– Le Code forestier. – Le Code forestier ne donne pas de définition précise de la forêt. Des dispositions éparses permettent toutefois d'en définir les contours. Ainsi, les plantations d'essences forestières
1489344527095, les reboisements et les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle sont considérés comme des bois et forêts (C. for., art. L. 111-2). La liste des essences forestières figure sur le portail de l'inventaire forestier géré par l'IGN
1489345194032. Les dispositions du Code forestier relatives à la défense et à la lutte contre les incendies de forêt et les dispositions pénales s'y rapportant (C. for., art. L. 111-2, al. 2) s'appliquent aux landes
1489949240994, maquis
1489949398479et garrigues
1489949518966. Néanmoins, les opérations de remise en valeur des terres occupées par les garrigues, landes et maquis ne constituent pas des défrichements (C. for., art. L. 341-2). Enfin, les dunes sont également soumises à certaines dispositions du Code forestier relatives à la protection des forêts (C. for., art. L. 111-2, al. 3).
Le régime forestier s'applique aux forêts appartenant à l'État et aux collectivités publiques susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution (C. for., art. L. 211-1, I). La forêt privée relève quant à elle de la gestion durable par simple application d'un seuil de surface fixé à vingt-cinq hectares (C. for., art. L. 312-1)
1489351471869. Ainsi, les dispositions du Code forestier ne renvoient pas à une définition générale de la forêt. Leur mise en œuvre répond aux finalités propres à chaque texte.