La sylviculture : une activité agricole singulière

La sylviculture : une activité agricole singulière

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
La sylviculture répond à la définition de l'activité agricole (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1). Le sylviculteur relève ainsi de la fiscalité des agriculteurs.
Il est imposé sur les revenus provenant de la forêt (Section I). Par ailleurs, son activité relève de la TVA, à l'instar de toute activité de livraison de biens (Section II).
L'imposition des revenus forestiers
– L'imposition des coupes de bois. – Les revenus provenant de la production forestière relèvent en principe de la catégorie des bénéfices agricoles, même s'il s'agit de vente de coupes de bois sur pied (CGI, art. 63, al. 2).
Le sylviculteur, un assujetti à la TVA
– Le régime du remboursement forfaitaire. – En tant qu'exploitants agricoles, les sylviculteurs assujettis mais non redevables de la TVA bénéficient d'un régime spécifique (CGI, art. 298 bis, I). Ce régime, dénommé « régime du remboursement forfaitaire », vise à compenser forfaitairement la charge irrécupérable de TVA supportée par le sylviculteur sur ses achats. Le taux de remboursement est de 4,43 % de la valeur des produits acquis par le sylviculteur (CGI, art. 298 quater).