Le sylviculteur, un assujetti à la TVA

Le sylviculteur, un assujetti à la TVA

– L'application de la TVA agricole. – Le sylviculteur, en qualité d'exploitant forestier, est un acteur économique lorsqu'il vend ses coupes de bois. En tant que tel, il est assujetti à la TVA (CGI, art. 298 bis) 1512209228901.
Il en est redevable de plein droit (CGI, art. 298 bis II, 5°) :
  • si le montant moyen de ses recettes d'exploitation, calculé sur les deux années civiles consécutives précédentes, dépasse 46 000 € ;
  • ou si son activité est industrielle ou commerciale 1512211097035.
Il en est également redevable sur option volontaire.
Le sylviculteur redevable est soumis au régime simplifié agricole. La vente de bois, de produits de la sylviculture agglomérés et de déchets de bois destinés au chauffage relève d'un taux de 10 %, favorisant cette filière d'énergie renouvelable.
– Le régime du remboursement forfaitaire. – En tant qu'exploitants agricoles, les sylviculteurs assujettis mais non redevables de la TVA bénéficient d'un régime spécifique (CGI, art. 298 bis, I). Ce régime, dénommé « régime du remboursement forfaitaire », vise à compenser forfaitairement la charge irrécupérable de TVA supportée par le sylviculteur sur ses achats. Le taux de remboursement est de 4,43 % de la valeur des produits acquis par le sylviculteur (CGI, art. 298 quater).