– L'imposition des coupes de bois. – Les revenus provenant de la production forestière relèvent en principe de la catégorie des bénéfices agricoles, même s'il s'agit de vente de coupes de bois sur pied (CGI, art. 63, al. 2). Toutefois, un système d'imposition particulier s'applique à ces revenus eu égard aux années nécessaires à leur perception et à leur importance lorsqu'ils surviennent
1511712561976. Il s'agit du régime du forfait forestier (Sous-section I). Parfois, l'activité forestière est exclue du régime forfaitaire. Le sylviculteur relève alors des régimes catégoriels de droit commun (Sous-section II).
L'imposition des revenus forestiers
L'imposition des revenus forestiers
Le régime du forfait forestier
– Une imposition au forfait. – Le régime forestier forfaitaire s'applique à tous propriétaires de bois et forêts : personnes physiques ou morales relevant de l'IR
1511706487724. Il n'est pas possible d'y déroger, quelle que soit l'importance de la propriété ou la qualité d'exploitant agricole ou non du propriétaire
1511707818266.
Il consiste à imposer annuellement une somme forfaitaire égale au revenu cadastral ayant servi de base à la taxe foncière (CGI, art. 76). S'agissant d'un régime forfaitaire, le revenu réel n'a pas à être déclaré et aucune charge ne vient en déduction du revenu cadastral imposé
1511707109168. Ce régime dérogatoire atténue les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu.
– Un régime dérogatoire en faveur des plantations nouvelles. – Les terrains nouvellement plantés ou faisant l'objet d'une régénération naturelle bénéficient d'une exonération totale et temporaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) (CGI, art. 1395, 1° et 1° bis)
1511709396119. Le bénéfice agricole de ces terrains est constitué de la plus faible des sommes suivantes : le revenu cadastral avant travaux ou la moitié du revenu cadastral après travaux (CGI, art. 76, 3).
Les terrains présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération bénéficient d'une exonération partielle et temporaire de TFPNB (CGI, art. 1395, 1° ter)
1511710514428. Le bénéfice agricole de ces terrains est diminué d'un quart (CGI, art. 76, 4).
Cette dérogation s'applique pendant toute la période d'exonération de TFPNB ou pour la période restant à courir
1511715669275.
La résurgence des régimes de droit commun
– L'imposition aux micro-BA ou au régime réel des bénéfices agricoles. – Les bénéfices provenant de la récolte de produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine en vue de leur vente, et de la transformation des bois coupés par le propriétaire lui-même, sont imposés au titre des bénéfices agricoles au régime réel ou au micro-BA (CGI, art. 76, 1, al. 2, art. 64 biset 69)
1511713016947. Lorsque les bois coupés par le propriétaire sont transformés (sciage, façonnage, etc.) sans présenter un caractère industriel, le régime du bénéfice agricole s'applique. Il s'agit par exemple des produits transformés utilisés comme matières premières dans l'agriculture et l'industrie sans être vendus dans un magasin de vente au détail distinct de l'établissement principal
1511713924222.
– L'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux. – Lorsque les transformations effectuées par le propriétaire présentent un caractère industriel, l'activité est imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Le caractère industriel s'apprécie selon l'importance du matériel utilisé, de la technique mise en œuvre et du nombre d'employés. Ces critères sont appréciés au cas par cas
1511714341195.
Les revenus accessoires des bois et forêts
Les revenus tirés de la location des bois et forêts, tels que le droit de chasse ou le droit de pêche, sont imposables au titre des revenus fonciers (CGI, art. 14).