simultanément à maturité, couvriraient la plus grande partie du terrain occupé par la formation, que celle-ci soit au moment de l'enquête à l'état de semis 1489937360831, de rejets sur souches 1489937139493, de fourrés 1489937264781, de gaulis 1489937562543, de perchis 1489937707732ou de futaies 1489938313440. Il résulte de l'application constante par les tribunaux, des articles 157 et suivants du Code forestier, que les taillis 1489938418653ou futaies sur souches et les peupleraies sont des peuplements forestiers soumis par conséquent à la taxe de défrichement. »
Cette définition, issue d'une ancienne circulaire, n'a pas de portée légale. Elle fournit toutefois des précisions utiles permettant encore aujourd'hui d'appréhender la notion de forêt.
– L'instruction technique du 29 août 2017. – L'instruction technique du 29 août 2017 1490455606430présente les règles applicables en matière de défrichement, notamment suite à la loi « Biodiversité » 1510826062281. Elle permet de mieux cerner la notion de bois et forêts en droit positif.
  • Les anciens terrains agricoles et les arbres fruitiers. Les anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée 1492422449958, les garrigues, landes et maquis, n'ont pas de vocation forestière (C. for., art. L. 341-2, 1°). Cette exclusion concerne également les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes, d'eucalyptus pour leur feuillage, de noisetiers à fruits, d'amandiers et les plantations d'arbres fruitiers (C. for., art. L. 341-2, 2°).
  • Les taillis à courte rotation. Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans, n'ont pas non plus de vocation forestière (C. for., art. L. 341-2, 3°).
  • Les aménagements forestiers particuliers. La création d'équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts ne fait pas perdre la destination forestière à l'ensemble (C. for., art. L. 341-2, 4°) 1493446525414. Cette disposition concerne les routes forestières, chemins, allées, fossés, dépôts pour le bois, tours de guet, points d'eau, bandes pare-feu et coupures agricoles de protection de la forêt contre les incendies. Un simple pavillon de chasse ne fait pas non plus perdre la destination forestière au terrain.
  • Les parcours acrobatiques. L'installation d'un parcours acrobatique en forêt (dans les arbres avec filins et repose-pieds) restant léger et démontable ne constitue pas une modification de la destination forestière du sol. Le raisonnement est le même pour les installations de paintball et de cabanes dans les arbres. En revanche, les aménagements récréatifs ou sportifs « lourds » ou encore les hébergements de plein air sont soumis à la législation sur le défrichement.
  • Les peupleraies. Les peupleraies sont considérées comme des terrains forestiers. Le peuplier est une essence. Il ne s'agit ni d'une culture agricole annuelle ni d'une culture fruitière. L'objectif d'une peupleraie est la production de bois à titre principal.
  • Les sapins de Noël. Les plantations de sapins de Noël ne sont pas considérées comme des peuplements forestiers. Toutefois, si la plantation a plus de trente ans et n'est plus exploitée, la parcelle est considérée comme un bois.
  • L'élevage en forêt. L'exercice du pâturage en forêt n'est pas incompatible avec la destination forestière du fonds lorsqu'il se conforme aux conditions édictées par le Code forestier. La destination forestière est remise en cause si les animaux sont mis à paître dans les jeunes coupes ou si leur nombre est trop élevé par unité de surface. Par ailleurs, l'élevage de gibier en forêt ne doit pas mettre en danger le peuplement forestier.
– Les précisions issues de la jurisprudence. – Une forêt est naturellement composée d'arbres. La caractérisation de l'état boisé ou de la vocation forestière résulte d'une constatation de fait et non de droit. Elle est soumise à l'appréciation souveraine du juge 1489352517302. Un peuplement de plantes ligneuses1489938953180de petite taille comme les arbustes n'est pas une forêt. Une parcelle dont les arbres ont été récoltés est une parcelle forestière, même s'il s'agit d'essences résineuses ne produisant pas de rejet sur souches 1490449391164. Une parcelle dont les arbres ont disparu suite à un incendie ou à une tempête est également soumise au Code forestier 1490454053206. Une parcelle surplombée par une ligne électrique à haute tension ne comportant qu'un nombre limité de pins constitue un bois 1490450597439. À l'inverse, une haie n'est pas soumise au Code forestier 1490454356125. Le classement en nature de terrain boisé au cadastre ne produit aucun effet de droit s'agissant des dispositions du Code forestier 1490452766246. Néanmoins, cette jurisprudence est à nuancer depuis la création du droit de préférence des voisins lors de la vente de parcelles boisées. Ce dispositif repose en effet sur le classement cadastral des parcelles vendues 1505147284072.

Faut-il donner une définition juridique à la forêt ?

Le Code forestier ne fournit aucune définition juridique de la forêt et des terrains à vocation forestière. Cette situation a été rappelée par une réponse ministérielle récente 1491128590588. Le ministre renvoie l'appréciation du caractère forestier d'un territoire à l'administration chargée des forêts, sous contrôle du juge le cas échéant.
Certains auteurs considèrent qu'il serait malvenu de donner une définition juridique de la forêt 1490548551778. Ils estiment préférable de s'en tenir aux statuts (application du régime forestier) ou à des approches pragmatiques (surface supérieure à vingt-cinq hectares par exemple) plutôt que de chercher à définir une notion très protéiforme. Trouver une définition simple est certainement irréaliste. En revanche, certaines institutions donnent des définitions1491136776985 pouvant être reprises et adaptées à la forêt française. Le Code forestier gagnerait en cohérence si l'on donnait une définition légale de la forêt. Les cas particuliers seraient alors traités par voie d'exception 1491284478216. Depuis la création des droits de priorité en cas de vente de parcelles boisées au cadastre 1510831864350, la définition juridique de la forêt n'est plus simplement souhaitable, mais nécessaire. En effet, la référence au cadastre, certes source de simplicité pour la mise en œuvre de ces droits, recouvre imparfaitement la réalité des bois et forêts 1510839253362.